ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-475

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-475

  Ottawa, le 26 septembre 2003
  Showcase Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0709-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-5
7 février 2003
 

Showcase - Modification de licence

  Le Conseil approuve la demande de Showcase Television Inc. en vue modifier son engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par l'un de ses actionnaires. Showcase sera maintenant assujettie à une condition de licence précisant qu'elle doit acquérir de producteurs indépendants au moins 75 % de ses heures de contenu canadien de première diffusion.
  Historique

1.

Dans Approbation du service "Showcase", décision CRTC 94-280, 6 juin 1994, le Conseil a approuvé la demande présentée par Phyllis Yaffe, au nom d'une société devant être constituée et maintenant connue sous le nom de Showcase Television Inc. (Showcase Television), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un un service spécialisé de programmation exclusivement de fiction, qui sera composé des meilleurs films, dramatiques, comédies et mini-séries de producteurs indépendants du Canada et d'ailleurs dans le monde. À cette occasion, le Conseil a noté que la requérante s'engageait à ce que Showcase ne diffuse pas d'émissions de première diffusion produites par l'un de ses actionnaires. De plus, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que Showcase consacre au cours de la période d'application de sa licence, au moins 3,75 millions de dollars en droits de diffusion pour la production de 15 demi-heures d'émissions dramatiques canadiennes originales de producteurs indépendants1 non affiliés.

2.

Dans Showcase, décision CRTC 2001-153, 28 février 2001, le Conseil a renouvelé la licence de Showcase Television du 1er mars 2001 au 31 août 2007. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire avait demandé à être relevée de son engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par l'un de ses actionnaires et proposé d'accroître à 12 millions de dollars le montant à dépenser en émissions dramatiques originales de producteurs indépendants.

3.

Plusieurs intervenants se sont alors dits préoccupés par la proposition de Showcase de diffuser des émissions de première diffusion produites par un actionnaire. Étant donné la nature du service, qui se veut surtout une deuxième fenêtre de diffusion, le Conseil a refusé la demande de Showcase visant à être exemptée de son engagement. Le Conseil a également imposé à titre de condition de licence la proposition de la requérante de s'engager à dépenser 12 millions de dollars.
  La demande

4.

Dans la présente demande, Showcase Television a proposé de remplacer son engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par l'un de ses actionnaires par l'engagement suivant :
 

[Traduction] Showcase Television s'engage à acquérir des producteurs indépendants au moins 75 % de ses heures de contenu canadien original de première diffusion. Showcase [Television] confirme que cette souplesse de son mode d'approvisionnement en programmation canadienne originale n'affectera pas sa vocation première à titre de deuxième fenêtre de diffusion de dramatiques canadiennes, pas plus que son obligation d'offrir aux producteurs indépendants l'accès à son service spécialisé.

5.

Showcase Television a indiqué être prête à accepter l'engagement susmentionné à titre de condition de licence.

6.

Showcase Television a fait valoir trois arguments principaux à l'appui de la demande de modification de son engagement. Premièrement, elle a déclaré que d'autres radiodiffuseurs étaient autorisés à présenter des émissions de première diffusion produites par leurs actionnaires et qu'il devrait y avoir parité dans le système. Plus particulièrement, Showcase Television a précisé qu'en s'attendant à ce que CTV et Global veillent à ce qu'au moins 75 % de toutes les émissions prioritaires canadiennes qu'elles diffusent soient produites par des producteurs indépendants, le Conseil a établi une norme relative aux transactions de parties affiliées entre les radiodiffuseurs et les producteurs intégrés verticalement. Showcase Television a ajouté que, face aux décisions relatives à CTV et à Global, [Traduction] « continuer à interdire à Showcase toute programmation originale provenant de sociétés affiliées serait injuste et discriminatoire ».

7.

À part les services traditionnels, Showcase Television a aussi indiqué que Teletoon a été autorisée à acquérir 75 % de sa programmation canadienne de parties affiliées, bien qu'on s'attende à ce qu'elle réduise ce montant à 50 % au cours de sa période de licence. De plus, Showcase a fait valoir que d'autres services de Communications Alliance Atlantis inc. (Alliance Atlantis) sont autorisés à acheter diverses quantités émissions de Alliance Atlantis.

