ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-210

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-210

  Ottawa, le 3 juillet 2003
  TELUS Entertainment Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2001-1063-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002
 

Service de vidéo sur demande afin de desservir CityPlace

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de TELUS Entertainment Inc. afin d'obtenir une licence en vue d'exploiter un service de vidéo sur demande qui diffusera principalement des longs métrages à CityPlace, à Toronto. CityPlace est un ensemble immobilier situé directement à l'ouest du Skydome, entre la rue Front et le boulevard Lakeshore. Les conditions d'application de la licence sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Entertainment Inc. (TELUS) afin d'obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise dans l'ensemble immobilier CityPlace, au centre-ville de Toronto.

2.

La requérante propose d'offrir un service de langue anglaise, d'intérêt général, qui comprendra principalement des longs métrages. TELUS déclare qu'elle pourrait offrir des émissions dans d'autres langues que l'anglais.

3.

La requérante déclare qu'à l'exception des éléments discutés ci-dessous, elle accepterait les conditions de licence approuvées par le Conseil à l'égard de services similaires dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande,avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 to 2000-738 : Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).
  L'intervention

4.

Le Conseil a reçu de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) une intervention relative à la présente demande.

5.

Bien qu'elle ne s'oppose pas à la demande de licence de TELUS afin d'exploiter une entreprise de programmation de VSD, l'ACTC pose la question de savoir si TELUS devrait obtenir une licence d'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de distribuer le service de VSD qu'elle propose. Dans son intervention écrite, l'ACTC allègue que TELUS exercera les mêmes activités que celles généralement exercées par un distributeur, c'est-à-dire recevoir et retransmettre de la programmation par [ traduction] « un réseau de distribution qui distribue à la fois des services de VSD et des services d'Internet à grande vitesse ». L'ACTC s'inquiète du fait que permettre à TELUS d'exercer ces activités sans qu'elle soit titulaire d'une licence d'EDR pourrait avoir pour effet que d'autres entreprises de programmation établissent des « mini » systèmes de câblodistribution dans des immeubles à logements multiples.

6.

Dans sa réponse, TELUS indique que le service proposé entre dans la définition d'« entreprise de programmation » prévue dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cette définition permet aux entreprises de programmation de transmettre leurs services de programmation au public « directement à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication ». Selon TELUS, la Loi ne limite pas la distribution des entreprises de programmation à la transmission en direct ou par l'intermédiaire des services offerts par une EDR. TELUS explique de plus que, comme d'autres entreprises autorisées de programmation de VSD, elle recevrait le contenu des VSD directement des détenteurs de droits sous forme de vidéocassettes et non pas par téléchargement à partir de satellite ou par signaux directs de fibre optique. Selon TELUS, cela ne constitue pas une activité de réception et de retransmission de programmation, qui est au coeur même de la définition de l'expression « entreprise de distribution » au sens de la Loi.

 

Les conclusions du Conseil

 
Le type de licence

7.

Le Conseil note que l'entreprise proposée ne recevra ni ne retransmettra de la programmation. Le Conseil est par conséquent d'avis que le service de VSD proposé par TELUS ne correspond pas à la définition d'une entreprise de distribution au sens de la Loi et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il détienne une licence de distribution de radiodiffusion. Selon le Conseil, le service proposé entre plutôt dans la définition d'une entreprise de programmation.

8.

Dans l'avis public 1997-83, le Conseil a établi un cadre de réglementation applicable aux entreprises de VSD et, dans l'avis public 2000-172, il a conclu que ce cadre était toujours approprié, sous réserve de certaines modifications.

9.

Le Conseil est d'avis que la demande respecte le cadre de réglementation qui s'applique aux entreprises de VSD et, par conséquent, il approuve la demande de licence de TELUS en vue d'exploiter un service de vidéo sur demande dans l'ensemble immobilier CityPlace à Toronto.

10.

Dans les sections suivantes, le Conseil fait état de ses décisions sur les engagements de la requérante à l'égard de la programmation, des questions de propriété et de la promotion des émissions canadiennes. Le Conseil expose également ses conclusions en matière de diversité culturelle, de services aux personnes malentendantes ou malvoyantes et d'adhésion aux codes de l'industrie.

 

Les engagements à l'égard de la programmation

 
Blocs d'émissions

11.

La requérante confirme qu'elle offrira ses blocs d'émissions aux téléspectateurs pour une période maximale d'une semaine.

12.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement et note que cette proposition est conforme à la politique établie dans l'avis public 2000-172.
 
Service en langue française

13.

La requérante a demandé une licence afin d'offrir un service principalement de langue anglaise, mais elle pourrait diffuser des émissions en langue française et dans une langue tierce.

14.

Le Conseil croit qu'il est important que les abonnés puissent procéder à la sélection des émissions dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que, dans toute la mesure du possible, la présentation de la programmation du service de VSD soit disponible dans les deux langues officielles.
 
Émissions réservées aux adultes

15.

Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, le Conseil a approuvé le code de l'industrie du même nom. Ce code établit les normes et les pratiques qui s'appliquent à la radiodiffusion ou à la distribution des émissions réservées aux adultes. Le Conseil croit justifié de soumettre la requérante à une condition de licence selon laquelle elle doit respecter ce code. On trouve le texte de la condition de licence dans l'annexe à la présente décision.

16.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de soumettre au Conseil, avant la mise en place du service, la politique de TELUS sur la radiodiffusion d'émissions réservées aux adultes.

