ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-195

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-195

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0286-2
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio FM autochtone à Montréal

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM autochtone de type B à Montréal qui offrira une programmation en anglais, en français et dans des langues autochtones. Toutefois, le Conseil refuse la demande d'AVR d'utiliser 100,1 MHz (canal 261A) à Montréal et exige que la requérante lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, une proposition modifiée de paramètres techniques prévoyant l'utilisation d'une autre fréquence à Montréal.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu d'Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en anglais, en français et dans des langues autochtones à Montréal, à 100,1 MHz (canal 261A), avec une puissance apparente rayonnée de 1000 watts. La demande d'AVR était concurrente sur le plan technique avec celle de Cogeco Radio-Télévision inc. (Cogeco), qui visait la fréquence 100,1 MHz (canal 261C1) à Trois-Rivières, celle d'Azzahra International Foundation Inc. (Azzahra), qui visait la fréquence 100,1 MHz (canal 261A) à Montréal, et celle du Groupe TVA inc. (TVA), qui prévoyaient utiliser la fréquence 100,1 MHz (canal 261B) à Montréal.

2.

Cette demande a été étudié à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Quatre de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale spécialisée (jazz et blues) de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-192), l'exploitation d'une station de radio AM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-193), l'exploitation d'une station de radio FM commerciale à caractère ethnique (décision de radiodiffusion CRTC 2003-194), ainsi que l'ajout d'un émetteur à la licence d'une station de radio de la Société Radio-Canada associée au réseau Radio One (décision de radiodiffusion CRTC 2003-196).

3.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

4.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande d'AVR.
 

Propriété

5.

Constituée le 17 juillet 2001, AVR est une société sans but lucratif de compétence fédérale, titulaire d'une station de radio FM autochtone à Toronto. Le Conseil a déjà approuvé des demandes d'AVR en vue d'exploiter des stations de radio autochtones à Ottawa, à Kitchener-Waterloo, à Calgary et à Vancouver. AVR est également titulaire du réseau Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). AVRN distribuera la programmation de la station de Toronto aux autres stations de radio d'AVR.
 

Interventions

6.

Onze groupes et personnes ont soumis des interventions en faveur de la demande d'AVR.

7.

Radio-Classique Montréal inc. (Radio-Classique), titulaire de CJPX-FM Montréal, s'est opposée à la demande d'AVR d'utiliser la fréquence 100,1 MHz, craignant que l'utilisation de cette fréquence à Montréal ne brouille les ondes de CJPX-FM.

8.

L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) ainsi que les commentaires soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec et l'Union des artistes et sont traités dans le Préambule.

9.

À l'audience, AVR a répondu à toutes ces interventions en expliquant qu'elle était en train de mettre sur pied un réseau national de radio devant proposer une programmation reflétant les besoins et les intérêts des autochtones du Canada. AVR a indiqué que la station envisagée dans la présente demande répondrait à un besoin de radio autochtone à Montréal.
 

Programmation

10.

La programmation devant être offerte par la station proposée serait essentiellement celle du réseau AVRN et proviendrait de la station de Toronto. Depuis décembre 2002, AVRN diffuse un signal d'essai qui comprend surtout de la musique autochtone exempte de messages publicitaires ainsi que quelques bulletins de nouvelles et un calendrier d'activités communautaires. Le réseau prévoit répondre aux besoins, intérêts et préoccupations des autochtones du Canada, notamment de ceux qui vivent en zone urbaine. AVRN compte fournir une programmation principalement en anglais et en français et utiliser régulièrement de nombreuses langues autochtones et, occasionnellement, l'espagnol et d'autres langues. AVR a souligné que sa station de Montréal représente une étape importante de son projet d'accentuer la présence francophone sur son réseau.

11.

AVR a indiqué que la station proposée serait l'unique service de radio autochtone du marché montréalais et ajouté que sa programmation viserait à mieux informer les membres de la communauté autochtone de Montréal et à leur permettre d'interagir avec d'autres communautés autochtones du Canada.

12.

AVR a déclaré que la programmation de sa station de Montréal comprendrait des informations présentées d'un point de vue autochtone, notamment des bulletins de nouvelles entièrement autochtones, une table ronde féminine, des émissions de musique spécialisée et des émissions sur la langue, la santé, les jeunes et les aînés. La station inviterait aussi les auditeurs de Montréal à participer soit par téléphone, soit par Internet, à des tribunes radiophoniques et à demander des pièces musicales.

13.

Dans sa demande, AVR s'est engagée à diffuser pour chaque semaine de radiodiffusion au moins 2 % de toute sa programmation et au moins 2 % de toutes les pièces musicales vocales dans une langue autochtone du Canada. De plus, AVR a promis que 25 % au moins de toute sa programmation par semaine de radiodiffusion serait constituée d'émissions de créations orales. Sa programmation musicale présenterait un mélange d'artistes des populations autochtones du Canada et des populations autochtones et aborigènes des autres pays du monde représentant toutes sortes de genres.

14.

AVR s'est engagée à diffuser au moins 14,5 heures, puis au moins 30 heures d'ici la fin de la période de licence, de programmation originale produite à Montréal par semaine de radiodiffusion. Au moins 12 heures de sa programmation locale seraient constituées d'émissions en français. Bien que la programmation réseau de la station montréalaise serait surtout axée sur la musique, la majorité de la programmation locale serait constituée d'émissions de créations orales et comprendrait des bulletins de nouvelles, un calendrier d'activités communautaires d'une à deux minutes, des annonces de services publics et des événements spéciaux. La programmation musicale locale mettrait en vedette des artistes autochtones locaux et régionaux. Lorsque possible, des émissions en direct, soit en studio soit à partir de diverses salles locales, mettraient en vedette aussi bien des artistes n'ayant encore jamais enregistré que des artistes connus.

15.

Au départ, les émissions utiliseraient du matériel fourni à AVRN par des producteurs bénévoles de Montréal. Un ou deux journalistes ou producteurs locaux seraient ensuite embauchés dès que des ressources seraient disponibles afin d'améliorer la présentation de l'actualité locale. La programmation locale produite à Montréal serait aussi distribuée sur le réseau national.
 

Promotion des artistes canadiens

16.

Selon AVR, la meilleure contribution qu'elle puisse apporter à la promotion des artistes canadiens consiste à diffuser de la musique d'artistes autochtones du Canada.

17.

La future station faisant partie du réseau des stations de radio d'AVRN, la requérante a indiqué que les artistes autochtones de la région montréalaise bénéficieraient d'une couverture radiophonique considérablement plus importante dans l'ensemble du Canada. AVR, qui s'est engagée à promouvoir les artistes autochtones du Canada, présenterait et ferait largement connaître la musique d'artistes peu connus ainsi que celle de nouveaux artistes. La requérante s'assurera que les pièces musicales d'artistes autochtones du Canada représentent au moins 25 % de toute la musique diffusée sur la nouvelle station. De plus, AVR s'est engagée à fournir aux musiciens autochtones une couverture plus importante grâce à des émissions de créations orales destinées à faire connaître ces artistes et a exprimé son intention de diffuser deux émissions hebdomadaires de deux heures axées sur la musique et les artistes autochtones.

18.

Outre les engagements ci-dessus, AVR a proposé de diffuser des entrevues réalisées en studio avec des artistes autochtones, des concerts en studio en direct et des émissions avec invités. AVR prévoit aussi assurer gratuitement la promotion des concerts d'artistes autochtones. Enfin, AVR produirait un spectacle annuel de nouveaux musiciens autochtones et une compilation sur CD dès que des ressources seraient disponibles.
 

Plan d'entreprise

19.

AVR a proposé que la future station soit exploitée en tant que membre du réseau AVRN. Une licence d'exploitation à Montréal, marché recherché par les annonceurs nationaux, serait très utile au réseau qui dépend des messages publicitaires nationaux. La requérante a ajouté que la hausse prévue des recettes de publicité nationale couvrirait les coûts d'exploitation de sa station montréalaise. AVR ne propose pas de solliciter les annonceurs locaux de Montréal au début, mais elle a précisé qu'elle demanderait au Conseil une autorisation préalable en ce sens au cas où elle changerait d'avis.
 

Conseil consultatif

20.

Le principal conseil consultatif d'AVR, l'« Aboriginal Voices Advisory Circle », dont les membres viennent de toutes les régions du Canada et exercent toutes sortes de professions, se chargerait de promouvoir et d'annoncer la programmation de la station, de recueillir du matériel pour AVRN et de recruter des membres en vue de créer un groupe restreint, le Conseil consultatif des médias de Montréal. Ce petit groupe communiquerait les besoins et intérêts particuliers de la communauté autochtone locale au réseau ainsi que des commentaires et des conseils sur les besoins de programmation de l'auditoire montréalais.
 

Équité en matière d'emploi

21.

AVR a précisé que son organisation, qui comporte une composante autochtone, porte une grande attention à l'équilibre de la représentation des sexes et qu'elle compte bien engager des personnes avec des handicaps si elle est autorisée à exploiter une station de radio à Montréal. Bien que la requérante souhaite surtout engager du personnel autochtone pour sa future station et exiger des titulaires de certains postes une bonne connaissance des questions autochtones, elle a également indiqué qu'elle n'écarterait sûrement pas la possibilité d'engager des personnes non autochtones pourvu que celles-ci soient qualifiées. AVR a précisé avoir produit une première version de principes d'équité en matière d'emploi tenant compte des femmes, des membres des Premières nations, des personnes handicapées et des minorités visibles. Le conseil consultatif d'AVR n'a pas encore accepté ces principes.
 

Diversité culturelle

22.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait, entre autres, refléter « le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

23.

Bien qu'AVR prévoit que la station serait essentiellement exploitée par des autochtones du Canada et axée sur des questions et préoccupations autochtones, elle a indiqué que les pratiques d'équité en matière d'emploi, les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens reflèteraient la diversité culturelle du Canada.
 

La conclusion du Conseil

24.

Le Conseil est convaincu que la proposition d'AVR n'aura aucun impact financier important susceptible de nuire à l'une ou l'autre des stations de radio montréalaises et que l'arrivée d'AVR dans le marché de Montréal ne modifiera pas l'équilibre de la concurrence dans ce marché.

25.

Le Conseil est satisfait du plan d'entreprise présenté par AVR.

26.

Le Conseil note que, à la différence des stations de radio commerciales, la station envisagée sera une station sans but lucratif qui ne pourra investir de grosses sommes dans des projets de promotion des artistes canadiens. Toutefois, le Conseil a pris note des projets de promotion des artistes canadiens de la requérante et se dit convaincu que l'augmentation de la présence en ondes de musiciens autochtones aura une influence bénéfique sur leurs carrières.

27.

Le Conseil considère que le service de programmation proposé par AVR est conforme aux objectifs de la Loi, notamment à l'exigence d'une programmation reflétant les cultures des Premières nations du Canada.

28.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Aboriginal Voices Radio Inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en langues anglaise, française et autochtones à Montréal. En revanche, le Conseil refuse la demande d'AVR d'utiliser 100,1 MHz (canal 261A) à Montréal et exige que la requérante lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, une proposition modifiée de paramètres techniques prévoyant l'utilisation d'une autre fréquence à Montréal.

29.

Tel que mentionné plus haut, la demande d'AVR était en concurrence sur le plan technique avec celles de Cogeco, d'Azzahra et de TVA pour l'utilisation de la fréquence 100,1 MHz. Dans Station de radio FM commerciale de langue française à Trois-Rivières, décision de radiodiffusion CRTC 2003-201 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de Cogeco en vue d'exploiter une station de radio de langue française à 100,1 MHz (canal 261C1) à Trois-Rivières. Dans Refus de plusieurs demandes examinées à l'audience publique du 3 février 2003 à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2003-204, 2 juillet 2003, le Conseil refuse les demandes concurrentes d'Azzahra et de TVA d'utiliser la fréquence 100,1 MHz à Montréal.

30.

Dans les circonstances, le Conseil considère que les inquiétudes présentées dans l'intervention de Radio-Classique n'ont plus leur raison d'être.

31.

Le Conseil estime qu'il convient d'imposer, comme conditions de licence, les engagements en programmation pris par la requérante et qui sont décrits ci-haut dans la présente décision. Les conditions de licence sont établies en annexe de cette décision.

32.

Conformément à l'engagement d'AVR, le Conseil s'attend à recevoir la liste des membres de son Conseil consultatif des médias de Montréal dans les six mois suivant la date de cette décision.
 

Attribution de la licence

33.

Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence attribuée sera pour une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B. La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

34.

La licence de l'entreprise sera attribuée lorsque la requérante aura :
 
  •  déposé, dans les six mois à compter de la date de cette décision, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence et que celle-ci sera jugée acceptable par le Conseil et par le ministère de l'Industrie. Toute demande de prorogation de cette date doit être approuvée par le Conseil et être soumise avant l'échéance.
 
  •  informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoiqu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-195

 

Conditions de licence

1.

La titulaire doit diffuser au moins 14,5 heures de programmation originale locale par semaine de radiodiffusion, puis 30 heures au minimum d'ici la fin de la période de licence.

2.

Pour chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 12 heures de programmation originale locale en français.

3.

Au moins 2 % de la programmation doit être diffusée dans une langue autochtone du Canada.

4.

Au moins 2 % des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être dans une langue autochtone du Canada.

5.

Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusée doivent être des émissions de créations orales.

6.

Au moins 35 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et appartenant à la catégorie 2 - musique populaire, doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

7.

Au moins 25 % des pièces musicales diffusées doivent être composées ou interprétées par des artistes autochtones du Canada.

8.

La titulaire doit respecter les lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

9.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :