ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-24

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-24

Ottawa, le 24 janvier 2003

Plainte de Câble VDN inc. contre Vidéotron ltée alléguant le défaut de Vidéotron de permettre l'accès à ses enceintes de services aux clients

Contre-plainte de Vidéotron ltée contre Câble VDN inc. alléguant l'entrée non autorisée de Câble VDN inc. dans ses enceintes de services aux clients

En ce qui concerne la plainte déposée par Câble VDN inc. contre Vidéotron ltée, le Conseil conclut que Vidéotron ltée a contrevenu aux dispositions prévues à l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et aux politiques du Conseil à l'égard de l'accès à ses enceintes de services aux clients.

En ce qui concerne la contre-plainte déposée par Vidéotron ltée contre Câble VDN inc., le Conseil conclut que Câble VDN inc. a fait défaut de respecter les politiques du Conseil concernant la propriété et l'intégrité des enceintes de services aux clients.

Les plaintes

1.

Cette décision traite des plaintes relatives à un différend qui a pris naissance en janvier 2002 et qui porte sur l'accès par Câble VDN inc. (Câble VDN) aux enceintes de services aux clients (ESC) appartenant à Vidéotron ltée (Vidéotron) dans des immeubles à logements multiples (ILM). Les ESC sont des boîtes de métal verrouillées qui servent de point d'interconnexion entre le câblage intérieur des logements individuels et les installations extérieures d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Il faut avoir accès à l'ESC lorsqu'un abonné demande à recevoir son service d'une autre EDR. Parfois les nouveaux titulaires installent leur propre ESC dans l'immeuble pour faciliter le transfert à leur système de distribution.

2.

Les parties en cause dans les présentes plaintes exploitent des EDR par câble autorisées. Elles sont en concurrence l'une avec l'autre dans la région de Montréal.

3.

Câble VDN, titulaire d'une licence depuis 1997, est contrôlée par M. Philip Gale, qui détient 70 % des actions de Câble VDN. Câble VDN compte environ 7 000 abonnés dans la région de Montréal.

4.

Vidéotron est une filiale à part entière de Quebecor Média inc.1 Vidéotron compte plus de 700 000 abonnés dans la région de Montréal.

La plainte de Câble VDN contre Vidéotron

5.

Le 30 janvier 2002, Câble VDN dépose une plainte auprès du Conseil en alléguant que Vidéotron contrevient aux règlements et aux politiques du Conseil en restreignant l'accès des concurrents à ses ESC. Câble VDN prétend que, depuis le début de l'année 2002, elle éprouve de plus en plus de difficultés à avoir accès aux ESC de Vidéotron et au câblage intérieur. Elle allègue de plus que, depuis le 7 janvier 2002, Vidéotron a ignoré environ la moitié de ses demandes de débranchement des abonnés du service de Vidéotron.

6.

À titre d'exemple, Câble VDN cite le cas d'un complexe résidentiel, le Square Westmount. Câble VDN allègue que Vidéotron a, sans autre explication, refusé d'effectuer des débranchements malgré les avis en bonne et due forme de Câble VDN. Elle allègue aussi que, le jour même où Vidéotron a refusé d'effectuer les débranchements demandés, le service des ventes de Vidéotron a entrepris une campagne de commercialisation ciblant directement les résidents du Square Westmount. Câble VDN allègue que cette campagne contrevient directement à la politique du Conseil énoncée dans Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur : appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000 (l'avis public 2000-81), laquelle exige que le personnel de ventes et le personnel technique chargés des débranchements au profit des fournisseurs concurrents constituent deux entités distinctes.

7.

Câble VDN allègue aussi que Vidéotron a démarché directement les clients qui avaient demandé un transfert à Câble VDN, contrevenant ainsi à la lettre de décision du CRTC Litige du CDIC - Règles relatives à la communication entre le client et l'entreprise de distribution de radiodiffusion, 1er avril 1999 (les règles de reconquête du marché).

8.

Selon Câble VDN, Vidéotron aurait profité du délai engendré par son refus de procéder aux débranchements pour discréditer Câble VDN et convaincre les clients de changer d'idée et de demeurer clients de Vidéotron. Câble VDN demande que le Conseil intervienne et ordonne à Vidéotron de respecter ses obligations en cette matière prévues dans l'avis public 2000-81.

La réponse de Vidéotron à la plainte de Câble VDN

9.

Vidéotron nie toutes les allégations contenues dans la plainte de Câble VDN. Elle soutient au contraire qu'elle respecte toutes les obligations prévues dans l'avis public 2000-81. Vidéotron ajoute qu'il n'y a pas suffisamment de preuve devant le Conseil pour justifier que celui-ci la somme de respecter ses obligations en vertu de l'avis public 2000-81.

L'accès aux ESC

10.

Dans sa réponse datée du 13 février 2002, Vidéotron reconnaît qu'elle n'a pas donné suite aux demandes de débranchement de Câble VDN au Square Westmount. Elle renvoie le Conseil à une plainte déposée le même jour, alléguant l'entrée non autorisée de Câble VDN dans ses ESC. La plainte de Vidéotron contre Câble VDN est traitée ci-dessous.

11.

Vidéotron indique que sa politique consiste à refuser aux EDR concurrentes l'accès non autorisé à ses ESC. Vidéotron soutient que ce refus d'accorder un accès se fonde sur l'approbation par le Conseil de la position adoptée par l'industrie du câble et qu'on retrouve dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997 (l'avis public 1997-25) et dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997 (l'avis public 1997-150), laquelle position exclut expressément une ESC de la définition de câblage intérieur. Selon Vidéotron, la politique que le Conseil a énoncée dans l'avis public 2000-81 est claire et signifie que Vidéotron conserve la propriété de ses ESC. Selon Vidéotron, la collaboration avec Câble VDN serait possible à condition que l'intégrité de sa propriété soit respectée.

12.

Vidéotron reconnaît cependant que des erreurs ont pu se produire et elle fournit des explications à l'égard de deux cas. Dans le premier cas, l'appel au sujet du débranchement a été reçu par un nouvel employé du centre d'appels de Hull; cet employé n'a pas fait parvenir le formulaire approprié au groupe de services aux clients (GSC) responsable, chez Vidéotron, de donner suite aux demandes de débranchement. Dans le deuxième cas, on a procédé à un débranchement le 15 janvier 2002. À la suite de la réception d'un deuxième message par télécopieur, le 28 janvier 2002, un autre technicien s'est rendu sur place le jour suivant pour découvrir que, malgré le débranchement du service, l'extrémité du câble avait été laissée à l'intérieur de l'ESC de Vidéotron, ce qui avait empêché Câble VDN de brancher le client à son propre service.

13.

Vidéotron note que, selon ses registres, toutes les demandes de débranchement ont été traitées sauf dans le cas du Square Westmount, le complexe résidentiel qui fait l'objet de la contre-plainte déposée par Vidéotron contre Câble VDN le 13 février 2002. Vidéotron ajoute que si Câble VDN lui signale des clients, autres que ceux du Square Westmount, dont les demandes n'ont pas été traitées, la direction verra elle-même à ce que ces clients soient débranchés dans les 24 heures.

Les règles de reconquête du marché

14.

Vidéotron déclare que sa procédure est stricte en ce qui concerne la reconquête des abonnés. Si la personne jointe par téléphone déclare qu'elle s'est récemment abonnée à une EDR concurrente, le personnel a reçu la consigne de s'excuser et de mettre immédiatement fin à la conversation.

15.

Vidéotron reconnaît que, dans le cas du Square Westmount, son service des ventes et de commercialisation a été actif au début du mois de janvier 2002. Cependant, elle avait aussi mis sur pied une équipe d'inspecteurs pour identifier les ILM devenus plus vulnérables à la concurrence. Selon un rapport de son service des ventes et de commercialisation, aucune activité de reconquête inappropriée n'a eu lieu au Square Westmount.

16.

Vidéotron allègue aussi que son GSC n'a pas fourni la liste de ses clients à des tiers. En fait, Vidéotron déclare que précisément parce que son GSC n'avait pas communiqué les adresses des clients qui délaissaient Vidéotron aux employés du service des ventes, il est possible que ceux-ci aient, par inadvertance, contacté de nouveaux clients de Câble VDN.

La plainte de Vidéotron contre Câble VDN

17.

Le 13 février 2002, Vidéotron a déposé une contre-plainte contre Câble VDN dans le cas du Square Westmount. Elle allègue que Câble VDN a fait défaut de respecter sa propriété privée en ouvrant ses ESC du Square Westmount. Vidéotron indique que, le 4 février 2002, elle a appris que certains de ses clients avaient été débranchés dans ses ESC et que le câblage intérieur de ces clients avait été transféré à l'ESC de Câble VDN. Vidéotron a fourni une liste de 46 appartements dont le câblage intérieur avait été transféré à l'ESC de Câble VDN sans son autorisation.

