ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-399

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-399

  Ottawa, le 14 août 2003
  Radio Chalom
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0246-6
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio AM à caractère ethnique et religieux à Montréal

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande déposée par Radio Chalom en vue d'exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique et religieux à Montréal, à 1650 kHz. La nouvelle station visait principalement à desservir la communauté juive de Montréal, en remplacement du service présentement offert par Radio Chalom par le biais du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de la station CIRA-FM Montréal.
  Compte tenu des renseignements fournis par la requérante dans sa demande et de la discussion à l'audience publique au sujet de la conformité de la demande de Radio Chalom à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 et à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, le Conseil estime important de clarifier dans la présente décision certaines dispositions de ces politiques.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Radio Chalom une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique et religieux à Montréal, à 1650 kHz, avec une puissance d'émission de 1000 watts, jour et nuit.

2.

Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal à compter du 3 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Cinq de ces demandes ont reçu l'approbation du Conseil : une station de radio FM commerciale spécialisée de langue française, une station de radio AM commerciale de langue française, une station de radio FM commerciale à caractère ethnique, une station de radio FM autochtone ainsi qu'une modification à la licence de CBME-FM afin d'ajouter un nouvel émetteur (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-196, 2 juillet 2003).
 

La requérante

3.

Radio Chalom est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d'administration et dont les membres font partie de la communauté juive de Montréal. Conformément à Nouveau service EMCS visant la diffusion de la programmation de Radio Chalom, décision CRTC 99-82, 9 avril 1999, Radio Chalom diffuse présentement une programmation à caractère religieux en langues française, anglaise et hébraïque par le biais du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de la station de radio à vocation religieuse CIRA-FM Montréal, exploitée par Radio Ville-Marie. La requérante proposait d'exploiter sa propre station de radio et d'offrir son service sur les ondes de la radio AM à Montréal.
 

Aperçu de la programmation

4. Radio Chalom a proposé d'exploiter une station de radio commerciale à caractère à la fois ethnique et religieux s'adressant en premier lieu à la communauté juive de Montréal. Bien que la requérante ait identifié le contenu de sa grille-horaire comme étant à 100 % à caractère ethnique, elle proposait en même temps d'offrir une programmation religieuse dans une proportion de 70 %, dont 55 % serait de source canadienne.
5. Radio Chalom a proposé d'offrir sa programmation à au moins six groupes culturels en au moins six langues différentes. Elle a toutefois demandé d'être exemptée de l'article 7.(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que la titulaire d'une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue. La requérante proposait plutôt que sa programmation soit de langue française (40 %) et anglaise (40 %) alors que 20 % des émissions seraient en langues tierces.
 

Les interventions

6. Le Conseil a reçu 23 lettres d'appui et 2 pétitions contenant respectivement 182 et 533 signatures favorables à la demande de Radio Chalom. Par contre, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ), Radio Centre-Ville Saint-Louis inc. (Radio Centre-Ville) et Radio Communautaire Francophone de Montréal inc., titulaire de CIBL-FM Montréal, s'opposaient à l'attribution de toute nouvelle licence de radio dans le marché de Montréal car elles craignent pour la survie des radios communautaires CINQ-FM et CIBL-FM Montréal et CHAA-FM Longueuil. Une intervention conjointe soumise par Fred Leclaire et Hyman Glustein s'opposait à la demande par crainte de ses incidences négatives sur les stations de radio qui offrent présentement des émissions à caractère ethnique dans le marché de Montréal.
7. Enfin, l'Union des artistes (UDA) et La Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) ont fait part de leurs commentaires à l'égard de la demande. L'UDA soulignait l'importance de privilégier dans le marché de Montréal une station de langue française alors que la SPACQ estimait, entre autres choses, que la priorité doit être accordée à la programmation d'ouvres musicales de langue française.
 