8.

Deuxièmement, Showcase Television a déclaré que, parallèlement à un accroissement de la demande de dramatiques canadiennes de deuxième fenêtre, on note une baisse générale de l'approvisionnement. Showcase Television a fait valoir que depuis l'attribution de sa licence en 1994, le système canadien de télévision a considérablement évolué, surtout avec l'ajout des nouveaux services spécialisés analogiques en 1996 et, plus récemment, des nouveaux services spécialisés numériques. En conséquence, plusieurs nouveaux acteurs se font maintenant concurrence pour les mêmes droits de deuxième fenêtre. Showcase Television s'attend à ce que la demande déjà forte pour les dramatiques canadiennes de deuxième fenêtre augmente encore avec la croissance du contenu canadien sur les chaînes numériques de catégorie 2.

9.

Showcase Television a de plus fait valoir que l'imposition d'exigences relatives aux émissions prioritaires dansLa politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), se traduirait probablement dans l'avenir par une pénurie de nouvelles dramatiques canadiennes produites dans ce cadre pour se conformer aux exigences relatives aux produits de deuxième fenêtre. Pour compenser cette pénurie que Showcase Television a estimé à environ 400 heures par année, elle dépendra de plus en plus des dramatiques de première diffusion. Selon Showcase Television, compte tenu du financement et des émissions traditionnelles disponibles pour cette année, et indépendamment des émissions produites par Alliance Atlantis, Showcase aura accès à bien moins de 200 heures par an d'émissions de première diffusion.

10.

Troisièmement, Showcase Television a fait valoir qu'on ne devrait pas lui interdire d'acheter des émissions de Alliance Atlantis parce que cette société [Traduction] « est le plus gros producteur d'émissions au Canada et le plus grand producteur de dramatiques ». Elle a aussi ajouté : [Traduction] « À une époque où le manque de dramatiques canadiennes originales est tant décrié, Showcase [Television] se permet de souligner que si l'on autorisait ce type de flexibilité, le système de radiodiffusion en récolterait les bénéfices ».
  Les interventions

11.

Le Conseil a reçu deux interventions relatives à cette demande. L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) lui a donné un appui conditionnel et CHUM Television (CHUM), une filiale de CHUM limitée, s'y est opposée.

12.

L'ACPFT a déclaré qu'elle [Traduction] « ne peut assez insister sur l'importance du rôle de la deuxième fenêtre de diffusion pour le financement des productions dramatiques canadiennes ». Elle a fait valoir que Showcase joue un rôle unique au sein du système, non seulement en matière de financement, mais aussi parce qu'elle offre aux Canadiens d'autres possibilités de regarder des dramatiques canadiennes.

13.

De plus, l'ACPFT a exprimé son inquiétude face aux répercussions éventuelles de l'approbation de la demande de Showcase Television sur les producteurs indépendants non affiliés. Selon l'ACPFT, si la demande était approuvée, les avantages de l'intégration verticale pourraient entraîner « un avantage indu en matière de financement et d'achat de droits des productions » de Alliance Atlantis et une réduction de l'accès des producteurs non affiliés à la grille horaire de Showcase. En conséquence, l'ACPFT s'est déclarée en faveur de la demande de Showcase Television à condition que l'on instaure des mesures garantissant un traitement équitable pour tous les producteurs indépendants non affiliés.

14.

L'ACPFT a recommandé plusieurs mesures en vue d'assurer un traitement équitable aux producteurs indépendants non affiliés. Selon elle, Showcase devrait réactiver son comité d'équité et d'accès, déposer des rapports annuels sur la commande et l'acquisition de productions originales, y compris l'information relative aux droits payés à la partie affiliée et aux producteurs non affiliés, entretenir des relations permanentes avec les producteurs indépendants et prévoir des mécanismes d'examen annuel des problèmes et des questions à régler. L'ACPFT estime que cette dernière mesure est essentielle et qu'elle peut être prévue dans les conditions d'un accord.

15.

