ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-38

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-38

Ottawa, le 7 février 2003

Rogers Cable Inc.
Barrie, CFB Borden/Alliston, Keswick, secteur de London, Orillia, St. Thomas, Strathroy, Tillsonburg, et Woodstock (Ontario)

Rogers Cablesystems Ontario Limited
Secteur de London (Ontario)

Rogers Ottawa Limited/Limitée
Ottawa et les régions avoisinantes (Ontario)

Rogers Cablesystems Georgian Bay Limited
Collingwood, Midland et Owen Sound (Ontario)

Demande 2002-0845-6

Distribution de WNYO-49 en mode numérique et à titre facultatif

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Cable Inc., Rogers Cablesystems Ontario Limited, Rogers Ottawa Limited/Limitée et Rogers Cablesystems Georgian Bay Limited (Rogers) afin de distribuer, par l'entremise de ses entreprises de câblodistribution de classe 1 et de classe 2 desservant les localités ci-haut mentionnées, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

2.

L'article 19o) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),stipule qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution

multipoint (SDM) (généralement, la condition de licence no 2) stipule que :

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non-autorisé dans :

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

3.

Rogers a soumis la présente demande conformément à la condition de chacune de ses licences.

4.

En plus des exigences de la condition de licence no 2, l'article 19g) du Règlement stipule que la titulaire d'une entreprise de câble de classe 1 ou de classe 2 qui choisit de distribuer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne reçue en direct à sa tête de ligne locale et entrée en ondes après le 1er janvier 1985, doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil. WNYO-49 est en ondes depuis octobre 1996.

5.

Dans Distribution de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New-York), décision CRTC 2001-688, 9 novembre 2001, le Conseil confirme sa politique visant à permettre la distribution de toute station américaine mise en exploitation après 1985, pourvu qu'elle ne concurrence pas de façon appréciable les télédiffuseurs locaux, sur le plan des recettes publicitaires canadiennes.

6.

La titulaire ayant déclaré que le signal de WNYO-49 est disponible en direct, le Conseil estime que l'inclusion de WNYO-49 dans un volet de services numériques facultatifs aux localités ci-haut mentionnées n'aura qu'une incidence minimale.

7.

Par conséquent, tel qu'exigé par la condition de licence et en vertu de l'article 19g) du Règlement, le Conseil approuve la distribution au volet numérique et à titre facultatif du signal reçu en direct WNYO-49 (Warner Brothers). 

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-07

Date de modification :