ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-409

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-409

  Ottawa, le 21 août 2003
  Blackburn Radio Inc.
Leamington (Ontario)
  Demande 2002-0849-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-5
7 février 2003
  CHYR-FM Leamington - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Blackburn Radio Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHYR-FM Leamington.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CHYR-FM au cours de la semaine du 5 novembre 2001. Cette analyse a révélé que 34 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui prévoit ce qui suit :
 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité.

5.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CHYR-FM pour une période de quatre ans, du 1 septembre 2003 au 31 août 2007, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

6.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

1Le paragraphe 6 du Règlement sur la radio prévoit qu'un titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2003-08-21

Date de modification :