ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-523

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-523

 

Voir aussi: 2003-523-1

Ottawa, le 24 octobre 2003

  CF Câble TV inc.
Montréal (Québec)
  Vidéotron (Régional) ltée
Terrebonne (Québec)
  Demandes 2002-0957-9, 2002-0973-5
Audience publique à Québec (Québec)
8 avril 2003
 

Renouvellement de licences d'entreprises de distribution par câble qui desservent un secteur de Montréal et Terrebonne

  Le Conseil renouvelle les licences de CF Câble TV inc. et de Vidéotron (Régional) ltée à Terrebonne, du 1er décembre 2003 au 31 août 2005. Cette période permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences en même temps que celui de Vidéotron ltée à Montréal et de finaliser au besoin les conditions applicables au canal communautaire pour l'ensemble des entreprises de distribution par câble desservant la grande région de Montréal.

1.

Dans Renouvellement de licence, décision CRTC 95-6, 13 janvier 1995, le Conseil a renouvelé la licence de CF Câble TV inc. (CF Câble) pour l'entreprise de distribution par câble de classe 1 qui dessert un secteur de Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 2001. Subséquemment, dans la décision CRTC 97-84, 27 février 1997, le Conseil a approuvé une demande présentée par Le Groupe Vidéotron ltée (GVL) en vue de transférer le contrôle effectif de CF Câble à Vidéotron ltée (Vidéotron). Ce transfert de contrôle se situait dans le cadre d'une autre transaction portant sur la prise de contrôle par GVL de la société CFCF Inc. La licence de CF Câble a été renouvelée successivement par la suite, selon une procédure simplifiée, jusqu'au 30 novembre 2003.1

2.

Dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61), le Conseil a énoncé un cadre stratégique intégré pour les médias communautaires, lequel inclut une nouvelle Politique relative au canal communautaire (la politique communautaire), qui remplace la politique précédente exposée dans l'avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991. Dans le cas des grandes zones urbaines, le Conseil a reconnu qu'on y retrouve des groupes communautaires distincts et qu'il n'y a pas de solution unique appropriée en ce qui a trait au canal communautaire. Il ajoutait :
 

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver présentent lors du renouvellement de leur licence les projets et engagements sur la manière qu'ils refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées qui vivent dans ces centres urbains.

3.

Par conséquent, tel qu'indiqué dans l'avis public 2002-61, le Conseil a demandé à CF Câble/Vidéotron (la requérante) de déposer, lors de la demande de renouvellement de la licence de CF Câble, un plan décrivant la manière dont elle pense pouvoir refléter les divers groupes communautaires dans la grande zone urbaine de Montréal.

4.

Le Conseil note que les zones de desserte autorisées desservies par Vidéotron et ses entreprises affiliées dans la région de Montréal couvrent une vaste étendue qui inclut la région de Saint-Jérôme au nord jusqu'à celle de Saint-Jean-sur-Richelieu au sud, et celle de Rigaud à l'ouest jusqu'à la région de Joliette à l'est. La licence détenue par Vidéotron pour la plus grande partie de ce territoire expire le 31 août 2005.

5.

Le plan relatif au canal communautaire soumis par la requérante couvre l'ensemble du territoire desservi dans la grande région de Montréal, ce qui comprend trois zones de desserte autorisées, soit la zone principale desservie par Vidéotron ainsi que celles desservies par CF Câble et une autre de ses filiales, Vidéotron (Régional) ltée, pour le secteur de Terrebonne. La demande de renouvellement de la licence pour le secteur de Terrebonne était également inscrite à l'audience publique du 8 avril 2003 à titre d'article sans comparution.

6.

Après avoir examiné le plan d'ensemble relatif au canal communautaire soumis par la requérante, et à la suite des discussions à ce sujet lors de l'audience publique, le Conseil a décidé d'harmoniser les dates de renouvellement des licences de Vidéotron et de ses filiales couvrant la grande région de Montréal. Lors du renouvellement de la licence de Vidéotron en 2005, le Conseil aura ainsi l'occasion de revoir avec Vidéotron les conditions, engagements et attentes qui sont exposés dans la présente décision et de finaliser au besoin les conditions applicables au canal communautaire pour l'ensemble de ses entreprises de distribution par câble desservant cette région. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble de classe 1 de CF Câble et de Vidéotron (Régional) ltée pour le secteur de Terrebonne, du 1er décembre 2003 au 31 août 2005.

7.

L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions de licence exposées à l'annexe I de la présente décision.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu 19 interventions au sujet de ces demandes, dont 13 étaient favorables au renouvellement de la licence de CF Câble, sans réserve. Quatre organismes ont présenté des commentaires à l'égard du canal communautaire dans leurs interventions, soit la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) et trois corporations locales de télévision communautaire sans but lucratif (TVC), telles que définies dans la politique communautaire, soit la Corporation de Télédiffusion du Grand Châteauguay inc. (CTGC), la Télévision Communautaire du Grand Saint-Jérôme et la Télévision Rive Nord de Repentigny (TRN).

9.

Isabelle Bouchard, réalisatrice bénévole, s'est opposée au renouvellement de la licence de CF Câble. L'intervenante déplore notamment les possibilités limitées pour de nouvelles télévisions communautaires de voir le jour dans les arrondissements de Montréal et de Laval, le peu d'émissions ouvertes à la participation des bénévoles et des TVC à Montréal et le peu de moyens prévus par la requérante en vue de promouvoir l'accès au canal communautaire et les programmes de formation.

10.

Le Conseil a également reçu une intervention défavorable de CTV Inc., au nom de Télévision spécialisée CTV inc. (CTV), au sujet de toutes les demandes de renouvellement de licences de Vidéotron et de ses entreprises de distribution affiliées qui étaient inscrites à l'audience publique du 8 avril 2003. CTV demande que les licences soient renouvelées à court terme, soit pour un maximum de deux ans, en raison notamment de disputes en cours relativement à des paiements d'affiliation pour les services spécialisés RDS, TSN et Discovery Channel exploités par CTV.

11.

Le Conseil note que le règlement des disputes en cours fait l'objet d'une procédure distincte qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la présente instance.

12.

Vidéotron a répondu le 26 mars 2003 à l'ensemble des interventions soumises à l'égard de ses demandes de renouvellement de licences. Les questions relatives au canal communautaire sont traitées dans les sections qui suivent.
 

Le canal communautaire (Canal Vox)

13.

Les discussions lors de l'audience publique ont porté essentiellement sur le plan présenté par la requérante au sujet de son canal communautaire, connu sous le nom de Canal Vox, dans le contexte de la nouvelle politique communautaire exposée dans l'avis public 2002-61. La requérante a convenu que les conditions de licence et autres modalités relatives au canal communautaire contenues dans la présente décision devraient s'appliquer éventuellement à la licence principale de Vidéotron pour la grande région de Montréal, lors de son renouvellement en 2005. Le Conseil a examiné en détail les projets et engagements de la requérante à la lumière des aspects suivants de la politique :
 
  • le reflet et la représentativité des divers groupes communautaires;
 
  • l'aide financière apportée aux TVC;
 
  • les émissions locales de télévision communautaire;
 
  • les autres sources de programmation communautaire;
 
  • l'accès à la grille de programmation du canal communautaire;
 
  • la publicité et la commandite;
 
  • la promotion de l'accès, de la formation et de la participation des bénévoles;
 
  • le reflet de la composition ethnique et autochtone de la collectivité ainsi que des deux langues officielles;
 
  • les services offerts aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive.
 

Le reflet et la représentativité des divers groupes communautaires

14.

Après avoir rencontré et consulté les TVC ayant manifesté un intérêt à la suite de la publication de la politique communautaire, la requérante propose de refléter les diverses collectivités géographiques de la grande région de Montréal en créant six zones de service, tel qu'illustré sur la carte géographique fournie par le Conseil à l'audience publique et acceptée par la requérante et intitulée Vidéotron - Région de Montréal - Contours des secteurs de diffusion locale et territoires de câble (la carte géographique). Les six zones proposées sont les suivantes :
 

Zone 1 : île de Montréal / île de Laval;

 

Zone 2 : Saint-Jérôme, Prévost, Sainte-Thérèse;

 

Zone 3 : Terrebonne, Repentigny, L'Assomption, Joliette;

 

Zone 4 : Longueuil, Boucherville, Beloeil, Varennes, Saint-Bruno, La Prairie;

 

Zone 5 : Saint-Jean, Chambly;

 

Zone 6 : Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine.

15.

La requérante précise que la zone 1 est gérée par le Canal Vox qui alimente l'ensemble des zones de la grande région de Montréal. Les TVC responsables de la coordination de la programmation communautaire locale des cinq autres zones pourront activer le détachement local, aux heures convenues avec le Canal Vox, afin d'y insérer leurs émissions locales respectives.

16.

Tel que souligné par la FTCAQ et la CTGC à l'audience, le Conseil constate qu'il semble s'être établi un climat constructif de collaboration entre la requérante et les TVC au sujet du canal communautaire et que ces dernières sont généralement satisfaites de la segmentation géographique proposée par la requérante.

17.

Le Conseil note cependant que la requérante souhaitait en rester aux six zones de service proposées alors que dans leurs interventions, la FTCAQ, la TRN ainsi qu'Isabelle Bouchard revendiquent la création de détachements supplémentaires, notamment à Montréal, à Laval et dans la région de Lanaudière. La requérante a fait valoir que les zones proposées dans son plan correspondent à la configuration actuelle de son réseau de câblodistribution et que l'ajout de zones supplémentaires pourrait entraîner des coûts importants sur le plan technique.

18.

Le Conseil a décidé d'accepter, par condition de licence, le projet de création de zones de service présenté par la requérante, sous réserve de la création d'une septième zone de service correspondant à l'île de Laval. Considérant l'importance démographique et les particularités de la ville de Laval, la condition de licence exposée à l'annexe I prévoit que la requérante devra scinder la zone 1 proposée, de façon à créer cette septième zone de service à Laval, dans les 90 jours de la réception d'une demande à cet effet d'une TVC locale. De plus, la requérante devra soumettre au Conseil, dans les 30 jours de la date de la présente décision, une carte géographique révisée qui reflète les changements apportés aux zones de services. Le Conseil encourage la requérante à soumettre la carte géographique révisée en format électronique compatible avec un système d'information géographique (SIG) (par exemple, .mid/.mif/.tab). Ce fichier peut être soumis par voie électronique ou sur une disquette.

19.

La requérante a déclaré lors de l'audience publique que les travaux reliés à la mise en place du plan proposé pourraient être complétés dans un délai de trois mois d'une décision favorable du Conseil. Selon l'échéancier prévu au moment de l'audience publique, la date de mise en oeuvre des détachements locaux était le 1er janvier 2004. Le Conseil exige, par condition de licence exposéeà l'annexe I, que les travaux d'aménagement requis pour permettre que 5 des 6 détachements locaux du canal communautaire acceptés par le Conseil (excluant celui de Laval pour le moment) soient complétés de façon à ce que ces 5 détachements soient opérationnels au plus tard dans les trois mois de la date de la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante mette tout en ouvre afin de compléter ces travaux d'ici le 1er janvier 2004.

20.

En ce qui a trait à la gestion du Canal Vox dans la grande région de Montréal, le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme aux autres éléments de la politique communautaire. Elle devra également se conformer aux modifications qui seront apportées au Règlement afin de mettre en place la politique communautaire, à la suite de Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-57, 16 octobre 2003. Le Conseil compte revoir le rendement de la requérante à cet égard lors du renouvellement des licences en 2005.
 

L'aide financière apportée aux TVC

21.

Conformément au Règlement, un câblodistributeur peut choisir de verser une partie de la contribution exigée pour la programmation canadienne à l'expression locale. Le Conseil note que la requérante a contribué régulièrement au moins 2 % de ses recettes brutes à l'expression locale et a respecté ses engagements financiers en ce qui a trait au montant total devant être versé à cet égard.

22.

Le Conseil a toutefois constaté un fort déséquilibre entre le temps alloué aux TVC pour la diffusion de leurs émissions et les budgets qui leur seraient réservés suivant les budgets de dépenses proposés par la requérante. Alors que le temps alloué à la programmation d'accès à l'intention des TVC représenterait 46 % de la durée totale de diffusion, à peine plus de 15 % des budgets proposés leur seraient réservés, la balance étant allouée à la programmation du Canal Vox produite par la requérante.