Évaluation de la demande

8. Puisque la requérante proposait d'exploiter un service à caractère ethnique et religieux, le Conseil a étudié la demande de Radio Chalom à la lumière des dispositions énoncées dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique) et dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique religieuse). Le Conseil a également étudié la demande à la lumière de ses propres critères d'évaluation de la concurrence pour les nouvelles stations de radio commerciales.1
9. D'après la fréquence et les paramètres techniques proposés par Radio Chalom, sa demande n'était pas en concurrence, sur le plan technique, avec les autres demandes qui visaient à desservir la région de Montréal et son projet aurait pu représenter, selon le Conseil, une utilisation technique appropriée de la fréquence AM proposée. De plus, grâce à l'expérience acquise par l'exploitation de son service EMCS, le Conseil estime que Radio Chalom disposait des connaissances pratiques nécessaires et des ressources suffisantes pour mettre sur pied son projet de station de radio. Étant donné la nature relativement modeste du projet sous son aspect commercial, le Conseil estime également que l'implantation de cette station à Montréal n'aurait pas eu d'incidence négative indue sur les stations de radio en place.
10. Toutefois, Radio Chalom n'a pas réussi à convaincre le Conseil que son projet de station de radio à caractère à la fois ethnique et religieux répondait aux exigences des Politiques ethnique et religieuse en place et qu'elle serait en mesure de respecter les dispositions de ces politiques et ses obligations à titre de titulaire d'une licence de radiodiffusion. Étant donné les insuffisances et les ambiguités qui subsistent dans les renseignements fournis par la requérante, autant dans sa demande que lors de l'audience publique, le Conseil estime important de clarifier dans la présente décision certaines dispositions de ses Politiques ethnique et religieuse au regard des propositions de Radio Chalom.
  La Politique ethnique
  Pourcentage de programmation dans une langue tierce
11. Tel que mentionné précédemment, l'article 7.(2) du Règlement précise que la titulaire d'une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, c'est-à-dire une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
12. En ce qui a trait à sa demande d'exemption à l'article 7.(2) du Règlement afin de diffuser seulement 20 % de sa programmation dans une troisième langue, le Conseil estime qu'il incombait à la requérante de démontrer le bien-fondé d'une telle exemption. Or, le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas fourni de motifs nécessaires pour justifier une telle exemption.
 

La Politique religieuse

13. La Politique religieuse considère d'ordre religieux « tout ce qui a trait directement aux rapports de l'être humain avec la divinité, s'en inspire ou en résulte, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique ». La Politique religieuse définit une émission religieuse comme suit :
 

Une émission religieuse est une émission qui traite d'un thème religieux, y compris des émissions qui examinent ou exposent des pratiques et des croyances religieuses ou présentent une cérémonie ou un service religieux ou toute autre activité semblable.

14. L'article 3.(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée, équilibrée et, dans la mesure du possible, devrait offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Dans ce contexte, le Conseil a déclaré dans la Politique religieuse que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. Puisqu'il considérait que les sujets d'ordre religieux sont des questions d'intérêt public, le Conseil ajoutait que ceux qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, ils doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même.
15. Radio Chalom a proposé d'exploiter une entreprise de radiodiffusion uniconfessionnelle, diffusant des émissions religieuses dans une proportion de 70 %. Étant donné la prépondérance de cet élément, le Conseil estime qu'il incombait à la requérante de le convaincre de sa bonne compréhension de la Politique religieuse et du fait que les propositions contenues dans sa demande étaient suffisantes pour assurer le respect des exigences de cette politique en matière d'équilibre et d'éthique.
16. À cette fin, la requérante avait inclus dans sa demande un document intitulé Directives de programmation, lequel précise que « Radio Chalom est une radio à caractère spirituel, culturel et religieux » et contient notamment des énoncés de principe sur l'équilibre et la diversité d'opinions. Un second document, intitulé Code d'éthique, portait sur la diffusion des émissions de nouvelles et d'affaires publiques. Radio Chalom a déclaré que sa demande se conformait à toutes les exigences du Conseil en matière de diffusion d'émissions religieuses. Cependant, le Conseil estime que ces documents ainsi que la discussion lors de l'audience à ce sujet sont insuffisants pour le convaincre que la requérante avait une compréhension suffisante des exigences pour garantir sa conformité.
  Diffusion de tribunes téléphoniques
17. Le Conseil note que la seule mesure concrète envisagée par Radio Chalom pour satisfaire aux exigences d'équilibre de la Politique religieuse consiste en une tribune téléphonique d'une heure devant être diffusée du dimanche au jeudi, pour un total de cinq heures par semaine. Par cette tribune, la requérante disait vouloir ouvrir ses ondes à des intervenants souhaitant exposer une opinion divergente sur un sujet religieux ou sur tout sujet d'intérêt public diffusé sur ses ondes. La requérante estimait également qu'environ une heure supplémentaire de programmation équilibrée serait répartie dans le reste de sa programmation hebdomadaire, sans toutefois fournir de détails plus précis.
18. Dans Le Conseil demande des éclaircissements sur les engagements pris par les requérantes ci-dessus [Victory Christian Fellowship of Lethbridge (1983) Inc. et Cherry Point Community Promotion Association] à l'égard de l'équilibre et du respect des lignes directrices en matière d'éthique en ce qui a trait aux entreprises proposées de télédiffusion en direct consacrées à la programmation religieuse, avis public CRTC 1994-110, 30 août 1994(l'avis public 1994-110), le Conseil a déclaré ce qui suit au sujet des tribunes téléphoniques et des exigences d'équilibre :
 

Bien que le fait de mettre du temps d'antenne à la disposition des téléspectateurs afin qu'ils expriment leurs opinions par téléphone constitue un moyen valable d'atteindre l'équilibre, il ne suffit pas en soi à assurer la présentation de divers points de vue sur la religion ainsi que sur d'autres questions d'intérêt public. Une requérante doit s'engager expressément à diffuser différents points de vue, notamment en présentant régulièrement des invités d'autres confessions, et formuler des plans efficaces et détaillés à cet égard.