 

Les questions relatives à la propriété

17.

Titulaire dont la société mère est détenue à plus de 20 % par des non-Canadiens, TELUS Entertainment Inc. correspond à la définition de « personne morale qualifiée » établie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (lesInstructions),C.P. 1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268. La titulaire doit par conséquent satisfaire à l'exigence selon laquelle les décisions relatives à la programmation ne peuvent être contrôlées ni la par société mère ni par son conseil d'administration. Afin de remplir cette obligation, TELUS propose de créer un comité de programmation indépendant qui respectera les critères suivants :
 

a) La responsabilité de prendre toutes les décisions de l'entreprise titulaire reliées à la programmation incombera à un comité de programmation composé de trois personnes.

 

b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute décision de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou indirectement la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de ladite entreprise.

 

c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la programmation et d'en surveiller l'application.

 

d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens, résidents habituels du Canada.

 

e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS Corporation, de même qu'aucun membre du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.

 

f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.

 

g) Le quorum du comité de programmation sera atteint lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du comité de programmation.

 

h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.

 

i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte toutes les conditions, règlements et politiques du CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion.

 

j) Il n'y aura aucune modification des présents critères à moins d'une approbation préalable par le Conseil.

18.

Le Conseil est d'avis que les critères décrits ci-dessus sont appropriés dans les circonstances. La licence de l'entreprise ne sera pas attribuée tant que la requérante n'aura pas déposé au Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité de programmation indépendant qui veillera à ce que la requérante se conforme aux Instructions.

 

La promotion des émissions canadiennes

19.

TELUS propose d'utiliser Internet plutôt qu'un canal de télévision d'autopublicité pour promouvoir sa programmation. Elle ne propose aucun minimum en ce qui concerne la promotion des titres canadiens sur ce service d'autopublicité.

20.

Dans Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999, le Conseil exempte de la réglementation le contenu sur Internet. Néanmoins, en ce qui concerne le service d'autopublicité sur Internet que propose TELUS, le Conseil encourage la requérante à adopter une approche semblable à la politique du Conseil relative aux canaux de télévision d'autopublicité, qui s'applique aussi aux services de VSD et qui prévoit que 25 % de l'ensemble des titres en promotion sur le canal d'autopublicité doivent être canadiens. De plus, dans le cas où TELUS offrirait un canal de télévision d'autopublicité, la titulaire devra alors, par condition de licence, faire en sorte que 25 % des titres en promotion soient canadiens.

 

La diversité culturelle

21.

L'article 3 (1)(d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

22.

Plus généralement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce, par sa programmation et les occasions qu'elle offrira en matière d'emploi, de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.

 

Le service aux personnes malentendantes

23.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service destiné aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il encourage par conséquent les radiodiffuseurs à augmenter le nombre d'émissions diffusées avec sous-titrage codé. Le Conseil exige de façon générale de tous les radiodiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

24.

Par conséquent, et conformément à l'avis public CRTC 2000-172, la requérante devra, comme condition de licence, offrir du sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % de toutes les émissions offertes, et ce, au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu'à l'expiration de la période de licence.

 

Le service aux personnes ayant une déficience visuelle

25.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service de télévision offert aux personnes qui ont une déficience visuelle, au moyen de la fourniture de services de description sonore et de vidéodescription.

26.

Conformément à cet objectif, le Conseil s'attend à ce que la requérante fournisse un service de description sonore à l'égard de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques.

27.

Le Conseil note qu'on peut acheter de plus en plus d'émissions avec vidéodescription, particulièrement en provenance des États-Unis. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés et de services payants qui ont fait l'objet d'un renouvellement en 2001 ainsi que les exigences qu'il impose aux stations de télévision exploitées par Global Communications Limited, CTV Television Inc., CHUM Limitée, Craig Media Inc. et Groupe TVA inc. relativement à la fourniture de ces émissions. Le Conseil s'attend donc à ce que la requérante achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible; il encourage la requérante à faire en sorte qu'une partie de ses titres soit offerts avec description. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante prenne les mesures nécessaires afin que son service à la clientèle satisfasse les besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

 

L'adhésion aux codes de l'industrie

28.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose des conditions de licence qui exigent que la requérante souscrive aux codes de l'industrie sur la violence et la représentation non sexiste. La requérante devra aussi, comme condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande.

 

L'équité en matière d'emploi

29.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi.

 

Attribution de licence

30.

Sous réserve des exigences prévues dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à TELUS afin qu'elle exploite un service de vidéo sur demande desservant l'ensemble immobilier CityPlace à Toronto, en Ontario. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

31.

La licence de l'entreprise ne sera attribuée que lorsque :
 
  • la requérante aura déposé au Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité de programmation indépendant qui veillera à ce que la requérante se conforme aux Instructions.
 
  • La requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-210

 

Conditions de licence

 

1. L'entreprise ne desservira que l'ensemble immobilier CityPlace, situé directement à l'ouest du Skydome, entre la rue Front et le boulevard Lakeshore, à Toronto, en Ontario.

 

2. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

3. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.

 

Aux fins de la présente condition :

 

a) les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

7. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec le titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. Au plus tard le 1er septembre 2008, et jusqu'à l'expiration de la période de licence, la titulaire doit offrir le sous-titrage codé à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et de leurs modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-07-03

Date de modification :