ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-588

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-588

  Ottawa, le 20 novembre 2003
  CKUL Radio Society
Lethbridge (Alberta)
  Demande 2003-0245-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Lethbridge

  Le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Lethbridge.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CKUL Radio Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Letbridge. La station proposée serait exploitée à 88,3 MHz (canal 202A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 125 watts.
 

La programmation

2.

La requérante a déclaré que la nouvelle station diffuserait 126 heures de programmation chaque semaine de radiodiffusion. Au moins 30 minutes de programmation par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à une troisième langue, comme l'espagnol, le coréen, le japonais et l'hindi. Selon les besoins de la communauté, autant que 50 % de la semaine de radiodiffusion serait consacrée à des émissions en langue française. La station mettrait en valeur tous les genres de musique indépendante ainsi que les artistes locaux et d'autres artistes canadiens dont la musique est rarement diffusée sur les ondes des radios commerciales.
 

Le recrutement et la formation des bénévoles

3.

La requérante a déclaré que la station serait exploitée par des étudiants et des bénévoles de la collectivité. Elle envisage de recruter activement des volontaires provenant de l'université de Lethbridge ainsi que des écoles secondaires de la région, de la collectivité des Premières Nations, des nouveaux Canadiens et des entreprises de programmation en langue tierce. La station offrirait aux étudiants et aux autres membres de la collectivité des occasions d'acquérir des compétences en animation en ondes.

4.

Un comité de programmation composé de huit membres superviserait et surveillerait les activités des bénévoles. La requérante fournirait la formation aux volontaires.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention de la part de Spirit Broadcasting Ltd. s'opposant à cette demande. L'intervenante est titulaire de CJTS-FM Lethbridge, une station de radio spécialisée de langue anglaise de faible puissance qui offre une formule de musique chrétienne contemporaine.

6.

L'intervenante a exprimé son inquiétude en raison de l'impact négatif sur CJTS-FM qu'auraient les propositions de la requérante d'exploiter avec une PAR de 125 watts et d'offrir une programmation musicale de la sous-catégorie 35 (musique religieuse non classique).

7.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8.

Le Conseil s'attend à ce que cette station de radio de campus axée sur la communauté offre des émissions d'un style et d'un contenu qui diffèrent de ceux d'autres entreprises du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada (SRC). Il s'attend à ce que la station offre une programmation différente comme par exemple de la musique, surtout canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaires rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et des émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité.

9.

Dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12), le Conseil notait, entre autres, que la programmation et l'exploitation de stations de campus reposent sur des bénévoles du campus et de la collectivité.

10.

Conformément à l'avis public 2000-12, le Conseil s'attend que la requérante prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que la composition du conseil d'administration d'une station de campus offre une représentation équilibrée du corps étudiant ainsi que du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil attend de la requérante qu'elle fixe à plus d'un an le mandat des membres du conseil.

11.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-12. Le Conseil note aussi que les artistes locaux et canadiens occuperont une place prépondérante au sein de la programmation. En ce qui a trait aux préoccupations exprimées par l'intervenante, le Conseil estime que la station proposée n'aurait pas un impact négatif indu sur CJTS-FM. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CKUL Radio Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Lethbridge, à 88,3 MHz (canal 202A1) avec un PAR de 125 watts.
 

L'attribution de la licence

12.

La licence expirera le 31 août 2010 et elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

15.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

16.

Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-20

Date de modification :