ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-408

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-408

  Ottawa, le 21 août 2003
 

Saskatchewan Telecommunications

 

MTS Communications Inc.

 

Shaw Communications Inc. et Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.)

  Plaintes inscrites par Saskatchewan Telecommunications et MTS Communications Inc., alléguant que Shaw Communications Inc. contrevenait à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et que Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.) contrevenait à l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante
  Le Conseil reçoit les plaintes déposées par Saskatchewan Telecommunications et MTS Communications Inc. et conclut que Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd.) a contrevenu à l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante qui interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
 

Les parties

1.

Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) est titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 autorisée à desservir Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford, Battleford, White City et Pilot Butte, en Saskatchewan. SaskTel, société d'état provinciale régie par la Loi sur les télécommunications de Saskatchewan, est une filiale à part entière et l'actif principal d'une société de portefeuille appelée Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation.

2.

SaskTel exploite son EDR par câble depuis le 12 septembre 2002. Elle distribue un service de vidéo interactive numérique (VIN) et utilise la technique de la ligne d'abonné numérique (LAN).

3.

MTS Communications Inc. (MTS) est titulaire d'une EDR par câble de classe 1 autorisée à desservir Winnipeg et les localités environnantes au Manitoba. MTS est une filiale à part entière de Manitoba Telecom Services Inc., une société publique dont les actions sont ouvertes au public. Manitoba Telecom Services Inc. est contrôlée par son conseil d'administration.

4.

MTS exploite son EDR par câble depuis le 14 janvier 2003. Elle offre un vaste éventail de services de radiodiffusion par lignes téléphoniques avec la technique LAN.

5.

Shaw Communications Inc. (Shaw) est une société publique contrôlée par monsieur J.R. Shaw et sa famille. Shaw est la société mère du second exploitant d'EDR par câble en importance au Canada.

6.

Shaw Pay-Per-View Ltd. (anciennement Corus VC Ltd1) est une filiale à part entière de Shaw. Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw PPV) est titulaire d'un service régional de télévision à la carte (TVC) d'intérêt général en langue anglaise, relayé par voie terrestre et connu sous le nom de Viewer's Choice. Ce service est distribué uniquement par abonnement en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans les territoire du Yukon, du Nunavut et du Nord-Ouest.
 

Les plaintes

7.

Le 21 novembre 2002, SaskTel a inscrit une plainte auprès du Conseil alléguant que Shaw contrevenait à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) et que Shaw PPV contrevenait à l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). L'article 9 du Règlement sur la distribution, tout comme l'article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante, interdisent au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

8.

Le 20 janvier 2003, le Conseil a reçu une plainte semblable de MTS à l'endroit de Shaw et de Shaw PPV.

9.

SaskTel et MTS ont déclaré que, à titre d'EDR par câble de classe 1 desservant des marchés anglophones, elles sont tenues, par l'article 18(5) du Règlement sur la distribution, de distribuer au moins un service de TVC d'intérêt général en langue anglaise. Les plaignantes ont indiqué que Viewer's Choice est le seul service de ce type présentement exploité dans l'ouest du Canada. Comme elles l'ont noté, bien que Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) détienne une licence de radiodiffusion pour une entreprise terrestre de TVC, ce service n'est pas encore en exploitation. Elles ont fait valoir qu'il leur serait trop onéreux de négocier directement les services de TVC avec les détenteurs de droits aux États-Unis et que Viewer's Choice restait, dans les circonstances, leur seule véritable source pour se procurer un service de TVC en langue anglaise.

10.

SaskTel et MTS ont allégué que les conditions auxquelles le service de Viewer's Choice leur était proposé par Shaw PPV n'étaient pas les mêmes que les conditions qui sont offertes aux EDR par câble de Shaw et à d'autres EDR par câble, affiliées ou non affiliées, dans l'ouest du Canada. En particulier, les plaignantes ont déclaré que l'entente d'affiliation d'une durée de deux ans qui leur avait été proposée par Shaw PPV exigeait de la part de SaskTel et de MTS qu'elles versent 1 million de dollars en paiements minimaux garantis au cours de la première année et 1,5 million de dollars au cours de la seconde année, et que ces paiements soient échelonnés en mensualités égales. Le projet d'entente stipulait un partage des revenus en vertu duquel 80 % des revenus tirés de la distribution de Viewer's Choice allaient à Shaw PPV, et le reste aux EDR par câble de SaskTel ou MTS dans leur zone d'exploitation respective.

11.

Aux dires des plaignantes, les paiements exigés par Shaw PPV sont exorbitants et déraisonnables. D'après elles, Shaw PPV, qui fournit Viewer's Choice à toutes les autres EDR par câble dans l'ouest du Canada, n'exige pas de leur part des paiements minimaux pour le service non plus que des paiements garantis de l'ampleur de ceux qui ont été proposés à SaskTel et à MTS. Les plaignantes ont ajouté que, dans ses ententes avec les autres EDR par câble, Shaw PPV s'attribue un beaucoup plus petit pourcentage des revenus provenant de la distribution de Viewer's Choice.

12.

SaskTel et MTS ont déclaré que Shaw PPV tentait de justifier les paiements minimaux garantis et le partage des revenus proposés par les prétendus coûts additionnels que devrait assumer Viewer's Choice auprès de ses fournisseurs si la programmation de TVC est distribuée avec la technique LAN. Les plaignantes ont ajouté que Shaw PPV n'avait produit cette explication qu'après plusieurs mois de négociations et d'atermoiements. Afin de constester cette justification, MTS a déposé au dossier une lettre datée du 25 mars 2003 et signée par View Now, un fournisseur américain de programmation de vidéo sur demande (VSD), qui contient ce qui suit : [traduction] « quant à nous, les conditions financières en cas de diffusion par LAN sont exactement les mêmes que pour la diffusion traditionnelle par fibre optique coaxiale hybride. Aucune exigence supplémentaire, financière ou autre, n'est liée à la technologie utilisée ». MTS a précisé que les grands studios américains fournissent la programmation VSD aux mêmes conditions.

13.

SaskTel et MTS ont soutenu que les conditions imposées par Shaw PPV les empêchaient effectivement d'avoir accès à un service de TVC en anglais, service qu'elles sont obligées de distribuer pour satisfaire au Règlement sur la distribution. Elles ont aussi fait valoir qu'en leur enlevant la capacité d'offrir un service que leurs abonnés s'attendent à recevoir et qui est déjà offert par la concurrence, Shaw PPV limite l'attrait de leur offre de service, ce qui les place en sérieux désavantage face à la concurrence. Enfin, elles ont allégué que les conditions offertes par Shaw PPV ont pour effet de donner un avantage concurrentiel à Shaw dans les marchés où ses EDR par câble livrent concurrence aux entreprises des plaignantes.

14.

SaskTel et MTS soutiennent dans leur requête que les conditions auxquelles le service de Viewer's Choice leur est offert par Shaw PPV constituent une infraction à l'article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante. Elles ont demandé au Conseil d'ordonner à Shaw PPV de fournir Viewer's Choice à leurs EDR par câble à des conditions raisonnables.

15.

Les plaignantes ont expliqué que les petites EDR par câble comme celles qu'elles exploitent font face à de sérieux défis, dont celui de négocier des tarifs de gros pour obtenir de la programmation aux mêmes conditions que les EDR plus importantes. En outre, de nombreuses petites EDR par câble ont une capacité de transmission restreinte et, de ce fait, peuvent avoir de la difficulté à offrir des forfaits comparables à ceux de leurs concurrentes.

16.

À l'appui de leur argumentation, les plaignantes ont cité Politique de migration au numérique pour les petites entreprises de distribution par câble, avis public CRTC 2001-130, 21 décembre 2001 (l'avis public 2001-130). Dans cet avis, le Conseil reconnaît l'importance de la contribution des petites entreprises par câble au maintien d'une saine concurrence dans la distribution de programmation, concurrence qui exerce à son tour une pression à la baisse sur les tarifs et aide à offrir aux Canadiens une vaste gamme de services à des prix abordables. Les plaignantes ont rappelé que le Conseil a invoqué dans cet avis public la nécessité de recourir à des mesures spéciales pour aider les plus petits câblodistributeurs à rester concurrentiels pendant que le marché effectue la transition vers la distribution numérique. Elles ont ajouté que le Conseil a aussi indiqué dans l'avis public 2001-130 qu'il s'attendait à ce que les programmeurs accordent aux petits câblodistributeurs la permission de distribuer sur leur volet numérique de nouveaux services analogiques, moyennant un tarif par abonné comparable au tarif consenti à leurs concurrents plus importants, et qu'un refus d'y consentir équivaudrait à assujettir un petit câblodistributeur à un désavantage indu, au sens du Règlement sur la télévision payante.
 