La réponse de Câble VDN à la plainte de Vidéotron

18.

Câble VDN reconnaît qu'elle a procédé à certains débranchements dans les ESC de Vidéotron. Elle déclare avoir agi ainsi seulement après que Vidéotron a cessé de répondre à ses demandes de débranchement au Square Westmount, au cours de la semaine du 7 janvier 2002.

19.

Câble VDN allègue que, bien qu'elle ait procédé à certains débranchements, elle n'a pas en ce faisant endommagé la propriété de Vidéotron. Elle ajoute qu'elle n'a jamais débranché un client de Vidéotron sans avoir fait parvenir à cette dernière un avis en bonne et due forme et sans avoir attendu d'être certaine que Vidéotron n'exécuterait pas son obligation réglementaire de faire le débranchement.

20.

Câble VDN fait valoir que la question la plus importante en l'espèce est de savoir si les clients peuvent avoir accès au fournisseur de services de leur choix. Elle allègue que les gestes qu'elle a posés avaient pour objectif de répondre aux demandes des 46 locataires mis en cause, de la manière la moins dérangeante possible.

Analyse et conclusions du Conseil

Règlements et politiques pertinents du CRTC

21.

Le Conseil estime que les articles suivants du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et les énoncés de politique qui s'y rattachent sont pertinents aux plaintes qui font l'objet de la présente décision.

22.

L'article 1 du Règlement définit ainsi le câblage intérieur :

« câblage intérieur » Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné, y compris les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage. Sont exclus de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l'abonné, l'amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l'appareil à télécommande.

23.

L'article 10(1) du Règlement énonce ce qui suit :

Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.

[...]

24.

Les paragraphes 28, 29 et 30 de l'avis public 2000-81 se lisent comme suit :

Dans l'avis 1997-150 qui accompagnait le nouveau Règlement, le Conseil a fait remarquer que ces enceintes appartiennent aux câblodistributeurs. Même si le Conseil n'a pas forcé ces titulaires à offrir aux nouvelles venues l'accès à ces panneaux et à ces enceintes, il convient que pareil accès est parfois nécessaire. Il est possible que le quatrième principe de l'ACTC2 résulte d'incidents où ces enceintes ont été ouvertes sans autorisation, soit comme usage couramment pratiqué, soit lorsque la titulaire en place ne s'est pas présentée à un rendez-vous déjà fixé.

Le Conseil croit comprendre que dans le cas de certaines entreprises, les titulaires permettent l'accès à leurs ESC sans exiger de visite coordonnée d'un membre de leur personnel. Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à maintenir cette pratique, là où elle a été mise en oeuvre. Parallèlement, il rappelle aux parties qu'elles doivent respecter l'intégrité de la propriété qu'elles ne possèdent ni ne contrôlent. Compte tenu de l'importance de respecter l'intégrité de cet équipement, mais également dans le but de garantir le transfert rapide du service dans un environnement concurrentiel, le Conseil estime que d'autres mesures s'imposent.

Par conséquent, afin de faciliter les visites conjointes rapides pour transférer le service, toutes les titulaires sont tenues de répondre aux demandes d'accès aux ESC ou aux panneaux de distribution, faites par d'autres distributeurs, dans les 24 heures de la réception d'une demande et de leur donner une période de rendez-vous de deux heures. En rendant sa décision visant à introduire cette exigence de politique, le Conseil a tenu compte de l'impact de l'exigence sur les entreprises de distribution dont la taille et les ressources diffèrent.

La plainte de Câble VDN contre Vidéotron

Contravention à l'article 10 et aux politiques afférentes

25.

L'article 10 du Règlement prévoit que le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit permettre son utilisation par un abonné et par un autre titulaire. La politique sur l'accès aux ESC, énoncée dans l'avis public 2000-81, indique clairement que les titulaires doivent répondre à toute demande d'accès à une ESC faite par un autre distributeur pour procéder à un transfert, dans les 24 heures suivant réception de la demande.

26.

Les conclusions du Conseil dans le présent cas tiennent compte de Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales, décision de radiodiffusion CRTC 2002-299, 9 octobre 2002 (la décision 2002-299). Dans cette décision, le Conseil a conclu que la vente par Vidéotron à Câblage QMI inc., le 8 février 2002, du câblage intérieur de certains grands ILM, nonobstant ses autres objectifs juridiques, ne relevait pas Vidéotron de ses obligations réglementaires, particulièrement celles prévues à l'article 10 du Règlement ainsi que des politique afférentes mettant en ouvre ces obligations.

