ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-420

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-420

Ottawa, le 26 août 2003
  Radio Lillooet Society
Lillooet (Colombie-Britannique)
  Demande 2002-0520-5
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
 

Station de radio FM communautaire à Lillooet

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Lillooet Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de faible puissance en langue anglaise à Lillooet (Colombie-Britannique).

2.

Dans Nouvelle station de radio communautaire en développement, décision CRTC 2001-15, 18 janvier 2001, le Conseil a approuvé une demande antérieure de Radio Lillooet Society visant l'exploitation, à Lillooet, d'une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise. Conformément à la démarche adoptée à l'égard des stations de radio communautaires en développementdans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, le Conseil avait accordé pour cette station une licence de trois ans. La licence expire donc le 31 août 2003. Étant donné que Radio Lillooet Society a exprimé le désir de poursuivre l'exploitation de la station après cette date, elle a présenté une demande visant l'attribution d'une licence normale de radiodiffusion communautaire.

3.

La nouvelle station de radio communautaire diffusera 85 heures de programmation au cours de la semaine de radiodiffusion, ce qui comprend 10 heures d'émissions acquises. Elle offrira un éventail de styles musicaux qui refléteront les intérêts locaux et mettra en valeur les musiciens locaux de la relève. Les émissions à contenu verbal traiteront surtout de nouvelles et d'actualités locales. Au cours de la semaine de radiodiffusion, la station présentera environ 5 heures d'émissions St'at'imc, la langue autochtone locale, et elle fournira un service de messagerie d'urgence pour Lillooet et les régions avoisinantes.

4.

Radio Lillooet Society a indiqué que des étudiants du secondaire et d'autres bénévoles avaient participé à l'exploitation de l'actuelle station de radio communautaire en développement. La titulaire a invité tous les membres de la communauté à collaborer bénévolement à la nouvelle station comme disc-jockey ou à tout autre titre.

5.

La station sera exploitée à 100,5 MHz (canal 263FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

8.

La licence de cette station communautaire est attribuée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration est seul responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

12.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-08-26

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