23.

Le Conseil reconnaît que les coûts de production de la requérante peuvent être plus élevés, par comparaison à ceux des TVC qui oeuvrent avec du personnel bénévole. Tel que mentionné dans l'avis 2002-61, le Conseil estime néanmoins que la programmation d'accès constitue un élément central de la programmation communautaire locale et que les titulaires devraient allouer des fonds pour l'expression locale de façon à satisfaire au mieux les besoins de leurs auditoires et à se conformer à ses politiques. Le Conseil s'attend donc à ce que la requérante établisse un meilleur équilibre entre le financement alloué aux TVC pour la programmation d'accès et celui alloué à la programmation produite par la requérante et diffusée sur le Canal Vox. Le Conseil compte revoir cette question lors du renouvellement des licences en 2005.

24.

Afin d'être en mesure de suivre de plus près, sur une base annuelle, les réalisations de la requérante au chapitre de l'expression locale, le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante lui soumette un rapport annuel vérifié des contributions et des dépenses relatives à l'exploitation du canal communautaire, selon le modèle exposé à l'annexe II de la présente décision. Ce rapport annuel doit porter sur les périodes se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005 et doit être soumis en même temps que le rapport annuel.

25.

À cet égard, le Conseil note que dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, Circulaire 426, 22 décembre 1997 (la Circulaire 426), il a précisé la façon dont les titulaires doivent déclarer et présenter leurs contributions à l'expression locale. Lorsqu'un distributeur terrestre choisit de fournir un canal communautaire comme débouché pour l'expression locale, la Circulaire 426 prévoit, entre autres, ce qui suit à l'égard du calcul des dépenses directes affectées à l'expression locale :
 

Les titulaires peuvent réclamer comme dépenses directes, dans le calcul de leur contribution financière à l'expression locale, l'amortissement ou les paiements de location, que ce soit en vertu d'un contrat de location-acquisition ou d'un contrat de location-exploitation, pour l'équipement utilisé aux fins d'offrir un canal communautaire.

26.

Considérant ce qui précède, et à la suite des discussions tenues à ce sujet lors de l'audience publique, le Conseil estime que la requérante devrait pouvoir déduire l'amortissement de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des détachements locaux dans les diverses zones de service, dans la mesure où cet équipement ne serve qu'à permettre aux TVC de diffuser leurs émissions sur le canal communautaire de la requérante. Le Conseil s'attend donc à ce que seul l'équipement lié directement à cette diffusion soit comptabilisé comme dépense directe dans le rapport annuel susmentionné, et que les composantes directement liées y soient clairement détaillées.
 

Les émissions locales de télévision communautaire

27.

La politique communautaire exige que les titulaires qui décident de distribuer des services de programmation communautaire consacrent au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions locales de télévision communautaire, telles que définies comme suit dans la politique :
 

Émissions qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions locales de télévision communautaire.

28.

La requérante a confirmé à l'audience publique qu'elle accepte la définition d'une émission locale de télévision communautaire et qu'elle entend respecter la politique et consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales de télévision communautaire dans l'ensemble des zones de desserte de la grande région de Montréal, grâce aux détachements proposés et grâce à l'utilisation de la programmation d'accès. La politique communautaire définit comme suit la programmation d'accès :
 

Émissions produites par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire.

29.

Le Conseil note que l'engagement susmentionné de la requérante constitue une variation par rapport à la définition d'une émission locale de télévision communautaire, qui est basée sur une seule zone de desserte. Tel qu'indiqué dans la condition 1a) à l'annexe I, le Conseil accepte que pour les fins du canal communautaire de la requérante, les trois licences qu'elle exploite dans la région de Montréal soit considérées comme une seule zone de desserte.

30.