CHUM a invoqué plusieurs raisons pour s'opposer à la demande. Elle a d'abord déclaré que son approbation serait contraire aux engagements pris par Showcase Television lors de l'audience concurrentielle au cours de laquelle la licence a été attribuée. Selon CHUM, l'engagement de Showcase Television de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par l'un de ses actionnaires s'avère [Traduction] « au moins aussi important aujourd'hui qu'il y a neuf ans ».

16.

De plus, CHUM a ajouté que les trois principaux arguments de la requérante ne justifient pas la demande de modification de son engagement. En ce qui a trait à la déclaration de Showcase Television concernant l'importance de la parité de traitement entre les radiodiffuseurs, CHUM a noté que, d'une part, les services spécialisés occupent un créneau unique et que, d'autre part, Showcase Television ne peut comparer son service à celui des stations traditionnelles. Ces stations, qui comprennent CTV et Global, ont d'importantes obligations dans plusieurs domaines, y compris celui des nouvelles, des émissions prioritaires, de la vidéodescription, etc. Showcase n'a aucune de ces obligations. Selon CHUM, toute comparaison entre Showcase et les stations traditionnelles est trompeuse.

17.

CHUM a ensuite fait valoir que toute comparaison entre Showcase et d'autres services spécialisés n'apporterait rien. CHUM a précisé que chaque service spécialisé est unique, par définition; par conséquent, comparer les divers services à l'égard d'une seule exigence, sans considérer la nature de chacun des services [Traduction] « serait miner toute l'attention et la minutie dont le Conseil a fait preuve au cours du processus original d'attribution de licence ».

18.

En ce qui concerne l'argument de Showcase Television selon lequel elle dépendrait de plus en plus des dramatiques de première diffusion, CHUM a fait ressortir que Showcase Television a obtenu une licence de télédiffuseur de deuxième fenêtre dont la programmation comprenait 18 demi-heures d'émissions canadiennes originales de producteurs indépendants (appelées Showcase Originals) au cours de sa période de licence. Selon CHUM, si le faible volume de la programmation de première diffusion approuvée à l'origine par le Conseil a augmenté à 200 heures, cela devrait changer de façon fondamentale la nature du service autorisé.

19.

En ce qui a trait à l'argument de Showcase Television selon lequel on ne devrait pas lui refuser l'accès au plus grand producteur d'émissions de télévision du Canada, CHUM a noté qu'en fait, les conditions de licence relatives à la production indépendante [Traduction] « visent à assurer la bonne santé du secteur de la production indépendante ». CHUM a déclaré que l'approbation de la demande de Showcase Television ne ferait que renforcer la position du plus gros producteur canadien d'émissions de télévision au sein de l'industrie nationale.

20.

Finalement, CHUM a fait valoir que l'approbation de la demande aiderait Alliance Atlantis à obtenir davantage de financement de la part du Fonds canadien de télévision (FCT), à un moment où ce financement est tellement réduit qu'il ne répond plus à la demande des producteurs véritablement indépendants.
  Les réponses de la requérante

21.

En réponse à l'intervention de l'ACPFT, la requérante a fait valoir que la responsabilité des conditions d'un accord devrait être confiée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et non pas à Showcase Television. La requérante a également noté que le rapport annuel sur le respect de ses conditions de licence fait partie du rapport qu'elle remet chaque année au Conseil.

22.

En réponse aux arguments de CHUM, la requérante a déclaré que sa demande ne changerait pas de façon fondamentale la nature de son service puisqu'elle s'est engagée auprès des producteurs indépendants, sur le plan financier et en ce qui concerne le nombre d'heures, pour toute la période de sa licence. Elle a aussi insisté sur le fait que, selon son engagement, 75 % de sa programmation originale, y compris les reprises, proviendrait de producteurs indépendants non affiliés. La requérante a déclaré [Traduction] « qu'elle ne pouvait pas imaginer comment de tels engagements risquaient de compromettre l'essence même de la licence de Showcase ».
  L'analyse et la conclusion du Conseil

23.

Après examen des interventions et des réponses de la requérante, le Conseil estime que deux grandes questions se posent : dans quelle mesure l'approbation de la demande sur la nature du service de Showcase serait-elle modifiée et quel serait l'effet de cette approbation sur l'accès des producteurs indépendants à Showcase? D'autres questions accessoires sont également abordées ci-dessous.
  La nature du service

24.

Le Conseil remarque que même si le mandat premier de Showcase est de fournir une deuxième fenêtre de diffusion à la programmation, Showcase peut aussi diffuser des émissions de première diffusion à la seule condition qu'elles ne soient pas produites par l'un de ses actionnaires.

25.

Le Conseil est conscient des préoccupations de CHUM concernant le nombre d'heures de programmation de première diffusion que Showcase Television estime nécessaires pour son service. Cependant, le Conseil note que les 400 à 600 heures d'émissions de première diffusion mentionnées par Showcase Television devraient représenter moins de 10 % de sa grille horaire, ce qui laisse plus de 90 % de la grille horaire aux émissions de deuxième fenêtre.

26.

Finalement, le Conseil prend note que, dans sa demande, Showcase Television a confirmé que l'approbation de sa requête [Traduction] « n'affectera pas le mandat premier de Showcase qui consiste à présenter des dramatiques canadiennes de deuxième fenêtre de diffusion ».

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la modification de l'engagement de Showcase Television ne changera pas matériellement le type de service fourni; cette modification ne constituera pas non plus un changement significatif de la nature du service de Showcase, comme le prétend CHUM.
  L'accès des producteurs indépendants

28.

Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par les deux intervenantes en ce qui concerne les répercussions possibles de l'approbation de la demande de Showcase Television sur les producteurs indépendants non affiliés. Cependant, le Conseil souligne que Showcase continuera à jouer un rôle important dans le financement des productions indépendantes par l'achat de droits de diffusion de deuxième fenêtre. De plus, le Conseil note que le coût de production de dramatiques canadiennes originales limitera aussi le volume de dramatiques originales de première diffusion que Showcase Television pourra commander et qu'ainsi, Showcase continuera à offrir des émissions de deuxième fenêtre.

29.

Ce qui est plus important, selon le Conseil, c'est que Showcase Television a proposé de s'engager à garantir aux producteurs indépendants non affiliés l'accès à au moins 75 % de ses heures de première diffusion. En d'autres mots, si Showcase devait diffuser 400 heures de programmation de première diffusion, de ce nombre, les producteurs indépendants en produiraient au moins 300.

30.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les répercussions de la modification proposée sur l'accès des producteurs indépendants à la grille horaire de Showcase seront minimes.
  Autres questions

31.

Le Conseil prend note des suggestions de l'ACPFT d'instaurer des mesures de surveillance pour assurer un traitement équitable à tous les producteurs indépendants non affiliés. Comme on l'a noté dans la section intitulée « Intervention », l'ACPFT a demandé le rétablissement du comité d'équité et d'accès créé par Showcase Television au cours de sa première période de licence; selon l'ACPFT, ce comité aurait été démantelé.

32.

Le Conseil remarque qu'il est inscrit dans la demande de renouvellement de licence de Showcase Television que le comité d'équité et d'accès se réunirait selon une base ad hoc. Cependant, Showcase n'ayant pas répondu à la déclaration de l'ACPFT sur le démantèlement de ce comité, le Conseil n'a aucune certitude quant à son réel statut. Le Conseil note de plus que, lors de l'attribution de la première licence de Showcase Television, ce comité revêtait une importance particulière puisqu'il assurait un accès équitable à la grille horaire de Showcase pour tous les producteurs non affiliés.

33.

Conformément à l'engagement original de Showcase Television, le Conseil s'attend à ce que Showcase Television réactive son comité d'équité et d'accès, pour traiter les plaintes et garantisse, tout au cours de sa période licence, qu'au moins cinq des neuf membres du comité sont des producteurs indépendants canadiens qui ne sont pas actionnaires de Showcase Television.

34.

Relativement à la demande de l'ACPFT que Showcase Television dépose des rapports annuels sur ses commandes et ses acquisitions de productions originales, le Conseil note que l'engagement concernant une portion de 25 % de la diffusion peut être évalué par les systèmes actuels de registres de diffusion. La titulaire soumet aussi des données financières dans ses rapports annuels. D'autre part, le Conseil note que les rapports sur les données financières, par exemple les droits de licence, soulèvent des préoccupations d'ordre confidentiel surtout si de tels rapports sont rendus publics.

35.

Le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas assez de preuves démontrant que Showcase Television devrait être soumise à des exigences de rapports plus strictes. Néanmoins, le Conseil considère que l'on pourrait régler chaque plainte cas par cas et que, dans ces circonstances, la titulaire devrait fournir toute l'information pertinente, sur demande.

36.

En ce qui a trait à la demande de l'ACPFT que Showcase Television souscrive aux conditions d'un accord avec elle, le Conseil note que, dans ses décisions de renouvellement de CBC2, de CHUM limitée3, et de Craig Broadcasting Systems Inc. et Craig Broadcast Alberta Inc.4, il a déclaré qu'une entente sur les conditions d'un accord entre les radiodiffuseurs et l'ACPFT profiterait à tous les éléments du système de radiodiffusion. Le Conseil estime que la déclaration de Showcase Television selon laquelle il serait préférable que l'ACR conçoive et endosse une entente générale de ce type n'est pas conforme aux encouragements qu'il a dispensés antérieurement aux radiodiffuseurs. En outre, le Conseil est d'avis qu'il serait profitable pour le système de radiodiffusion que chaque radiodiffuseur travaille avec l'ACPFT pour mettre au point ses propres conditions; étant donné que les radiodiffuseurs diffèrent tous de par leur structure et leur stratégie, les conditions de leur accord différeront aussi.

37.

Le Conseil encourage donc Showcase Television à entamer des discussions avec l'ACPFT en vue de mettre au point les conditions d'un accord avec cette association.

38.

Finalement, en ce qui a trait à l'inquiétude de CHUM relative à un plus grand accès de Alliance Atlantis au FCT en cas d'approbation de la demande, le Conseil note que Alliance Atlantis a un accès limité à l'enveloppe budgétaire de chaque programme de droits de diffusion, comme l'indiquent les Principes directeurs du fonds canadien de télévision. Le Conseil est d'avis que même s'il ne lui appartient pas de régler ce type de problème, il note que les mesures de protection mises en place par le FCT semblent suffisantes pour limiter l'accès de Alliance Atlantis au Fonds.

39.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation de la demande fournirait à Showcase la souplesse appropriée quant à la source d'approvisionnement en émissions originales de première diffusion que le service inscrira à sa grille horaire, tout en maintenant l'accès des producteurs indépendants à la plus large part de sa grille d'émissions de première diffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Showcase Television Inc. visant à modifier son engagement de ne pas diffuser d'émissions de première diffusion produites par un actionnaire et de le remplacer par l'engagement suivant, à titre de condition de licence :
 

La titulaire doit acquérir de producteurs indépendants au moins 75 % de ses heures de contenu canadien originales de première diffusion. Aux fins de cette condition, « originale de première diffusion » signifie une programmation qui n'a été diffusée auparavant sur aucun service spécialisé ni sur aucune chaîne traditionnelle, que cette émission ait été commandée par Showcase ou pas.

40.

Le Conseil note que Showcase Television s'est engagée à ce que la souplesse des conditions d'approvisionnement en émissions canadiennes originales n'ait d'incidence ni sur son mandat premier de diffuseur de dramatiques canadiennes de deuxième fenêtre ni sur ses obligations d'ouvrir aux producteurs indépendants l'accès à son service spécialisé.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1 La condition a ensuite été modifiée de 15 demi-heures à au moins 15 émissions dramatiques canadiennes dans Modifications à la licence de Showcase, décision CRTC 97-289, 3 juillet 1997.

2 Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000.

3Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion 2002-323, 21 octobre 2002.

4 Renouvellement des licences des quatre stations de télévision de Craig, décision de radiodiffusion CRTC 2002-304, 11 octobre 2002.

Mise à jour : 2003-09-26

Date de modification :