ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-571

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-571

  Ottawa, le 14 novembre 2003
  Charles McPherson, au nom d'une société devant être constituée
Fort Frances (Ontario)
  Demande 2003-0568-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

Station de radio FM autochtone à Fort Frances

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande déposée par Charles McPherson, au nom d'une société devant être constituée, visant à exploiter une station de radio FM autochtone de type B, sans but lucratif, à Fort Frances et sur le territoire de la Première nation de Couchiching. La nouvelle station diffusera en anglais et en ojibwa.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Charles McPherson, au nom d'une société devant être constituée sous le nom de Couchiching Community Radio visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, à Fort Frances, une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B, en langues anglaise et autochtone. Le requérant a proposé d'exploiter la station à 92,3 MHz (canal 222FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
 

Programmation

2.

Le requérant a indiqué que la nouvelle station diffuserait une moyenne de 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et a proposé de consacrer un minimum de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue autochtone. Il a ajouté qu'une fois la station mieux établie, le contenu à caractère autochtone pourrait être enrichi pour mieux refléter les besoins de la communauté autochtone.

3.

Selon les prévisions de programmation, la station diffusera des entrevues en direct, des bulletins de nouvelles, des émissions de sports locaux, des informations météorologiques et des annonces d'événements communautaires à venir concernant la Première nation de Couchiching.

4.

Le requérant a ajouté que la station se consacrerait à la promotion des artistes autochtones locaux et qu'il compte mettre ultérieurement en ondes davantage de pièces musicales en ojibwa. Les matchs de l'équipe de hockey junior locale, Borderland Thunder, seraient également diffusés.

5.

La nouvelle station prévoit offrir une formule de rock classique ainsi que des pièces musicales d'artistes autochtones [Traduction] « pour l'essor de notre communauté et pour soutenir la riche culture de notre première nation ». La programmation en langue autochtone comprendrait, entre autres, une lecture d'une heure en ojibwa le dimanche matin, Story Time.

6.

Le requérant, qui prévoit aussi offrir aux jeunes autochtones des possibilités de formation en radiodiffusion pour une future carrière, a indiqué avoir acheté du matériel de radiodiffusion pour un cours de formation destiné aux élèves des écoles secondaires locales.
 

Promotion des artistes canadiens

7.

Le requérant a signalé que 10 % de toute la musique diffusée serait interprétée ou composée par des artistes autochtones.
 

Intervention

8.

Le Conseil a reçu une intervention de Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett), titulaire de CFOB-FM Fort Frances, s'opposant à cette demande. CFOB-FM exploite actuellement une station selon une formule musicale de type adulte contemporain et des émissions d'information. CFOB-FM diffuse 79 heures par semaine de programmation locale produite par la station, avec une forte dominante sur les actualités locales et sur des informations concernant essentiellement Fort Frances et les environs.

9.

Fawcett note que le requérant n'a pas précisé ses sources de revenus et explique qu'elle ne peut pas, dans ces conditions, évaluer avec précision l'impact de l'approbation de cette demande sur la stabilité financière de CFOB-FM. Elle estime néanmoins que l'approbation d'une telle demande aura des répercussions négatives sur cette station.

10.

De l'avis de Fawcett, la station proposée sera exploitée comme une station commerciale et livrera concurrence pour obtenir un auditoire et des recettes publicitaires dans le marché de Fort Frances et de ses environs. Fawcett allègue que le requérant a proposé d'exploiter sa station selon la même formule que celle de CFOB-FM et que le signal de ladite station atteindra le marché central de Fort Frances, même si celle-ci est exploitée à une faible puissance comme l'a proposé le requérant. Fawcett, qui souligne que le marché de la radio de Fort Frances perd des revenus, pense que ces deux facteurs éroderont sa part d'auditoire et que l'approbation de la demande entraînera des pertes supplémentaires de recettes publicitaires d'au moins 10 %.

11.

De plus, Fawcett fait valoir que le requérant aura d'autres avantages puisqu'il sera notamment admissible à des subventions gouvernementales et qu'il pourra réunir des fonds grâce à diverses activités.

12.

Fawcett a présenté une liste des raisons pour lesquelles la demande devait être rejetée, à savoir :
 
  • la station proposée serait un « cheval de Troie » qui, bien que définie comme une station de radio autochtone, n'en serait pas moins une seconde station FM commerciale qui tenterait de pénétrer dans un marché à peine suffisant pour faire vivre une seule station canadienne du genre;
 
  • la stabilité de l'ensemble du groupe de stations de Fawcett dépend du succès de chacune d'entre elles;
 
  • la grande majorité des recettes du groupe Fawcett vient d'une région commerciale centrale qui ne regroupe que 32 000 habitants, et ce chiffre diminue depuis sept ans - avec une baisse de 5,2 % à Fort Frances;
 
  • la marge bénéficiaire totale du groupe Fawcett a été de 5,2 % en 2002, et les fermetures et mises à pied récemment annoncées dans l'industrie primaire des pâtes et papiers contribueront à réduire les pourcentages de marge bénéficiaire;
 
  • la programmation musicale et les émissions de création orale du requérant devraient être un reflet exact de la communauté locale;
 
  • l'exploitation de la station pourrait nettement augmenter le brouillage de CFOB-FM.
 

Réponse du requérant

13.

En réplique à l'intervention de Fawcett, le requérant a rappelé que la Première nation de Couchiching comprend 790 personnes résidant dans la réserve et 1 085 autochtones habitant Fort Frances. La station de radio proposée desservirait donc de façon distincte cette population autochtone.