19. Le Conseil estime que Radio Chalom n'a pas proposé suffisamment de mesures concrètes afin de solliciter les points de vue d'autres confessions religieuses pour assurer l'équilibre de sa programmation. Il note que la requérante proposait d'atteindre l'équilibre par l'échange d'opinions en ondes entre des membres de la communauté juive. Selon le Conseil, la proposition de Radio Chalom visant le respect des exigences en matière d'équilibre par l'échange d'idées au sein de son propre groupe ne permettrait pas de respecter les exigences de la Politique religieuse.
  Temps d'antenne offert à d'autres groupes confessionnels
20. Dans sa demande, Radio Chalom a fait part de son désir de ne pas diffuser d'émissions les jours de sabbat (soit du coucher du soleil le vendredi jusqu'après le coucher du soleil le samedi) et de fêtes religieuses afin de se conformer aux prescriptions religieuses juives. La requérante a indiqué que ces périodes de diffusion pourraient éventuellement être confiées à d'autres groupes, confessionnels ou autres, mais qu'aucune démarche n'avait été faite à cet égard. Cette proposition laissait incertain un segment d'environ 26 heures par semaine de programmation correspondant à la durée du sabbat. Si ce segment devait être confié à un autre groupe confessionnel, le Conseil note que Radio Chalom aurait alors à en assumer la responsabilité vis-à-vis des questions d'équilibre puisque, suivant l'article 3.(1)h) de la Loi, « les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ».
21. Le Conseil réitère également ses attentes et exigences relativement à la diffusion d'émissions produites par d'autres groupes confessionnels, qui étaient énoncées comme suit dans l'avis public 1994-110 :
 

Le Conseil estime que la diffusion d'émissions par d'autres dénominations religieuses et groupes confessionnels constitue un moyen valable de présenter d'autres points de vue et de répondre aux besoins de la collectivité locale.

 

Cependant, il ne suffit pas de simplement mettre du temps d'antenne à la disposition d'autres groupes. Un radiodiffuseur doit solliciter activement une telle programmation afin de s'assurer que divers points de vue sont présentés. Une requérante devrait démontrer au Conseil qu'elle s'est mise en rapport avec d'autres groupes religieux et prouver que d'autres groupes confessionnels sont disposés à participer. En outre, elle devrait indiquer au Conseil comment elle fera en sorte que des émissions provenant de divers groupes confessionnels dans la collectivité continuent d'être présentées sur une base permanente.

 

Une requérante doit également convaincre le Conseil qu'elle diffusera divers points de vue en prenant des engagements minimums concernant la fréquence de diffusion des émissions produites par d'autres dénominations religieuses et groupes confessionnels.

 

Le Conseil encourage les requérantes proposant de mettre du temps d'antenne à la disposition de groupes locaux à élaborer des lignes directrices aux fins d'assurer un accès équitable à tous les groupes, de même qu'à étudier la possibilité d'acquérir des émissions qui répondraient aux besoins de groupes confessionnels locaux incapables de produire leurs propres émissions.

 

Dans l'éventualité où d'autres groupes confessionnels ne désireraient pas soumettre des émissions à des fins de diffusion, la requérante devra trouver d'autres moyens pour s'assurer de présenter divers points de vue.

 

La conclusion du Conseil

22. D'après les renseignements fournis par Radio Chalom dans sa demande et lors de l'audience publique, le Conseil ne croit pas que la requérante ait bien saisi la portée des Politiques ethnique et religieuse ou qu'elle serait disposée ou apte à en respecter les exigences.
23. Le Conseil note en outre que Radio Chalom ne lui a pas fourni, ni dans sa demande ni à l'audience publique, de données numériques fiables sur plusieurs points, notamment sur la programmation locale, sur les nouvelles en général, sur les nouvelles locales ainsi que sur la musique.
24. En raison de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Radio Chalom en vue d'exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique et religieux à Montréal.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio des décisions CRTC 99-480,  99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999 et réitérés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003.(retour)

Mise à jour : 2003-08-14

Date de modification :