ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-363

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-363

  Ottawa, le 7 août 2003
  Radio Communautaire Tête-à-la-Baleine
Tête-à-la-Baleine (Québec)
  Demande 2002-0811-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

Station de radio FM communautaire à Tête-à-la-Baleine

1.

Le Conseil approuve la demande de Radio Communautaire Tête-à-la-Baleine visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française à Tête-à-la-Baleine (Québec).

2.

La requérante a indiqué que la station diffusera un total de 37,5 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion. De ce total, environ 20 heures d'émissions seront produites par la station. Les créations orales occuperont au moins 6 heures de l'ensemble de la programmation par semaine de radiodiffusion. Elles occuperont l'horaire suivant : 9 h à 12 h du lundi au vendredi; 20 h à 22 h le mercredi; 12 h à 14 h 30 le samedi et le dimanche. Elles seront composées d'information locale et régionale, de quizz, de chroniques (météo-marée, horoscope, santé) ainsi que d'un bingo hebdomadaire.

3.

Le Conseil s'attend généralement que les stations de type A consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de leur programmation à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité. Dans sa demande, la requérante s'est engagée à consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), et aux créations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

4.

La requérante a de plus indiqué qu'après les heures de programmation régulière, elle diffusera, du lundi au vendredi, entre 12 h et 15 h 30, la programmation de CFTH-FM Harrington Harbour, une station de radio communautaire de langue anglaise située à proximité de Tête-à-la-Baleine. La requérante estime que les 17,5 heures de programmation hebdomadaire en provenance de cette station fourniront aux résidents de Tête-à-la-Baleine des nouvelles de la Basse-Côte-Nord, notamment en ce qui a trait à la météo, l'état des pistes de motoneige ainsi que le transport aérien et maritime.

5.

Le Conseil note qu'actuellement, la collectivité de Tête-à-la-Baleine n'est desservie que par la Société Radio-Canada par le biais d'un émetteur de CBSI-FM Sept-Îles. Le Conseil s'attend à ce que la nouvelle station offre des émissions dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier la Société Radio-Canada.

6.

La station sera exploitée à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une puissance apparente rayonnée de 49 watts.1

7.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande et une en opposition.

8.

Amos et Alfons Adetuyi, au nom de Inner City Films, s'opposent à la plupart des demandes présentées à l'audience, dans le but d'ouvrir un nouveau dialogue sur la diversité culturelle. Les intervenants recommandent au Conseil de revoir et de réviser les mécanismes actuels d'évaluation de la diversité culturelle au sein du système de radiodiffusion. À cet égard, le Conseil note que les intervenants ont comparu à l'audience publique du 26 mai 2003 pour y discuter de leurs préoccupations.

9.

Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), une station de radio communautaire doit être possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil s'attend à ce que le conseil d'administration de la titulaire soit représentatif de la collectivité ciblée par la station proposée, conformément à l'avis public 2000-13.

10.

À cet égard, le Conseil note que Radio Communautaire Tête-à-la-Baleine est une société sans but lucratif, constituée sous juridiction provinciale au Québec, dont tous les administrateurs sont canadiens. La requérante a précisé que le conseil d'administration exercera, conjointement avec une personne ressource qui n'en fait pas partie, le contrôle de la station. Elle a en outre confirmé que les bénévoles de la station appartiendront à la communauté desservie et qu'elle s'assurera qu'ils reçoivent une formation adéquate.

11.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

15.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :
1 Le ministère de l'Industrie a faut savoir que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 49 watts plutôt que de 40 watts, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003‑3 du 21 mars 2003.

Mise à jour : 2003-08-07

Date de modification :