ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-196

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-196

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Société Radio-Canada
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0272-1
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

CBME-FM Montréal - nouvel émetteur à Montréal

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBME-FM Montréal afin d'exploiter un émetteur à Montréal.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBME-FM Montréal afin d'ajouter un émetteur à l'intersection des rues Sherbrooke Ouest et Cavendish à Montréal. L'émetteur diffusera la programmation du service du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC, à 104,7 MHz (canal 284A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 98 watts.

2.

La SRC a indiqué que l'émetteur proposé corrigera un important problème de réception dans les communautés de Westmount, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, Hampstead et Snowdon.

3.

Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Parmi ces demandes figurait celle de Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic radio) afin d'exploiter une station de radio à caractère ethnique à 105,1 MHz. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir que la fréquence 104,7 MHz proposée par la SRC dans sa demande est deuxième-adjacente1 à la fréquence 105,1 MHz proposée par Hellenic radio dans la sienne.

4.

Selon le Ministère, ces demandes sont concurrentes sur le plan technique, mais il serait possible aux deux stations de cohabiter à la condition que les requérantes acceptent une zone d'interférence en périphérie. Lors de l'audience, les deux requérantes ont déclaré qu'elles consentaient à l'interférence entre leurs stations respectives.

5.

Sur douze demandes reliées au marché de Montréal, le Conseil en a approuvé cinq en date d'aujourd'hui : la présente proposition et quatre autres visant respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale spécialisée (jazz et blues) de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-192), l'exploitation d'une station de radio AM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-193), l'exploitation d'une station de radio commerciale FM à caractère ethnique (décision de radiodiffusion CRTC 2003-194) ainsi que l'exploitation d'une station de radio FM autochtone (décision de radiodiffusion CRTC 2003-195.

6.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

7.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de la SRC.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu de Catharine Findlay une intervention favorable à la proposition de la SRC. Des interventions défavorables de la radio communautaire intergénération Jardin du Québec (Radio intergénération), titulaire de CHOC-FM Saint-Rémi, et de M. Sheldon Harvey ont été reçues.

9.

Radio intergénération s'oppose à la demande de la SRC d'utiliser 104,7 MHz à Montréal. L'intervenante a indiqué qu'elle étudie la possibilité d'utiliser cette fréquence afin de réduire les problèmes d'interférence de sa station de Saint-Rémi et a suggéré que la SRC utilise plutôt 100,1 MHz.

10.

M. Sheldon Harvey a mentionné que la SRC utilise déjà quatre fréquences FM dans la région de Montréal. Il note que bien que la SRC a indiqué en 1997 que le déplacement de la bande AM à la bande FM offrirait un meilleur signal et une meilleure zone de couverture, la SRC a soumis plusieurs demandes d'émetteur-relais pour 88,5 FM afin de desservir des régions qu'elle ne pouvait desservir adéquatement à la suite de sa conversion à la bande FM. De plus, l'intervenant a mentionné que la SRC peut utiliser un relais ou un réémetteur AM de faible puissance, sur la même fréquence, pour résoudre son problème de zone de couverture.

11.

Communications Michel Mathieu a commenté que si la fréquence 104,7 MHz était assignée à la SRC, aucune fréquence ne serait disponible pour la diffusion d'événements de courte durée dans la région de Montréal. En réponse, la SRC a indiqué que l'utilisation proposée du 104,7 MHz à titre d'opération permanente et protégée représente la meilleure utilisation de la fréquence.

12.

L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec ainsi que les commentaires soumis par l'Union des artistes, sont traités dans le Préambule.
 

Réplique de la requérante

13.

En réponse à l'intervention de Radio intergénération, la SRC a indiqué que les paramètres techniques proposés protègent actuellement la zone de couverture de CHOC-FM. La SRC a mentionné que si Radio intergénération a des problèmes d'interférence depuis 2001, elle aurait dû soumettre une demande lorsque le Conseil a lancé un appel pour le marché de Montréal. Quant à la fréquence 100,1 MHz suggérée, la SRC a mentionné qu'elle ne voulait pas utiliser cette fréquence car elle pourrait être utilisée commercialement à Montréal. Elle a ajouté que l'utilisation de 100,1 MHz à Montréal réduirait la capacité de couverture de CBME-FM à Trois-Rivières.

14.

En réponse à l'intervention de M. Harvey, la SRC a indiqué que depuis l'entrée en ondes de son service Radio One au 88,5 FM en 1998, l'utilisation de la fréquence a amélioré le service pour plusieurs Montréalais en plus de rendre la programmation accessible aux jeunes qui n'écoutent pas la bande AM. La SRC a aussi souligné que, dans Approbation de la demande visant à convertir CBM Montréal au FM, décision CRTC 97-294, 4 juillet 1997, le Conseil faisait référence à l'engagement de la SRC à faire les corrections nécessaires si la qualité du signal était insatisfaisante dans certaines régions en changeant le diagramme de rayonnement ou en installant des émetteurs supplémentaires.
 

Analyse et conclusion du Conseil

15.

Le Conseil note que le Ministère a indiqué qu'il n'y a pas de possibilité que l'exploitation proposée de l'émetteur de CBME-FM à 104,7 MHz cause de l'interférence au signal actuel de CHOC-FM.

16.

Le Conseil est d'avis que la proposition de M. Harvey que la SRC utilise un émetteur-relais de faible puissance ne permettrait pas une plus grande efficacité d'utilisation du spectre et que l'utilisation de réémetteurs sur la même fréquence serait très difficile à mettre en oeuvre.

17.

Le Conseil conclut que l'émetteur proposé permettra à la SRC de corriger un important problème de réception dans les communautés de Westmount, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, Hampstead et Snowdon. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CBME-FM Montréal, afin d'exploiter un émetteur à Montréal pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio One. Le nouvel émetteur sera exploité à 104,7 MHz (canal 284A1) avec une PAR de 98 watts.

18.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

20.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 En radiodiffusion FM, on parle de « deuxième canal adjacent » lorsque deux fréquences sont séparées par un intervalle de 400 kHz. Les  fréquences de radiodiffusion FM sont séparées par des intervalles à partir de la fréquence 88,1 MHz jusqu'à 107,9 MHz. Les règles du ministère de l'Industrie régissant l'attribution des fréquences interdisent d'attribuer des licences à des stations situées dans la même communauté ou dans des communautés voisines et utilisant toute fréquence qualifiée de deuxième fréquence adjacente.
 

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :