ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-194

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-194

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Hellenic canadien câble radio ltée
Montréal (Québec)
  Demande 2002-0270-6
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio FM à caractère ethnique à Montréal

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic radio) en vue d'exploiter à Montréal une nouvelle station de radio FM à caractère ethnique, à 105,1 MHz. La programmation de la nouvelle station s'adressera principalement à la communauté grecque de la région métropolitaine de Montréal, avec un certain nombre d'émissions en langues arménienne, croate, serbe, russe et tagalog, de même qu'en français et en anglais.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic radio) une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique à Montréal, à 105,1 MHz (canal 286A), avec une puissance apparente rayonnée de 141 watts.

2.

Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Parmi ces demandes figurait celle de la Société Radio-Canada (la SRC) pour modifier la licence de radiodiffusion de CBME-FM Montréal afin d'y ajouter un émetteur à Montréal à 104,7 MHz.

3.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir que la fréquence 105,1 MHz proposée par Hellenic radio dans sa demande est deuxième-adjacente1 à la fréquence 104,7 MHz proposée par la SRC dans la sienne. Selon le Ministère, ces demandes sont concurrentes sur le plan technique, mais il serait possible aux deux stations de cohabiter à la condition que les requérantes acceptent une zone d'interférence en périphérie. Lors de l'audience, les deux requérantes ont déclaré qu'elles consentaient à l'interférence entre leurs stations respectives.

4.

Sur douze demandes reliées au marché de Montréal, le Conseil en a approuvé cinq en date d'aujourd'hui : la présente proposition et quatre autres visant respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale spécialisée (jazz et blues) de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-192), l'exploitation d'une station de radio AM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-193), l'exploitation d'une station de radio FM autochtone (décision de radiodiffusion CRTC 2003-195), ainsi que la modification de la licence de radiodiffusion de CBME-FM pour y ajouter un émetteur à Montréal (décision de radiodiffusion CRTC 2003-196).

5.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

6.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande d'Hellenic radio.
 

La requérante

7.

Hellenic radio est contrôlée par son seul actionnaire, M. John Daperis, et administrée par Mme Ossia Maria Griffiths.

8.

Depuis 1965, Hellenic radio dessert la communauté grecque de la région métropolitaine de Montréal avec un service spécial de programmation audio en circuit fermé. Ce service est distribué par câble et financé exclusivement par les revenus publicitaires. Hellenic radio a fait savoir qu'elle cesserait d'exploiter son service en circuit fermé si sa proposition pour un service en direct était approuvée.
 

Aperçu de la demande

9.

Hellenic radio a déclaré qu'au moins 70 % de la programmation de la station FM proposée serait à caractère ethnique et qu'au moins 60 % de la programmation serait diffusée en langue tierce, c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada. La requérante a proposé de desservir au moins six groupes culturels dans au moins huit langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

10.

Le premier objectif de la nouvelle station serait d'offrir un service radiophonique en direct à la communauté grecque de la région métropolitaine de Montréal. Dans sa demande, Hellenic radio a déclaré qu'elle avait l'intention de diffuser aussi des émissions pour les communautés arménienne, croate et serbe dans leur langue respective et des émissions en d'autres langues au bénéfice d'autres groupes culturels. À l'audience, la requérante a précisé que ces autres groupes culturels qu'elle comptait desservir étaient la communauté russe et la communauté philippine, et que ses émissions seraient donc diffusées en au moins huit langues : grec, arménien, croate, serbe, russe, tagalog, français et anglais.

11.

Hellenic radio a présenté des preuves qu'il existe une demande sur le marché montréalais pour la station qu'elle propose. Elle a invoqué des chiffres de Statistique Canada tirés du Recensement de 2001 qui démontrent qu'il y a environ 41 000 personnes d'origine grecque à Montréal, soit 1,2 % de la population locale. Dans les études de la requérante, 80 % de ces personnes ont cité le grec comme étant leur langue maternelle et plus de 51 % ont dit parler grec à la maison. La requérante a déclaré que la communauté culturelle grecque était mal desservie par les stations de radio qui diffusent actuellement de la programmation à caractère ethnique dans la région de Montréal. Elle a aussi insisté pour dire que les communautés culturelles arménienne, croate et serbe ne bénéficient d'aucun service de radio ou de télévision en direct.

12.

Hellenic radio a l'intention de consacrer environ 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions musicales. Au moins 90 % des pièces musicales appartiendront à la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). Presque toutes les pièces musicales de catégorie 3 seront tirées de la sous-catégorie 33 (musique du monde et musique internationale).
 

Les interventions

13.

Le Conseil a reçu 85 interventions en faveur de la demande d'Hellenic radio de la part d'individus et d'organismes reliés aux communautés culturelles que la requérante se propose de desservir. Les intervenants étaient généralement d'avis que la programmation proposée par Hellenic radio bénéficierait à ces communautés culturelles.

14.

Un des intervenants, la radio communautaire intergénération, Jardin du Québec (Radio intergénération), titulaire de CHOC-FM Saint-Rémi, station de radio communautaire de langue française, sans pour autant contester l'introduction d'un nouveau service de radio à caractère ethnique, s'opposait à la demande de Hellenic radio d'utiliser la fréquence 105,1 MHz à Montréal. L'intervenante a expliqué qu'elle avait eu l'intention de soumettre une demande au Conseil pour utiliser la fréquence 105,1 MHz afin de réduire l'interférence qu'exercent sur sa propre station une station diffusant dans l'État de New York, WKOL Plattsburgh, et une autre diffusant dans l'État du Vermont.

15.

En réponse à Radio intergénération, Hellenic radio a déclaré qu'elle avait planifié le périmètre de rayonnement de sa station de radio proposée précisément de manière à ce qu'elle n'affecte pas le signal de CHOC-FM à Saint-Rémi et dans les régions avoisinantes.

16.

Le Conseil fait remarquer qu'à ce jour, il n'a reçu aucune demande de Radio intergénération pour se servir de la fréquence 105,1 MHz pour exploiter CHOC-FM. Le Conseil fait également remarquer que le Ministère a indiqué que le périmètre de CHOC-FM serait à l'abri de la station de Hellenic radio à la fréquence 105,1 MHz.

17.

Le Conseil a reçu d'autres interventions défavorables de la part de Radio Centre-Ville Saint-Louis (Radio Centre-Ville) et de MM. Fred Leclaire et Hyman Glustein. Ces intervenants s'inquiétaient de l'incidence négative que risquait d'exercer la station de Hellenic radio sur les stations de radio existantes qui dispensent de la programmation à caractère ethnique dans la région de Montréal. Ces interventions seront reprises plus loin dans la présente décision sous la rubrique « Incidence d'un nouveau service et état de la concurrence dans le marché ».

18.

L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, de même que les commentaires soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, par la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec et par l'Union des artistes sont traités dans le Préambule.
 

Évaluation de la demande

19.

Le Conseil a évalué les mérites de la demande de Hellenic radio à la lumière des critères énoncés dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique), et de ses propres critères d'évaluation de la concurrence pour les nouvelles stations de radio commerciales2.
 

La Politique ethnique

20.

La Politique ethnique renferme un certain nombre de dispositions essentielles dont le Conseil a tenu compte pour évaluer les demandes de nouveaux services radiophoniques à caractère ethnique. Plusieurs de ces dispositions font partie du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) et constituent des normes minimales.
  Pourcentages d'émissions à caractère ethnique et en langue tierce

21.

L'article 7.(1) du Règlement sur la radio prévoit que le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. L'article 7.(2) précise qu'au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion doit être constituée d'émissions en langue tierce, c'est-à-dire dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada.

22.

Dans sa demande, Hellenic radio a déclaré qu'au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de sa semaine de radiodiffusion serait à caractère ethnique. Hellenic radio s'est aussi engagée à ce qu'au moins 60 % de sa semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions en langue tierce.

23.

Le Conseil note que les engagements de Hellenic radio en ce qui a trait au nombre d'émissions à caractère ethnique et au nombre d'émissions en langue tierce vont au-delà des exigences minimales du Règlement sur la radio. Compte tenu de la nature concurrentielle de la présente instance, le Conseil estime qu'il est justifié de faire de ces engagements des conditions de licence, lesquelles sont énoncées dans l'annexe à la présence décision.
  Exigence relative au large éventail de services

24.

La Politique ethnique prévoit que les stations à caractère ethnique desserviront un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues. La raison en est qu'il n'existe pas suffisamment de fréquences pour satisfaire tous les groupes ethniques dans un marché donné. Cette approche permet aussi de desservir les groupes qui n'auraient pas les moyens de bénéficier d'un service exclusif.

25.

Lorsqu'il étudie une demande de service à caractère ethnique, le Conseil fixe un nombre minimal de groupes à desservir en fonction des données démographiques, des services en place et de l'ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. Il évalue aussi la capacité d'une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d'émissions de qualité destinées à des groupes ethniques et le nombre total d'émissions à caractère ethnique diffusées par l'ensemble des stations desservant ce marché.

26.

À l'appui de son intention de cibler principalement la communauté grecque, Hellenic radio a répété qu'elle desservait ce groupe ethnique depuis 1965 avec un service spécial de programmation audio en circuit fermé distribué par câble. La requérante a fait valoir que les membres de la communauté grecque sont habitués à recevoir le service de Hellenic radio et qu'il était souhaitable que ce service soit transmis en direct. D'autant plus, selon la requérante, que la communauté grecque est mal desservie à l'heure actuelle par les stations de radio en direct du marché de Montréal.

27.

Hellenic radio a expliqué qu'elle avait décidé de cibler également les communautés culturelles arménienne, serbe, croate, russe et philippine parce que ce sont des groupes actifs, bien organisés et capables de fournir un solide contenu d'émissions. La requérante a fait remarquer que beaucoup de membres des communautés grecque, arménienne, serbe et russe sont des chrétiens orthodoxes, et que la religion constitue donc un dénominateur commun entre tous ces groupes. Elle a ajouté que ses recherches ont démontré que les groupes de culture arménienne, croate, serbe et philippine ne reçoivent actuellement aucun service de radio en direct s'adressant en particulier à eux.

28.

À l'heure actuelle, la région métropolitaine de Montréal bénéficie de deux stations de radio à caractère ethnique, d'une station de radio communautaire qui diffuse un certain nombre d'émissions à caractère ethnique et d'une station de télévision multilingue. En outre, on peut capter à Montréal le signal d'une station de radio hors-marché qui diffuse des émissions à caractère ethnique. Une analyse menée par le Conseil sur les émissions offertes par ces stations de radio et de télévision en direct révèle que dans chaque semaine de radiodiffusion de 2001 et 2002, la communauté culturelle grecque a bénéficié de 40,25 heures de service radiophonique et sept heures de service télévisé, la communauté russe d'une heure de radio et la communauté philippine de deux heures de télévision. Aucune émission de radio ou de télévision en direct n'était destinée aux communautés culturelles arménienne, serbe ou croate.

29.

Le Conseil estime que le soutien des groupes culturels devant être desservis est amplement démontré et que la requérante est en mesure de fournir une programmation de qualité. Le Conseil conclut au bien-fondé de l'approche de Hellenic radio dans la mesure où celle-ci fournira à Montréal davantage d'émissions en direct à six groupes culturels identifiés par la requérante comme étant présentement mal desservis.

30.

Le Conseil estime justifié d'imposer à la requérante, comme condition de licence, son engagement à offrir, sur une base hebdomadaire, une programmation qui rejoigne au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues. La condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Pourcentage de musique canadienne

31.

Selon l'article 2.2 du Règlement sur la radio, lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par une station de radio à caractère ethnique pendant les périodes de programmation à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes raisonnablement réparties sur l'ensemble de ces périodes, au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % de toutes les pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées pendant la période de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions ethniques doivent être canadiennes. Les pourcentages inférieurs s'appliquant aux périodes de programmation à caractère ethnique s'expliquent du fait qu'il existe assez peu de pièces musicales canadiennes en langue tierce.

32.

Hellenic radio propose de consacrer à des pièces canadiennes 10 % de toutes ses émissions musicales diffusées en période de programmation à caractère ethnique. À l'audience, Hellenic radio a consenti à ce que son engagement donne lieu à une condition de licence. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence portant sur le pourcentage de musique canadienne,laquelle est énoncée dans l'annexe à la présente décision.
  Reflet local

33.

La Politique ethnique précise que la principale fonction des stations radiophoniques en direct à caractère ethnique est de desservir leurs communautés locales. Par conséquent, les radiodiffuseurs ethniques doivent soumettre des plans précis sur la façon dont ils entendent refléter la situation locale.

34.

Hellenic radio a fait savoir qu'environ 80 % de sa semaine de radiodiffusion serait consacrée à des émissions produites localement par la requérante et par des membres des groupes culturels qu'elle entend desservir. À l'audience, la requérante a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention pour le moment de présenter des émissions souscrites.

35.

Les créations orales constitueront environ 40 % de sa grille-horaire. Outre les émissions de créations orales d'intérêt général, la station présentera des émissions intéressant en particulier les enfants de moins de six ans, les adolescents et les personnes du troisième âge.

36.

Environ la moitié des émissions de créations orales, soit 25 heures par semaine de radiodiffusion, seront des émissions de nouvelles. Entre huit et neuf heures de bulletins hebdomadaires seront consacrées exclusivement aux nouvelles locales. Les nouvelles locales refléteront l'actualité de la région métropolitaine de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud, tandis que les nouvelles régionales engloberont les régions qui se trouvent être en périphérie de son périmètre de rayonnement. Les nouvelles seront toujours présentées dans la langue du groupe culturel dont il est question.

37.

Hellenic radio a l'intention de présenter une tribune téléphonique pour permettre aux membres des communautés ethniques locales d'exprimer leurs opinions sur divers sujets. À l'audience, Hellenic radio a mentionné qu'il existe depuis 34 ans une tribune téléphonique inscrite trois fois par semaine à la grille-horaire de son service spécial de programmation audio en circuit fermé et qu'elle a rédigé des lignes directrices pour usage interne afin d'assurer que ces émissions soient conformes à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988. Hellenic radio a remis un exemplaire de ses lignes directrices au Conseil après l'audience. Le Conseil est convaincu que la requérante comprend bien l'importance d'exercer un certain contrôle sur le contenu des tribunes téléphoniques et qu'elle appliquera les mécanismes nécessaires pour contrôler les émissions de ce type.

38.

Hellenic radio a déclaré que la musique diffusée par la station proposée répondrait aux besoins et aux intérêts des groupes culturels ciblés. La requérante donnera l'occasion aux jeunes de ces communautés de se faire connaître sur les ondes.

39.

Hellenic radio s'est engagée à créer un comité consultatif composé de cinq membres. Des cinq membres, quatre représenteront les principaux groupes culturels desservis par la station, soit les Grecs, les Arméniens, les Serbes et les Croates, et le cinquième représentera l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine de Montréal. Le comité consultatif fera des recommandations à la direction de la station sur les questions reliées à la programmation et seront chargés de recueillir les commentaires des diverses communautés culturelles à propos des émissions à l'horaire de la station. Il aidera aussi la direction à trouver au sein de ces communautés des artistes locaux qui pourraient être présentés en direct sur la station.

40.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les projets et les engagements de Hellenic radio à l'égard de la programmation locale sont conformes à la Politique ethnique.
 

Critères d'évaluation des demandes concurrentes pour des licences de radio commerciales

41.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services radiophoniques commerciaux, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon la situation particulière de chaque marché :
 
  • Diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • Qualité de la demande;
 
  • Incidence de la nouvelle station sur les stations existantes;
 
  • État de la concurrence dans le marché.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

42.

