ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-472

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-472

  Ottawa, le 23 septembre 2003
  Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0829-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 juillet 2003
 

The Crime Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited (Learning and Skills) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Crime Channel.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions reliées aux crimes et aux criminels, à l'origine du crime, à la poursuite des criminels et aux sanctions qui leur sont imposées, à la justice criminelle et aux efforts de la société pour réprimer le crime.

3.

Le Conseil a reçu 14 interventions à l'appui de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Learning and Skills visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, The Crime Channel.
 

Attribution de licence

5.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-472

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions reliées aux crimes et aux criminels, à l'origine du crime, à la poursuite des criminels et aux sanctions qui leur sont imposées, à la justice criminelle et aux efforts de la société pour réprimer le crime.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 2b, 3, 5b, 7a, 7c, 7d, 7g, 12, 13 et 14.

 

3. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 2b (documentaires de longue durée).

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 3 (reportages et actualités).

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques).

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page :

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2003-09-23

Date de modification :