ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-206

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-206

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Astral Media inc., au nom de Astral Radio Québec 2003 inc.
Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau (Québec)
  Demandes 2002-0808-4, 2002-0809-2, 2002-0824-0
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Modification de licences faisant suite à la décision de radiodiffusion
CRTC 2002-90

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Media inc. (Astral Média), au nom de Radiomedia inc. (Radiomédia) et de Astral Radio Québec inc. (antérieurement appelée 3903206 Canada inc.) (Astral Québec), maintenant fusionnées sous la dénomination de Astral Radio Québec 2003 inc., en vue de modifier la licence de chacune des stations de radio AM et FM de langue française du Québec détenues par Radiomédia et Astral Québec et acquises à la suite de Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. à Astral Radio inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90). La liste des stations et les niveaux de programmation locale et de nouvelles hebdomadaires auxquels chacune est assujettie par condition de licence se trouvent en annexe à la présente décision.
  Puisque dans Acquisition d'actifs en radio au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2003-205 en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les transactions qui étaient proposées par Astral Média, au nom d'une société constituée de Groupe TVA inc. et de Radio Nord Communications inc., le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de réviser le montant des avantages tangibles auxquels Astral Média s'est engagée dans le contexte de la transaction autorisée par la décision 2002-90.

1.

Dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. à Astral Radio inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (la décision 2002-90), le Conseil a approuvé des demandes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion détenues directement ou indirectement par Télémédia Radio inc. (Télémédia) au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse à Astral Radio inc., une filiale d'Astral Media inc. (Astral Média). Le Conseil a conclu, entre autres, que l'approbation de cette transaction aurait pour effet d'améliorer la position concurrentielle de la radio privée de langue française au Québec et de rehausser la qualité de la programmation, notamment des émissions d'information, par la revitalisation du réseau AM. Cette approbation était toutefois assujettie à deux conditions suspensives et à trois conditions d'approbation.
 

Conditions suspensives

2.

Afin d'assurer la réalisation des avantages découlant de la transaction, et dans l'intérêt public, le Conseil a assujetti son approbation à deux conditions suspensives. La première portait sur le dépôt d'une demande visant la cession de la station CFOM-FM Lévis à une tierce partie sans liens avec Astral Média et à la mise en fiducie de la station. La demande en question était inscrite à l'ordre du jour de l'audience publique du 3 février 2003 à Montréal et fait l'objet d'une décision publiée aujourd'hui et dont il est question dans la section Conclusion du Conseil ci-après.

3.

La deuxième condition suspensive portait sur le dépôt de demandes d'ajout de conditions de licence affectant toutes les stations de radio AM et FM du Québec acquises par Astral Média. Compte tenu de la réduction possible des heures de programmation locale et des préoccupations soulevées à ce sujet par les intervenants, le Conseil a estimé approprié que les engagements pris par Astral Média visant le maintien des niveaux de programmation locale et de nouvelles fassent l'objet de conditions de licence.

4.

Par la présente décision, le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Média, au nom de Radiomedia inc. (Radiomédia) et de Astral Radio Québec inc. (antérieurement appelée 3903206 Canada inc.) (Astral Québec), maintenant fusionnées sous la dénomination de Astral Radio Québec 2003 inc., en vue de modifier la licence de chacune des stations de radio AM et FM de langue française du Québec détenues par Radiomédia et Astral Québec et acquises à la suite dela décision 2002-90. La liste de ces stations et les niveaux de programmation locale et de nouvelles hebdomadaires auxquels chacune est assujettie par condition de licence se trouvent en annexe à la présente décision.

5.

Le Conseil a pris note des précisions apportées par Astral Média au sujet des niveaux de diffusion hebdomadaire de nouvelles auxquels elle s'est engagée. Ces niveaux correspondent au nombre total d'heures de diffusion de bulletins de nouvelles locales, régionales, provinciales, nationales et internationales. La requérante a ajouté qu'en moyenne, sur une base annuelle, ses stations situées à l'extérieur de Montréal consacrent aux nouvelles locales et régionales 60 % du temps dévolu à l'information. Selon la requérante, les nouvelles locales émanent généralement du marché central desservi par une station, alors que les nouvelles régionales émanent de l'ensemble du périmètre de rayonnement primaire et secondaire de la station.
 

Conditions d'approbation

6.

La décision 2002-90 était également assujettie à trois conditions d'approbation. Dans une lettre datée du 25 octobre 2002 adressée à Astral Média, le Conseil a déclaré qu'il était satisfait qu'elle s'était acquittée de deux des trois conditions d'approbation, soit le dépôt d'un document résultant de ses consultations avec l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et avec l'Union des Artistes (UDA) ainsi que le dépôt d'un rapport décrivant comment le soutien financier prévu au bénéfice de Aboriginal Voices Radio Inc. serait distribué.

7.

La troisième condition d'approbation exigeait le dépôt d'une confirmation par Astral Média visant à préciser si le montant prévu de 1 675 000 $ destiné à la mise en valeur des artistes canadiens serait versé au Fonds RadioStar, à MusicAction ou à un autre fonds admissible existant. Dans sa lettre du 25 octobre 2002, le Conseil a accepté la confirmation d'Astral Média selon laquelle la somme proposée serait versée au Fonds RadioStar.
 

Diminution proposée du montant des avantages tangibles

8.

Lors du dépôt de sa confirmation relative au Fonds RadioStar, Astral Média a proposé de modifier à la baisse le montant total des avantages tangibles qu'elle avait proposés dans le contexte de la décision 2002-90 et qui sont destinés à la radio de langue française, soit une enveloppe budgétaire de 13 620 000 $ sur une période de sept ans. La requérante a proposé de diminuer ce montant de 1 320 000 $ sur la période de sept ans, soit environ 190 000 $ par année.