La position de Shaw

17.

Dans sa réplique, Shaw PPV a reconnu que ses ententes en cours avec les EDR par câble qui distribuent Viewer's Choice n'impliquent pas de paiements annuels minimaux avec remises mensuelles, et qu'au chapitre du partage des revenus, elles versent à Shaw PPV un pourcentage moins élevé que celui qui a été cité dans les ententes d'affiliation proposées à SaskTel et à MTS. Shaw PPV a déclaré que les différences entre les conditions offertes aux plaignantes dans ces ententes d'affiliation et les conditions qu'elle offre aux autres EDR par câble proviennent du fait que SaskTel et MTS utilisent la technique LAN. Shaw PPV a expliqué qu'elle doit elle-même effectuer des paiements minimaux garantis pour obtenir les droits sur la programmation de TVC auprès des détenteurs américains et que tous les droits additionnels, comme les droits de LAN, augmentent ses coûts. Elle a ajouté que les détenteurs de droits américains exigent une prime pour les droits de LAN parce qu'ils considèrent la LAN comme une nouvelle technologie et ne sont pas rassurés quant à la protection du signal distribué par les fournisseurs de LAN.

18.

À l'appui de son argumentation, Shaw PPV a déposé au dossier une entente type non signée montrant comment elle essaie de négocier pour obtenir de la programmation de TVC auprès des studios américains qui en détiennent les droits. Shaw PPV a soutenu que le fait qu'il y ait dans cette entente type une section portant sur les droits de LAN prouve que les droits de LAN font l'objet d'une négociation à part entre distributeurs et détenteurs de droits.

19.

Le 10 janvier 2003, le Conseil a demandé à Shaw PPV de lui fournir des exemples d'ententes ratifiées avec des détenteurs de droits américains ainsi que le détail de la méthode ayant servi à déterminer les revenus minimaux garantis et le partage des revenus prévus dans les ententes d'affiliation proposées à SaskTel et MTS. Dans sa réponse du 17 janvier 2003, Shaw PPV a dit n'avoir présentement en main aucune entente ratifiée avec des détenteurs américains de droits sur la programmation. Shaw n'a pas fourni de détails concernant la méthode utilisée pour calculer les paiements garantis et le partage des revenus, se contentant de déclarer que les calculs effectués pour en arriver à ces conditions avaient été « justes et raisonnables ».

20.

Concernant la lettre écrite par View Now, Shaw PPV a fait remarquer que cette entreprise fournit de la programmation VSD, c'est-à-dire qu'elle est un courtier-fournisseur de contenu et non pas un programmeur de contenu. Selon Shaw PPV, View Now ne peut pas parler au nom des studios en ce qui a trait à leurs préoccupations ou à leurs demandes spécifiques pour les droits de LAN liés au contenu de TVC.

21.

Shaw PPV a également fait valoir qu'il n'est pas dans son intérêt économique d'interdire à SaskTel et à MTS l'accès à Viewer's Choice. Pour finir, Shaw PPV a indiqué que SaskTel et MTS pouvaient se procurer de la programmation de TVC auprès de Bell ExpressVu, qui s'est fait attribuer une licence pour fournir de la programmation de TVC aux câblodistributeurs et aux autres EDR terrestres.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

L'article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante prévoit que :
 

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

23.

À l'heure actuelle, Viewer's Choice est le seul service terrestre de TVC exploité dans l'ouest du Canada. Tous les concurrents des plaignantes incluent présentement Viewer's Choice comme option dans leur offre de services. Le Conseil note que Bell ExpressVu n'a pas encore lancé le service de TVC qui a été autorisé dans Nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, décision CRTC 2000-737, 24 novembre 2000, 14 décembre 2000.

24.

Dans sa réplique aux plaintes inscrites par SaskTel et MTS, Shaw PPV a reconnu avoir proposé Viewer's Choice aux plaignantes à des conditions différentes de celles qu'elle consent à ses propres affiliées par câble, de même qu'à d'autres EDR par câble affiliées et non affiliées dans l'ouest du Canada. Néanmoins, Shaw PPV a soutenu que ces différences étaient justifiées à cause des exigences imposées par les détenteurs américains de droits sur la programmation de TVC lorsque la programmation est distribuée par des fournisseurs de LAN.

25.