27.

Par conséquent, même si Vidéotron a raison de prétendre qu'une ESC ne fait pas partie de la définition de câblage intérieur établie au paragraphe 88 de l'avis public 1997-25 et au paragraphe 90 de l'avis public 1997-150, il reste qu'elle est propriétaire de l'ESC et qu'elle a la responsabilité de faire en sorte que les EDR concurrentes y aient accès, conformément aux énoncés de l'avis public 2000-81.

28.

Le Conseil prend acte des raisons qu'invoque Vidéotron pour ne pas avoir donné suite aux demandes de débranchement de Câble VDN au Square Westmount. Il note de plus que, le jour même où elle a déposé sa réponse à la plainte de Câble VDN, Vidéotron a déposé sa propre plainte en alléguant que Câble VDN avait ouvert ses ESC sans autorisation. Une section subséquente de la présente décision traite de cette contre-plainte de Vidéotron.

29.

Le Conseil estime qu'aucune des raisons invoquées par Vidéotron ne justifie une contravention à l'article 10 du Règlement ou un défaut de se conformer à la politique énoncée dans l'avis public 2000-81 qui exige que les titulaires en place permettent aux EDR concurrentes d'accéder à leurs ESC.

30.

Bien que le Conseil soit d'avis que Câble VDN n'a pas fourni de preuve suffisante pour étayer le fait, selon elle, que la moitié de ses demandes de débranchement aient été ignorées par Vidéotron, le dossier constitué au cours de cette instance montre bien qu'aucune demande de débranchement au Square Westmount n'a été traitée par Vidéotron.

Conclusion

31.

Le Conseil conclut que Vidéotron a fait défaut de respecter l'article 10 du Règlement et la politique énoncée dans l'avis public 2000-81. L'obligation qu'elle a est claire, de permettre à une EDR concurrente, sur réception de l'avis approprié, d'accéder à son ESC et au câblage intérieur.

32.

Vidéotron devra, dans les 15 jours de la présente décision, rendre compte par écrit au CRTC des mesures qu'elle a prises pour que les EDR concurrentes puissent avoir accès comme requis à ses ESC et à son câblage intérieur.

Les règles de reconquête du marché

33.

L'objectif des règles de reconquête du marché est d'empêcher les câblodistributeurs en place de commercialiser directement leurs services auprès des clients qui ont demandé d'annuler le service de câble de base. Cette interdiction prend effet à la date de réception de l'avis d'annulation et s'étend sur quatre-vingt-dix jours après le débranchement du service de base du câble.

34.

Câble VDN allègue que le jour même où Vidéotron a refusé de faire les débranchements demandés au Square Westmount, le service des ventes de Vidéotron a commencé une campagne de commercialisation en ciblant directement les résidents en question.

35.

Vidéotron nie avoir fait des tentatives de reconquête inappropriées et déclare qu'elle a une procédure stricte en cette matière.

36.

À la lumière de ce qui précède et du contenu du dossier, le Conseil estime qu'il y a insuffisance de preuve pour conclure que Vidéotron a commercialisé directement ses services auprès des clients qui avaient demandé d'annuler le service de base du câble.

37.

Cependant, le Conseil demeure préoccupé par la pratique de Vidéotron qui consiste à utiliser des inspecteurs pour identifier les ILM particulièrement vulnérables à la concurrence. Selon le Conseil, cette pratique pourrait fournir l'occasion de contourner les règles de reconquête du marché qui interdisent au GSC de dévoiler les débranchements au service des ventes et du marketing.

Conclusion

38.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuve dans le dossier pour conclure que Vidéotron a commercialisé directement ses services auprès des clients qui avaient demandé d'annuler le service de base du câble. Cependant, en raison de la préoccupation que suscite l'utilisation d'inspecteurs pour identifier les ILM vulnérables à la concurrence, Vidéotron devra, dans les 15 jours de la présente décision, déposer un rapport écrit auprès du Conseil. Ce rapport décrira les mesures prises par Vidéotron pour faire en sorte que ses inspecteurs ne contreviennent pas aux règles de reconquête du marché énoncées dans l'avis public 2000-81.