Le Conseil note que Hellenic radio fournira aux habitants de la région métropolitaine de Montréal une nouvelle source d'informations radiophoniques en direct. Comme mentionné plus haut dans cette décision, les bulletins de nouvelles sur la station proposée seront diffusés dans la langue des groupes culturels qu'elle dessert, y compris les groupes qui ne reçoivent actuellement aucune émission radiophonique ou télévisée dans leur langue maternelle, ou qui en reçoivent très peu. La station augmentera ainsi le choix d'émissions de nouvelles en langues tierces accessibles aux résidents de la région métropolitaine de Montréal.
 

Qualité de la demande

43.

La qualité des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciale est évaluée par le Conseil en fonction de quatre critères généraux :
 
  • Projets d'émissions de la requérante visant à refléter la collectivité locale;
 
  • Engagements en matière de contenu canadien;
 
  • Mérite du plan d'entreprise de la requérante;
  Engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens.
  Projets d'émissions et engagements en matière de contenu canadien

44.

Les projets d'émissions locales de Hellenic radio et ses engagements à l'égard du contenu canadien ont été examinés plus haut, sous la rubrique Politique ethnique.
  Plan d'entreprise
45. Hellenic radio projette des revenus de 513 750 $ en 2003, qui devraient atteindre 1 109 488 $ en 2009. Les projections de la requérante se fondent sur le rendement actuel de son service spécial de programmation audio en circuit fermé et sur la croissance anticipée des revenus du service en direct qui rejoindrait un plus vaste auditoire. Le groupe culturel grec serait à l'origine de 85 % de ces revenus.
46. Le Conseil a étudié les projections de Hellenic radio en les comparant aux revenus de la requérante tirés de son service en circuit fermé et à ceux des stations de radio à caractère ethnique à Montréal. Le Conseil estime que les projections de Hellenic radio sont raisonnables.
47. Le Conseil conclut que le plan d'entreprise soumis par Hellenic radio pour sa nouvelle station est viable.
  Promotion des artistes canadiens
48. Dans sa demande, Hellenic radio a confirmé qu'elle participerait au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) visant la contribution des titulaires de stations radio à la promotion des artistes canadiens. La participation de la requérante, évaluée en fonction de la taille du marché montréalais, sera une contribution d'au moins 8 000 $ par année de radiodiffusion devant être versée à des tiers admissibles pour la promotion des artistes canadiens, notamment dans le domaine de la musique. Dans sa demande, Hellenic radio a déclaré qu'à partir de sa quatrième année d'exploitation, sa contribution au plan de l'ACR pourrait s'accroître, en fonction des revenus générés par la station. Si ces revenus projetés se matérialisent, les contributions de la requérante au fonds de l'ACR s'échelonneront comme suit :
 
  • 1 17 000 $ la quatrième année
  • 2 27 000 $ la cinquième année
  • 3 37 000 $ la sixième année
  • 4 47 000 $ la septième année
49. En plus de participer au plan de l'ACR, Hellenic radio a déclaré qu'elle verserait 3 000 $ chaque année pendant les sept ans de sa licence à la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (CAEB) pour aider à constituer un catalogue d'enregistrements musicaux canadiens à caractère ethnique.
50. En cours d'audience, Hellenic radio a clarifié ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens et déclaré qu'elle verserait :
 
  • au cours des trois premières années de sa licence, au moins 8 000 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles pour promouvoir des artistes canadiens musicaux et autres dans le cadre du plan de l'ARC;
 
  • à compter de la quatrième année et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la somme la plus élevée entre un minimum de 8 000 $ ou un minimum de 2,5 % du total de ses revenus, à des tiers admissibles pour promouvoir des artistes canadiens musicaux ou autres;
 