Cependant, Shaw PPV n'a pas fourni de preuve convaincante à l'appui de son argumentation. L'entente type, que Shaw a déposée comme preuve de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'exiger des revenus garantis et le partage de revenus tel qu'il est proposé, ne précisait pas de conditions, n'identifiait aucune des parties et portait une mention selon laquelle la direction devait en revoir le contenu et l'approuver. En outre, Shaw PPV a été incapable de fournir un exemple quelconque d'une entente ratifiée avec un détenteur de droits américain, comme le lui avait demandé le Conseil. Pour finir, Shaw PPV n'a pas déposé la documentation demandée par le Conseil, donnant le détail de la méthode utilisée pour déterminer les paiements garantis et le partage des revenus stipulés dans son offre.

26.

Selon le Conseil, les faits démontrent clairement que la proposition faite par Shaw PPV à SaskTel et à MTS fait en sorte d'accorder une préférence aux EDR par câble de Shaw et à d'autres EDR par câble affiliées et non affiliées dans l'ouest du Canada, et d'assujettir SaskTel et MTS à un désavantage important dans les circonstances. De l'avis du Conseil, les conditions que renferment les ententes d'affiliation proposées à SaskTel et à MTS par Shaw PPV sont telles qu'il est difficile, voire impossible, pour l'une et l'autre des plaignantes d'offrir un service de câblodistribution entièrement concurrentiel, particulièrement si l'on songe que leurs services respectifs en sont encore plus ou moins à leurs débuts. Le Conseil estime que Shaw PPV n'a pas justifié cette préférence et ce désavantage. Par conséquent, le Conseil conclut que Shaw PPV, par ses agissements, accorde une préférence indue à d'autres EDR terrestres et assujettit à la fois SaskTel et MTS à un désavantage indu, contrevenant ainsi à l'article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante.

27.

Le Conseil exige que Shaw PPV fournisse le service de Viewer's Choice à SaskTel et à MTS dans les plus brefs délais, à des conditions et selon des modalités raisonnables. Dans l'esprit du Conseil, des modalités raisonnables signifient que les tarifs par événement imposés à SaskTel ou à MTS, y compris les paiements minimaux garantis, devraient être sensiblement les mêmes que les tarifs par événement que Shaw perçoit auprès de ses propres EDR par câble.

28.

Advenant que Shaw PPV ne prenne pas les mesures nécessaires dans les plus brefs délais, le Conseil peut convoquer une audience pour examiner s'il y a empêchement à ce qu'il rende une ordonnance ou qu'il utilise d'autres mesures d'exécution à sa disposition.

29.

Le Conseil note que SaskTel et MTS ont aussi allégué que Shaw contrevenait à l'article 9 du Règlement sur la distribution. Cependant, les plaignantes n'ont pas fourni de preuve suffisante pour appuyer cette allégation.
 

Demande de confidentialité

30.

Les parties ont invoqué l'article 20 des Règles de procédure du CRTC pour demander que certains documents restent confidentiels, notamment ceux qui renferment des données financières et statistiques fournies par Shaw et les deux EDR ainsi que les échanges par courriel au cours des discussions entre les parties entourant la négociation des ententes. Le paragraphe 20 des Lignes directrices relatives au traitement confidentiel de toutes les informations, incluant les rapports annuels, déposées à l'appui d'une demande de radiodiffusion devant le Conseil (Circulaire no 429), 19 août 1998, précise que les requérants doivent prouver que l'intérêt public serait mieux servi si les renseignements ou documents étaient jugés confidentiels.

31.

Le Conseil estime que les parties ont démontré à sa satisfaction que le préjudice pouvant résulter de la divulgation des conditions financières, lorsqu'il s'agit d'ententes cruciales comme celles-ci, dépasse les avantages pouvant résulter de leur divulgation. La demande de confidentialité est donc accordée.

32.

Conformément à la politique du CRTC, toute correspondance ayant trait à cette plainte, à moins de renfermer de l'information confidentielle, doit être déposée au dossier public.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1Corus VC Ltd. (Corus) a changé son nom en Shaw Pay-Per-View Ltd. à la suite d'une réorganisation intrasociété approuvée par Réorganisation intrasociété de Corus VC Ltd., décision de radiodiffusion CRTC 2002-242, 22 août 2002. Cette réorganisation a eu pour résultat de transférer toutes les actions émises et en circulation relatives à Corus, de 616554 B.C. Ltd., filiale à part entière de Shaw, à 900989 Alberta Ltd., nouvelle filiale à part entière de Shaw.

Mise à jour : 2003-08-21

Date de modification :