Le paragraphe 33 de l'avis public 2000-81

39.

Suivant le paragraphe 33 de l'avis public 2000-81, Vidéotron doit établir un GSC qui isole de la fonction ventes et commercialisation les renseignements sur les clients et les concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence.

40.

Câble VDN allègue qu'au Square Westmount, le GSC de Vidéotron et son service des ventes travaillaient ensemble. Par exemple, Câble VDN a déclaré dans sa lettre du 25 février 2002 que c'est le service des ventes de Vidéotron qui a allégué l'existence d'un contrat d'exclusivité entre le propriétaire du Square Westmount et Câble VDN. Cette allégation a conduit au refus de Vidéotron de procéder aux débranchements relevant de son GSC.

41.

Vidéotron, quant à elle, a déclaré qu'aucune liste de clients n'a été communiquée à des personnes à l'extérieur de son GSC. Elle a ajouté que c'est précisément parce que son GSC n'avait pas communiqué les adresses des clients que son service des ventes a, par inadvertance, pris contact avec des clients de Câble VDN. Comme mentionné plus tôt, le Conseil estime que l'utilisation d'inspecteurs dans des ILM pourrait être un moyen de contourner les règles de reconquête du marché et d'obtenir des renseignements confidentiels; c'est pourquoi il a demandé à Vidéotron de faire rapport sur les mesures prises pour respecter les règles de reconquête du marché.

Conclusion

42.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le dossier n'établit pas que Vidéotron a enfreint la politique énoncée dans l'avis public 2000-81, selon laquelle elle est tenue d'isoler de ses activités de ventes et de commercialisation les renseignements sur les clients et les concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence.

La plainte de Vidéotron contre Câble VDN

43.

La preuve au dossier démontre que Câble VDN a ouvert les ESC de Vidéotron au Square Westmount sans autorisation appropriée. Ces gestes contreviennent à la politique énoncée dans l'avis public 2000-81.

44.

Câble VDN a plaidé que ses gestes résultaient du propre défaut de Vidéotron de respecter la politique énoncée dans l'avis public 2000-81, soit le défaut d'accorder l'accès à ses ESC dans les 24 heures de l'avis donné par Câble VDN. Câble VDN a déclaré [ traduction] « qu'elle n'a endommagé aucune propriété de Vidéotron et n'a débranché aucun client de Vidéotron sans avoir au préalable donné un avis approprié à cette dernière ».

45.

Le Conseil est d'avis que les circonstances qui prévalaient au Square Westmount ne justifient pas les gestes posés par Câble VDN et ne lui donnaient pas le droit d'ouvrir les ESC de Vidéotron. Il estime inacceptable que les EDR concurrentes s'accordent le droit de se faire justice à elles-mêmes en agissant en contravention aux règlements et aux politiques du Conseil. De plus, le Conseil a mis en place des procédures permettant aux parties intéressées de saisir le Conseil des conduites qu'elles croient inappropriées et de rechercher ainsi des mesures de redressement. En l'occurrence, les parties ont agi en dehors de ces procédures établies.

Conclusion

46.

Plus tôt dans cette décision, le Conseil a conclu que la décision unilatérale de Vidéotron de cesser de débrancher les abonnés en réponse à des avis en bonne et due forme de Câble VDN, était inappropriée et contrevenait au processus établi dans l'avis public 2000-81.

47.

Bien qu'il semble que CâbleVDN n'aurait pas agi ainsi n'eut été de la propre conduite inappropriée de Vidéotron, le Conseil croit que cela ne justifie pas le défaut de Câble VDN de respecter les politiques applicables en ce qui concerne la propriété et l'intégrité des ESC en procédant aux débranchements sans l'autorisation de Vidéotron.

Autres questions

48.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance relative aux présentes plaintes, sauf ce qui constitue des renseignements confidentiels, sera déposée dans le dossier public.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Le 6 décembre 2002, la société Le Groupe Vidéotron ltée a été liquidée dans Quebecor Média inc. En conséquence de cette transaction, le contrôle effectif de Vidéotron ltée et de Groupe TVA inc. est exercé par Quebecor Média inc. (voir Réorganisation intrasociété de Quebecor Média inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-413, 6 décembre 2002).

2 Toutes les titulaires devront s'abstenir d'endommager le système de distribution, les branchements d'abonné, les enceintes de service et les boîtiers d'une autre titulaire.

 

Mise à jour : 2003-01-24

Date de modification :