ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-580

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-580

  Ottawa, le 19 novembre 2003
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Iroquois Falls et Cochrane (Ontario)
  Demande 2003-0542-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

CJWL-FM Iroquois Falls et CHPB-FM Cochrane - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'acquérir l'actif des stations de radio de faible puissance CJWL-FM Iroquois Falls and CHPB-FM Cochrane.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d'être autorisée à acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio de faible puissance CJWL-FM Iroquois Falls et CHPB-FM Cochrane appartenant à Tri-Tel Communications Inc. (Tri-Tel). Haliburton a également demandé des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. La requérante a indiqué qu'en raison de l'expérience qu'elle possède de l'exploitation de stations de radio dans de petits marchés, elle sera en mesure d'assurer la survie à long terme de ces stations. Elle a ajouté qu'elle compte exploiter les stations nouvellement acquises et celles qu'elle possède déjà sur une base entièrement consolidée. Elle s'attend de plus à ce que ces stations profitent des synergies créées avec les stations radiophoniques de langue anglaise qu'elle possède dans le nord de l'Ontario, CKAP-FM Kapuskasing et CHMT-FM Timmins. Les synergies se matérialiseront par le partage des ressources affectées aux nouvelles, à la circulation, aux réalisations qui exigent un esprit créateur, à la couverture d'événements communautaires, à la gestion musicale, à la gestion des ventes, à la représentation des ventes, à la gestion globale et aux plate-formes technologiques.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Intégrité du processus d'attribution des licences

4. Le Conseil remarque que cette transaction surviendrait relativement peu de temps après l'approbation des licences d'exploitation. Dans Nouvelle entreprise de programmation de radio FM, décision CRTC 98-458, 28 septembre 1998, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion de M. William W. Leacock (au nom d'une société devant être constituée, maintenant appelée Tri-Tel) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Iroquois Falls. Dans Station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Cochrane, décision de radiodiffusion CRTC 2003-84, 3 mars 2003, le Conseil a approuvé une demande de Tri-Tel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Cochrane.
5. Chaque fois que des parties obtiennent des licences pour exploiter des entreprises de radiodiffusion et revendent ces entreprises peu de temps après, le Conseil examine attentivement ces transactions pour s'assurer qu'elles ne mettent pas en péril l'intégrité du processus d'attribution de licence. Le Conseil souligne que la radiodiffusion est associée à l'utilisation de fréquences publiques et que les licences d'exploitation de ces entreprises sont attribuées dans le cadre souvent concurrentiel d'un processus public.
6. La requérante a déclaré que Tri-Tel a décidé de vendre ses deux stations de radio après s'être rendue compte que les défis liés à l'exploitation de ces stations étaient plus importants qu'elle ne le pensait au départ.
7. Le Conseil a tenu compte des circonstances particulières de cette demande, y compris les objectifs du vendeur et les avantages intangibles proposés qui découleraient du regroupement des stations détenues présentement par la requérante et des stations nouvellement acquises. Compte tenu de ce qui précède et de l'absence de demandes concurrentes lors du processus original d'attribution de chaque licence, le Conseil estime que la transaction proposée ne met pas en péril l'intégrité du processus d'attribution des licences.
 

Avantages

8. Du fait que CJWL-FM et CHPB-FM ne sont pas rentables, la requérante n'a pas proposé d'avantages tangibles. Le Conseil souligne que cela est conforme à La Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique), où il est spécifié que le Conseil n'imposera pas d'exigences relatives aux avantages dans le cas des transactions mettant en cause des entreprises non rentables.
9. De plus, le Conseil estime que la présente transaction sert l'intérêt public.
 

Conclusion

10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'être autorisée à acquérir l'actif des stations de radio de faible puissance CJWL-FM Iroquois Falls et CHPB-FM Cochrane et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
 

Attribution des licences

11. Le Conseil n'attribuera les nouvelles licences que sur rétrocession au Conseil des licences actuelles par le vendeur.
12. La licence de CJWL-FM expirera le 31 août 2005 et celle de CHPB-FM le 31 août 2009, les dates d'expiration des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux modalités et aux conditions en vigueur dans les licences actuelles.
 

Équité en matière d'emploi

13. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-11-19

Date de modification :