14.

La requérante a expliqué que l'introduction récente de nouvelles entreprises avait mis en relief l'essor de la communauté et elle a rapporté que le service des ressources humaines de l'usine de pâtes et papier avait indiqué ne prévoir aucune nouvelle réduction d'effectifs, étant donné la vigueur actuelle du marché.

15.

Le requérant a fait part de son intention d'obtenir une aide financière de la part de son conseil de bande et de solliciter de la publicité autochtone. Il estime que le fait d'aller chercher des revenus chez de nouveaux annonceurs ou chez des annonceurs mal identifiés de la communauté ne nuira pas indûment aux activités commerciales de CFOB-FM. Il est d'avis que l'approbation de sa demande attirera plutôt des annonceurs concernés par les besoins de cet auditoire distinct, et que [Traduction]« la diversité des voix et du contenu devraient encourager la croissance du marché ».

16.

Le requérant a ajouté que la formule qu'il propose et que l'auditoire qu'il cible sont différents de ceux de CFOB-FM et qu'il ne compte pas concurrencer Fawcett à ces deux égards. [Traduction] « Cette diversité peut attirer des annonceurs, mais seulement dans la mesure où notre produit répond à leurs besoins. Comme nous avons des produits distincts, nous ne prévoyons aucun impact important sur Fawcett Broadcasting et, d'un autre côté, nous comptons jusqu'ici que le marché bénéficiera de sources de revenus non identifiées » .

17.

Le requérant maintient aussi que sa formule de rock classique et ses musique et programmation autochtones sont différentes de la formule musicale de type adulte contemporaine de CFOB-FM. Selon lui, [Traduction] « à aucun moment ne diffuserons-nous la même musique que CFOB-FM ». En outre, il s'est dit [Traduction] « disposé à augmenter le nombre d'heures de contenu autochtone ».

18.

Quant aux préoccupations d'ordre technique de l'intervenante, le requérant a indiqué que le ministère de l'Industrie (le Ministère) avait conclu qu'il était improbable que l'exploitation de la station proposée cause une augmentation de l'interférence subie par CFOB-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

19.

Le Conseil note que la présente demande vise une station autochtone de radio communautaire sans but lucratif, dont les revenus proviendraient de subventions gouvernementales, d'annonces publicitaires et d'activités de levées de fonds telles que des adhésions et des bingos. Tenant compte du caractère distinct de l'auditoire ciblé par le requérant et des différentes sources de revenus dont celui-ci disposerait, le Conseil estime que la nouvelle station ne concurrencera pas CFOB-FM sur les plans de l'auditoire et des annonceurs.

20.

Dans Conversion de la station de radio CFOB du AM au FM, décision CRTC 2001-591, 17 septembre 2001, le Conseil a approuvé la demande présentée par Fawcett visant à obtenir l'autorisation de convertir CFOB à la bande FM afin de permettre à son auditoire de capter un son de meilleure qualité. Le Conseil note que CFOB-FM a réussi à atteindre en 2002, dans le district de Rainy River, une portée de 63 % et une part d'auditoire de 46 % de toutes les heures d'écoute, devenant ainsi la station de radio la mieux cotée du marché.

21.

Le Conseil note aussi que CFOB-FM est la seule station de radio locale à desservir actuellement Fort Frances même si celle-ci n'a pas été rentable pendant plusieurs années. Fawcett conservera son statut d'exploitant dans un marché à station unique et, à ce titre, continuera de profiter de souplesse en matière de programmation.

22.

Pour toutes ces raisons, le Conseil pense que l'approbation de la présente demande n'aura vraisemblablement aucun effet négatif important sur CFOB-FM.

23.

Examinant les préoccupations techniques de l'intervenante, le Conseil a tenu compte de la réponse du requérant à cet égard ainsi que des observations techniques reçues du Ministère. En approuvant les données techniques de la demande, le Ministère a conclu qu'il n'était guère probable que l'exploitation de la station prévue augmente nettement le brouillage de CFOB-FM. Par conséquent, le Conseil estime que le requérant a répondu correctement aux craintes de Fawcett.

24.

Quant aux prévisions du requérant à l'égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil comprend que la station sans but lucratif que sera l'entreprise proposée ne pourra, contrairement aux stations de radio commerciales, consacrer une grande part de son budget à la promotion des artistes. Il note cependant le plan d'encouragement des artistes canadiens prévu par le requérant et est convaincu que l'augmentation de la diffusion de pièces musicales d'Autochtones sera utile à leur carrière.

25.

Le Conseil estime que le service de programmation proposé par le requérant respecte les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, et notamment son appui à la clause de programmation représentant les cultures autochtones du Canada.

26.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM de type B en langues anglaise et autochtone à Fort Frances, à 92,3 MHz (canal 222FP), avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

27.

Conformément à l'engagement du requérant, le Conseil impose, comme condition de licence, qu'au moins 5 % de toute la programmation soit diffusée dans la langue d'un peuple autochtone du Canada.
 

Attribution de la licence

28.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence sera émise pour une station autochtone de radio FM de type B. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.

29.

Le Conseil s'attend que le requérant lui soumette, dans les 90 jours de la présente décision, la documentation établissant que la titulaire est un organisme sans but lucratif, dont la structure permet aux membres de la collectivité autochtone de la région devant être desservie par la station de siéger à son conseil d'administration.

30.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

32.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

33.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-571

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 5 % de toute la programmation diffusée à des émissions dans la langue d'un peuple autochtone du Canada.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-11-14

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