ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-556

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-556

  Ottawa, le 13 novembre 2003
  Société Radio-Canada
Algonquin Park (Ontario)
  Demande 2003-0340-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 septembre 2003
 

Nouvelle station de radio FM de langues française et anglaise à Algonquin Park

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC) au nom du ministère de l'Environnement du Canada afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langues française et anglaise fournissant un service d'informations météorologiques et environnementales à Algonquin Park, en Ontario.

2.

La station diffusera toute l'année une programmation, identique en français et en anglais, qui consistera en des messages préenregistrés, annonçant les conditions météorologiques de cette destination touristique populaire, à l'intention des campeurs, canoéistes et randonneurs pédestres.

3.

La station sera exploitée à 103,7 MHz (canal 279A1) avec une puissance apparente rayonnée de 115 watts.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-556

  Conditions de licence
 

1. La titulaire ne doit exploiter la station que pour transmettre les informations météorologiques et environnementales fournies par le ministère de l'Environnement du Canada.

 

2. La titulaire ne diffusera aucun matériel publicitaire.

 

3. La titulaire ne diffusera aucune pièce musicale autre qu'une musique de fond accessoire.

 

4. Le ministère de l'Environnement du Canada installera, entretiendra et exploitera l'émetteur au nom de la SRC.

Mise à jour : 2003-11-13

Date de modification :