ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-36

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-36

Ottawa, le 7 février 2003

CHUM limitée
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2002-0729-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-67
1er novembre 2002

CFRW Winnipeg (anciennement CFST) - Modification de licence

1.

Le Conseil a reçu de CHUM limitée une demande en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CFRW Winnipeg afin de réduire le pourcentage de diffusion de musique populaire canadienne.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998(l'avis public 1998-132), le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio exigeant que les stations de radio commerciales diffusent au moins 35 % de pièces de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Par la même occasion, le Conseil a indiqué qu'il était disposé à approuver les demandes de stations diffusant surtout de la musique moins récente, de ne diffuser que 30 % de musique populaire canadienne.

4.

Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve la demande de CHUM limitée de modifier sa licence de radiodiffusion pour y ajouter la condition de licence suivante :

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2003-02-07

Date de modification :