Le Conseil note également que certaines émissions d'un intérêt plus général produites par la requérante, et qui ont été qualifiées « d'émissions de service », occupent une place prépondérante dans la grille-horaire du Canal Vox, y compris en période de grande écoute. Ces émissions sont généralement diffusées par le Canal Vox sur tous les canaux communautaires de Vidéotron dans l'ensemble du Québec. La requérante a déclaré que ce genre d'émissions est également d'intérêt local mais qu'elle était disposée à limiter à 30 % de ses dépenses directes le montant consacré aux émissions produites localement mais d'un intérêt plus large que pour le public de Montréal.

31.

Le Conseil accepte l'engagement de la requérante de limiter les dépenses liées aux émissions de service à 30 % des dépenses directes du budget total de programmation de l'ensemble des TVC, présentes et futures, dans la grande région de Montréal. Le Conseil a tenu compte du fait que la grande majorité de la programmation de service est produite localement à Montréal, qu'elle est entièrement canadienne et que, de façon générale, elle représente un intérêt pour l'ensemble de la population de langue française desservie par la requérante. Le Conseil signale toutefois que les émissions produites actuellement à Montréal ne pourront être reconnues locales que dans la zone de desserte de la grande région de Montréal comprenant les sept zones de service, telles que décrites à l'Annexe I.
 

Les autres sources de programmation communautaire

32.

La requérante a déclaré que la programmation du canal communautaire de Montréal est enrichie par la programmation provenant des canaux communautaires d'autres régions où Vidéotron offre un canal communautaire. Elle a confirmé à l'audience que les émissions diffusées par le Canal Vox dans la région de Montréal, qui ne forment pas le 60 % de programmation communautaire locale exigé par la politique communautaire, ne sont pas produites par d'autres TVC actives hors de la région de Montréal mais par le Canal Vox dans d'autres zones de desserte.

33.

Le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante de respecter les proportions de programmation communautaire locale dictées par la politique communautaire, dans le contexte de la définition d'une émission locale de télévision communautaire exposée plus haut. Il note aussi que la requérante a convenu que le canal communautaire n'est pas une station de télévision traditionnelle ou un service spécialisé de télévision et ne doit pas faire concurrence à ces services. La politique communautaire établit précisément le cadre et les objectifs de la programmation offerte par le canal communautaire.
 

L'accès à la grille de programmation du canal communautaire

34.

La requérante a déclaré à l'audience qu'elle a l'intention de se conformer à la politique communautaire en ce qui a trait à l'accès à la programmation communautaire. À la lumière des discussions et des positions exprimées à l'audience, le Conseil constate que toutes les parties semblent s'entendre sur la nature de la délégation d'autorité aux TVC en matière de programmation, de coordination et d'insertion locale et que la collaboration et la bonne volonté entre les parties semblent réelle.

35.

Dans ce contexte, le Conseil souligne ce qui suit :
 
  • la requérante doit refléter, dans sa programmation, l'ensemble de la réalité communautaire de la grande région de Montréal et demeure responsable de la programmation de l'ensemble du canal communautaire, incluant la programmation diffusée par les TVC lors des détachements locaux. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe I;
 
  • la qualité technique requise pour la programmation d'accès doit respecter un niveau minimum permettant sa diffusion. Le Conseil s'attend à ce que ces normes techniques minimales soient objectives et connues des TVC et des citoyens ou organismes produisant de la programmation d'accès;
 
  • en ce concerne les modalités d'accès de la collectivité à la programmation communautaire et le règlement des différends, le Conseil réfère les parties à Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992;
 
  • l'engagement de la requérante d'offrir une place équitable à la programmation d'accès produites par les TVC dans la grille de programmation du canal communautaire (le Canal Vox dans la grande région de Montréal), en termes de placement dans la grille, du nombre d'heures de diffusion et des rediffusions.

36.

Le Conseil compte porter une attention particulière au traitement équitable de la programmation d'accès produite par les TVC lors du renouvellement des licences en 2005.
 

La publicité et la commandite

37.

Tel que mentionné dans la politique communautaire, le Conseil estime que le meilleur moyen de respecter l'orientation de service public du canal communautaire passe par un financement stable assuré par les titulaires de licences de câblodistribution et une dépendance limitée sur les recettes publicitaires. Tel que stipulé dans le Règlement, les canaux communautaires demeurent limités à la publicité réciproque et de commandite. La requérante a confirmé à l'audience que les TVC sont libres de solliciter des commandites en vue de financer en partie leur programmation d'accès.
 

La promotion de l'accès, de la formation et de la participation des bénévoles

38.

La requérante a déclaré à l'audience qu'elle fait la promotion de l'accès et de la participation des bénévoles au moyen de publicité dans les journaux, du site Internet du Canal Vox, d'encarts dans la facturation et de diffusion de messages sur les ondes du canal communautaire. En ce qui a trait à la formation des membres des TVC et des bénévoles, la requérante a déclaré qu'elle est faite par des pigistes spécialistes chevronnés sous sa supervision, qu'elle est faite sur mesure suite à l'évaluation des besoins et qu'elle peut porter sur tous les aspects de la production télévisuelle. Tous les coûts sont assumés par la requérante.

39.

Le Conseil a pris note des engagements de la requérante à l'égard de l'accès, de la formation et de la participation des TVC et des bénévoles et il compte examiner les efforts consentis à cet égard lors du renouvellement des licences.
 

Le reflet de la composition ethnique et autochtone de la collectivité ainsi que des deux langues officielles

40.

La requérante a déclaré que la programmation de son canal communautaire tient compte des deux langues officielles parlées dans la grande région de Montréal ainsi que de la composition ethnique de la collectivité. Par contre, la programmation communautaire ne comprend pas d'émissions qui visent spécifiquement les Autochtones. La requérante explique à cet égard qu'elle a cédé sa licence pour la partie de son réseau qui desservait la communauté Mohawk de Kahnawake afin de lui permettre d'exploiter elle-même son canal communautaire.

41.

Le Conseil estime que la requérante respecte les objectifs de la politique communautaire en ce qui a trait aux langues officielles et à la réalité multiethnique de la grande région de Montréal. Le Conseil s'attend toutefois à ce qu'elle soit aussi sensible à la réalité autochtone de la grande région qu'elle dessert, notamment à la réalité autochtone urbaine.
 

Les services offerts aux personnes ayant une déficience visuelle ou auditive

42.

Le Conseil a déclaré dans la politique communautaire que les titulaires qui choisissent de distribuer des émissions communautaires devraient s'efforcer de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive. La requérante s'est engagée à l'audience à offrir à Montréal et à Québec au moins 10 % de sous-titrage à compter de 2003 et d'augmenter ce pourcentage de façon progressive jusqu'à 50 % des émissions originales d'ici l'année de radiodiffusion 2008-2009. S'y ajoutera du language gestuel à Montréal et à Québec ainsi que dans les autres régions où elle offre un canal communautaire. Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte les engagements susmentionnés.
 

Autres questions

43.

La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CITY-TV (IND) Toronto, un signal canadien éloigné, sur une base discrétionnaire.

44.

De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution de WWBI-TV (Warner Brothers) Burlington-Plattsburg (New York), en mode numérique, sur une base discrétionnaire. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux en direct.

45.

La titulaire est également autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu qu'elle se conforme à ce qui suit :
 

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

46.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle s'est engagée à distribuer le signal de CJNT-TV Montréal au service de base de son entreprise, soit au canal 24.

47.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca  
  Footnote:
1Voir les décisions CRTC 2001-456, 1er août 2001; 2002-160, 2 juillet 2002; 2003-26, 30 janvier 2003 et 2003-293, 21 juillet 2003
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-523

 

Conditions de licence

1.

Pour les fins du canal communautaire, la zone de desserte autorisée correspond à ce qui suit :
  a) Une seule zone de desserte dont l'étendue du territoire comprend présentement trois licences (Vidéotron ltée, Montréal, CF Câble TV inc., Montréal et Vidéotron (Régional) ltée, Terrebonne);
  b) Sept (7) zones de service, dont six (6) zones de détachement local sous la coordination des corporations locales de télévision communautaire à but non lucratif (TVC), tel que définies dans l'avis public 2002-61, et selon les conditions et modalités convenues entre Vidéotron1 et les TVC, sous réserve de leur conformité à la politique communautaire et aux règlement applicables. Les sept zones de service sont les suivantes :
 

Zone 1 : île de Montréal;

 

Zone 2 : île de Laval (voir c) ci-dessous);

 

Zone 3 : Saint-Jérôme, Prévost, Sainte-Thérèse;

 

Zone 4 : Terrebonne, Repentigny, L'Assomption, Joliette;

 

Zone 5 : Longueuil, Boucherville, Beloeil, Varennes, Saint-Bruno, La Prairie;

 

Zone 6 : Saint-Jean, Chambly;

 

Zone 7 : Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine;

  c) La zone 2 de service susmentionnée devra faire l'objet d'un détachement local pour l'île de Laval, dans les 90 jours de la réception d'une demande à cet effet d'une TVC locale.

2.

Les travaux d'aménagement du canal communautaire devront être complétés de façon à ce que les détachements des zones 3 à 7 inclusivement soient opérationnels au plus tard dans les trois mois de la date de la présente décision.

3.

La titulaire doit soumettre au Conseil un rapport annuel de dépenses vérifié concernant l'exploitation du canal communautaire, dans le format exposé à l'annexe II de la présente décision. Ce rapport annual doit porter sur les périodes se terminant le 31 août 2004 et le 31 août 2005 et doit être soumis en même temps que le rapport annuel de la titulaire.

4.

La titulaire doit refléter, dans sa programmation, l'ensemble de la réalité communautaire de la grande région de Montréal et demeure responsable de la programmation de l'ensemble du canal communautaire, incluant la programmation diffusée par les TVC lors des détachements locaux.

5.

La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement de distribuer à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, les services de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV et CJNT-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV, CJNT-TV et CJOH-TV-8 au service de base. La titulaire est également relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer CKOD-FM Valleyfield et CFLG-FM Cornwall. De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de deux stations du réseau PBS soit WETK Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburgh (New York).

6.

La titulaire est relevée de l'application de l'article 7 du Règlement selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation de Consumer News and Business Channel et The Movie Network 3, et Country Music Television et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permettra à la titulaire de modifier ou retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement demeurent en vigueur.

7.

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.

8.

La titulaire doit se conformer aux modalités de Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avic public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  Footnote:
1Vidéotron comprend Vidéotron ltée, Montréal, CF Câble TV inc., Montréal et Vidéotron (Régional) ltée, Terrebonne.
 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-523

 

Rapport des contributions et des dépenses relatives au canal communautaire de la grande région de Montréal (Canal Vox) *
Année terminée le 31 août ...

Postes (arrondis au 000 $ près)

Directes

Amortissement

Indirectes

Total

Émissions locales produites par la titulaire s'adressant spécifiquement à l'auditoire de la grande région de Montréal
Nombre d'heures d'émissions originales produites
Salaires et avantages sociaux du personnel de Vidéotron
Cachets d'artistes
Sous-traitance
Loyer
Publicité
Frais de gestion et allocations de Vidéotron: détailler
Autres: détailler
Amortissement de l'équipement
Total
Programmation d'accès produite par les membres de la communauté
Nombre d'heures d'émissions originales produites
Contributions (aides financières) aux TVC
Salaires et avantages sociaux du personnel de Vidéotron
Formation des bénévoles
Frais de gestion et allocations de Vidéotron: détailler
Autres: détailler
Amortissement de l'équipement
Total
Émissions locales produites par la titulaire s'adressant à un auditoire plus large que la grande région de Montréal
Nombre d'heures d'émissions originales produites
Salaires et avantages sociaux du personnel de Vidéotron
Cachets d'artistes
Sous-traitance
Loyer
Publicité
Frais de gestion et allocations de Vidéotron: détailler
Autres: détailler
Amortissement de l'équipement
Total
Émissions qui ne sont pas produites localement
Nombre d'heures d'émissions originales produites
Acquisition d'émissions
Autres: détailler
Total
Babillard
Total des heures d'émissions originales produites
Dépenses de babillard
Grand total des dépenses
Contributions versées à l'expression locale
(cumul des 3 licences)
Recettes de commandites
(encaissées par les titulaires)
* Zones de desserte des 3 licences (Vidéotron ltée, Montréal, CF Câble TV inc., Montréal, Vidéotron (Régional) ltée, Terrebonne).

Mise à jour : 2003-10-24

Date de modification :