ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-617

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-617

  Ottawa, le 19 décembre 2003
  3937844 Canada Inc.
Grand Centre (Cold Lake) (Alberta)
  Demande 2003-0536-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

CJCM Grand Centre (Cold Lake) - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve une nouvelle station FM à Grand Centre (Cold Lake) consécutive à la conversion de CJCM du AM au FM.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu unedemande présentée par 3937844 Canada Inc. (une filiale de Newcap Inc.) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Grand Centre (Cold Lake) consécutive à la conversion de la station actuelle de la requérante, CJCM Grand Centre (Cold Lake), du AM au FM. La requérante se propose d'exploiter la station à 95,3 MHz (canal 237C1) avec une puissance apparente rayonnée 100 000 watts. La requérante a indiqué que le signal transmis par l'émetteur FM proposé serait plus fiable et plus puissant.

2.

La nouvelle station FM continuera d'offrir la formule musicale du genre Adulte contemporain que CJCM utilise déjà. Toutes les émissions continueront d'être produites localement, y compris un horaire quotidien des spectacles mettant l'accent sur des interprètes locaux.

3.

La requérante a confirmé qu'elle adhérerait au plan élaboré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour aider les titulaires de licences radio à faire la promotion d'artistes canadiens. En vertu de ce plan, le titulaire d'une station radiophonique desservant une communauté de la taille de Grand Centre (Cold Lake) verserait normalement un minimum de 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles à faire la promotion d'artistes canadiens, musiciens et autres. La requérante s'est engagée à investir directement 5 400 $ par année de radiodiffusion dans la promotion d'artistes canadiens. À même cette somme, la requérante a proposé de verser 2 500 $ par année au réseau autochtone Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). La requérante a proposé de consacrer la somme restante de 2 900 $ par année à des tierces parties admissibles, incluant une constribution annuelle minimale de 2 500 $ à FACTOR. La requérante a également déclaré que la relation professionnelle que Newcap Inc. a bâti avec AVRN dans le cadre de ses activités de radiodiffusion dans l'ensemble du Canada permettra à la nouvelle station FM d'avoir accès à de nombreux artistes autochtones de la relève.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.
  L'analyse et la conclusion du Conseil

5.

Le Conseil a évalué la proposition de la requérante d'investir 2 500 $ par année au développement d'AVRN. Conformément au traitement d'autres propositions similaires de Newcap Inc. dans le passé, le Conseil n'a pas retenu cette proposition comme une contribution directe à la promotion des artistes canadiens. Cependant, le Conseil estime que ce projet, destiné à soutenir le réseau radiophonique AVRN favoriserait la réalisation du paragraphe 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion et comme tel, il profiterait à l'ensemble du système de radiodiffusion.

6.

Confiant que la conversion de la station radiophonique de Grand Centre (Cold Lake) de la bande AM à la bande FM améliorera de façon appréciable le service dispensé aux auditeurs de cette communauté, le Conseil approuve la demande.

7.

Le Conseil note que la requérante a acheté CJCM de Standard Radio Inc. dans le cadre d'une plus ample transaction approuvée dans 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision de radiodiffusion CRTC 2002-93, 19 avril 2002. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit continuer de remplir tous les engagements prévus dans cette décision à titre d'avantages reliés à la transaction.
  Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La titulaire devra également respecter les conditions de licence énoncées ci-dessous.

9.

Conformément à son engagement, la titulaire devra verser une contribution à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens d'au moins 2 900 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, laquelle inclura une contribution annuelle minimale de 2 500$ à FACTOR.

10.

Conformément à son engagement, la titulaire devra verser une contribution d'au moins 2 500 $ chaque année de radiodiffusion au développement du réseau de l'Aboriginal Voices Radio.

11.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJCM AM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de cette période, la titulaire doit rétrocéder la licence AM que le Conseil annulera.

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-19

Date de modification :