9.

Astral Média a déclaré que sa requête était une conséquence de la demande déposée par le Commissaire de la concurrence devant le Tribunal de la concurrence en décembre 2001 afin de s'opposer au volet québécois de la transaction autorisée par la décision 2002-90. Elle a ajouté que, conformément à une entente de consentement avec le Commissaire de la concurrence, qui a été enregistrée le 3 septembre 2002 auprès du Tribunal de la concurrence, elle avait accepté de conclure une transaction subséquente à la transaction initiale par laquelle elle cédait ses actifs de radio AM au Québec à une tierce partie non liée (la transaction subséquente). Cette entente mettait ainsi fin à la demande du Commissaire de la concurrence au Tribunal de la concurrence. Des demandes relatives à la transaction subséquente étaient inscrites à l'ordre du jour de l'audience publique du 3 février 2003 à Montréal et font l'objet d'une décision publiée aujourd'hui dont il est question dans la section Conclusion du Conseil ci-après.

10.

Astral Média a fait valoir que la transaction subséquente avait affecté la valeur de la transaction initiale, puisque son plan original ne pouvait plus être mis en ouvre et que les synergies prévues entre les réseaux AM et FM, notamment en matière d'information, disparaissaient. La requérante a ajouté que Télémédia avait reconnu cet état de fait et accepté de renégocier à la baisse le montant de la transaction globale. Astral Média demandait donc l'autorisation d'ajuster le montant des avantages tangibles en fonction de la valeur effective de la transaction, telle que renégociée.
  Interventions
11. Le Conseil a reçu trois interventions défavorables à la proposition d'Astral Média ainsi qu'un commentaire. Les intervenants défavorables sont l'ADISQ, l'UDA et l'Association professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Ces trois intervenants demandent au Conseil de maintenir la valeur de la transaction ainsi que le montant des avantages tangibles fixé dans la décision 2002-90.
12. Dans son commentaire, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) demande au Conseil de développer des solutions qui permettraient de compenser les désavantages concurrentiels que vivent les radios communautaires. L'ARCQ demande au Conseil d'explorer la possibilité de créer un fonds de soutien à la production radiophonique communautaire.
  Conclusion du Conseil
13. Dans Acquisition d'actifs en radio au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2003-205, 2 juillet 2003 (la décision 2003-205), le Conseil refuse aujourd'hui les demandes relatives à la transaction subséquente présentées par Astral Média, au nom de 9122-8106 Québec inc., une société constituée de Groupe TVA inc. et de Radio Nord Communications inc. ainsi qu'une demande en vue de transférer l'actif de la station de radio CFOM-FM. En conclusion de la décision 2003-205, le Conseil déclare notamment ce qui suit :
 

À la suite de la présente décision, les actifs des stations AM et de CFOM-FM continueront d'être détenus par un fiduciaire. Le Conseil s'attend à ce qu'Astral Média prenne toutes les mesures nécessaires afin de trouver le plus rapidement possible une solution permanente au sujet de la propriété de ces stations de radio. En ce qui a trait plus spécifiquement à la station CFOM-FM, Astral Média devra transmettre immédiatement un avis de vente au fiduciaire afin que celui-ci soit en mesure de déposer auprès du Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente décision, une nouvelle demande visant le transfert de l'actif de CFOM-FM à une tierce partie sans liens avec Astral Média.

14. Le Conseil estime que le principal effet de la décision 2003-205 est de revenir au statu quo ante en ce qui a trait à l'intégralité de la transaction qu'il a autorisée dans la décision 2002-90. Le Conseil en conclut qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de réviser à la baisse le montant des avantages tangibles auxquels Astral Média s'est engagée dans le contexte de la décision 2002-90.
15. Dans l'hypothèse où les demandes relatives à la transaction subséquente seraient approuvées et qu'elle aurait ainsi à se départir de ses stations de radio AM, Astral Média avait pris de nouveaux engagements au chapitre de l'information, dont notamment la création d'un service de nouvelles attitré à ses réseaux FM Rock Détente et Radio Énergie. La requérante prévoyait cesser de s'approvisionner en nouvelles auprès du réseau Radiomédia, comme elle s'y était engagée, tout en maintenant le même niveau de service et la même qualité de ses bulletins d'information dans l'ensemble des marchés desservis. Étant donné que les demandes relatives à la transaction subséquente sont refusées, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de se pencher davantage sur ces questions ainsi que sur celles soulevées par les intervenants.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-206

 

Condition de licence

  La licence de chacune des stations de radio mentionnées ci-dessous est assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux minimums de programmation locale et de nouvelles qui sont indiqués :
 

Stations FM

Endroit

Minimum de programmation locale
(heures/minutes)

Minimum de nouvelles
(heures/minutes)

 

CITÉ-FM

Montréal

63:00

2:44

 

CITF-FM

Québec

63:00

2:06

 

  CITÉ-FM-1

Sherbrooke

63:00

2:48

 

CIMF-FM

Gatineau

63:00

2:41

 

CFIX-FM

Saguenay

63:00

1:46

 

CHEY-FM

Trois-Rivières

63:00

1:41

   
 

Stations AM

Endroit

Minimum de programmation locale (heures/minutes)

Minimum de nouvelles (heures/minutes)

 

CKAC

Montréal

31:00

16:36

 

CHRC

Québec

51:00

13:02

 

CHLN

Trois-Rivières

36:30

12:34

 

CHLT

Sherbrooke

35:00

14:12

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :