ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-615

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-615

  Ottawa, le 19 décembre 2003
  3937844 Canada Inc.
Camrose (Alberta)
  Demande 2003-0537-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Station de radio FM à Camrose

  Le Conseil approuve la demande présentée par 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., visant à exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Camrose.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 3937844 Canada Inc. (filiale de Newcap Inc.) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Camrose. Selon la requérante, la station serait exploitée à 98,1 MHz (canal 251B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.

2.

La requérante exploite actuellement une entreprise de programmation de radio AM, CFCW Camrose. La station FM proposée offrirait une formule musicale de succès « classiques » qui complémenterait la programmation actuelle de musique Country de CFCW. Selon la requérante, la qualité technique du signal sonore FM aurait pour effet d'accroître l'écoute de la radio locale.

3.

Toute la programmation de la station serait produite localement, à l'exception d'un maximum de 8 heures par semaine d'émissions souscrites. Les émissions de création orale seront composées de nouvelles locales, de sports et de bulletins météorologiques et ceci régulièrement au cours de la semaine de radiodiffusion. Un guide quotidien de divertissement mettra l'accent sur les artistes locaux alors que les autres émissions donneront de l'information sur les événements de la communauté et autres sujets d'intérêt pour les auditeurs locaux.

4.

La requérante a confirmé sa participation au plan de contribution des titulaires de licences de radio à la promotion des artistes canadiens, élaboré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Selon ce plan, une titulaire de licence de radio qui dessert une communauté de la taille de Camrose serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à une tierce partie admissible, pour la promotion des musiciens et autres artistes canadiens. La requérante s'est engagée à verser un montant de 5 400$ par année de radiodiffusion en financement direct de la promotion des artistes canadiens. De ce montant, la requérante a proposé de verser annuellement 2 500 $ à Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). La requérante a proposé de consacrer la somme restante de 2 900 $ par année à des tierces parties admissibles, incluant une contribution annuelle minimale de 2 500 $ à FACTOR. La requérante a également déclaré que la relation professionnelle que Newcap Inc. a bâti avec AVRN dans le cadre de ses activités de radiodiffusion dans l'ensemble du Canada permettra à la nouvelle station FM d'avoir accès à de nombreux artistes autochtones de la relève.
  Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention de M. Tony Thomsen qui fait part de ses commentaires quant au besoin d'avoir, à Camrose, un nouveau service radiophonique essentiellement axé sur le service local.
  L'analyse et la conclusion du Conseil

6.

Le Conseil a évalué la proposition de la requérante de consacrer un montant annuel de 2 500 $ au développement de AVRN. Conformément au traitement d'autres propositions similaires de Newcap Inc. dans le passé, le Conseil n'a pas retenu cette proposition comme une contribution directe à la promotion des artistes canadiens. Cependant, le Conseil estime que ce projet, destiné à soutenir le réseau radiophonique AVRN favoriserait la réalisation du paragraphe 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion et comme tel, il profiterait à l'ensemble du système de radiodiffusion.

7.

Par ailleurs, le Conseil convient que les autres éléments du plan présenté par la requérante sont conformes à toutes les politiques qui s'appliquent. De plus, il estime que le service proposé contribuerait à élargir l'éventail des choix musicaux offerts aux auditeurs de Camrose et favoriserait la relève musicale canadienne. En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio FM à Camrose.
  Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. Conformément à ses engagements, la titulaire devra également respecter les conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire devra verser une contribution à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens d'au moins 2 900 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, laquelle inclura une contribution annuelle minimale de 2 500$ à FACTOR.
 
  • La titulaire devra verser une contribution d'au moins 2 500 $ chaque année de radiodiffusion au développement du réseau de l'Aboriginal Voices Radio.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Équité en matière d'emploi

12.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-19

Date de modification :