  • pendant chaque année de radiodiffusion au cours d'une période de sept ans, au moins 3 000 $ par année de radiodiffusion à la CAEB pour aider à constituer un catalogue d'enregistrements musicaux canadiens à caractère ethnique.
51. Le Conseil estime que les engagements de Hellenic radio à l'égard de la promotion des artistes canadiens sont appropriés pour une station de caractère ethnique desservant la région métropolitaine de Montréal et qu'il convient de faire de ces engagements des conditions de licence,qui sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Incidence d'un nouveau service et état de la concurrence dans le marché

  Craintes des intervenants
52. Radio Centre-Ville est la titulaire de CINQ-FM Montréal, une station de radio communautaire qui fournit des émissions à divers groupes culturels de la région métropolitaine de Montréal, y compris la communauté grecque. Selon Radio Centre-Ville, la communauté grecque du Grand Montréal serait déjà bien desservie par les stations de radio autorisées qui dispensent des émissions à caractère ethnique dans le marché. L'intervenante a noté qu'à chaque semaine de radiodiffusion, sa propre station diffuse 12 heures et demie d'émissions en grec, tandis que la station de radio ethnique CFMB Montréal dispense 16 heures et la station de radio communautaire CHAA-FM Longueuil offre 6 heures d'émissions en grec. Radio Centre-Ville a aussi exprimé des craintes à l'égard de l'impact financier négatif que pourrait avoir l'attribution d'une licence à la station de radio ethnique proposée par Hellenic radio sur les stations de radio qui fournissent déjà des émissions à caractère ethnique aux auditeurs de la région métropolitaine de Montréal.

53.

Selon MM. Leclaire et Glustein, la grille-horaire que propose Hellenic radio ne complèterait pas celles des autres stations de radio qui diffusent déjà des émissions à caractère ethnique dans ce marché et ne ferait qu'augmenter la fragmentation des auditoires et les revenus de publicité.
  Répliques de la requérante

54.

En réponse à ces interventions, Hellenic radio a fait remarquer qu'elle fournit des émissions à la communauté grecque depuis 1965 par son service en circuit fermé distribué par câble, et que celui-ci est entièrement financé par les revenus de publicité. Hellenic radio a précisé qu'elle diffuse actuellement 119 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion à l'intention de cette communauté culturelle. Elle a soutenu que, compte tenu du fait qu'elle dispenserait également des émissions s'adressant à d'autres groupes ethniques qui bénéficient actuellement de peu ou pas de service de radio en direct, la station projetée sera un complément plutôt qu'un concurrent pour les stations de radio qui existent déjà dans le marché.
  Opinions du Conseil

55.

De façon générale, le Conseil favorise la concurrence et la diversité, et leurs effets bénéfiques sur la qualité des services en place. En même temps, le Conseil veille à ce que la concurrence engendrée par l'arrivée d'un nouveau service sur le marché radiophonique ne nuise pas indûment à la capacité des stations autorisées de respecter leurs engagements.

56.

La capacité du marché montréalais d'absorber une ou plusieurs nouvelles venues et l'état de la concurrence dans ce marché sont deux points discutés dans le Préambule. En ce qui concerne les craintes exprimées dans leurs interventions par Radio Centre-ville et MM. Leclaire et Glustein, le Conseil juge que l'approbation de la demande de Hellenic radio pour exploiter une nouvelle station de radio à caractère ethnique n'aura pas d'incidence significative sur les stations actuelles du marché montréalais.
 

Diversité culturelle

57.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et leurs pratiques d'embauche, tout particulièrement en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.

58.

Le Conseil note que Hellenic radio donnera aux groupes culturels qu'elle compte desservir l'occasion de participer de différentes façons à la nouvelle station, notamment en produisant des émissions, en siégeant au comité consultatif et en exprimant leurs opinions et leurs préoccupations dans des tribunes téléphoniques. Hellenic radio a fait savoir que son personnel comprendrait des membres des communautés culturelles de Montréal et que les participants en ondes refléteraient la diversité du Canada.

59.

Le Conseil est satisfait des renseignements que lui a fournis Hellenic radio à la fois dans sa demande et lors des discussions à l'audience, concernant ses plans pour refléter la diversité culturelle au cours de l'exploitation de sa nouvelle station. Le Conseil estime que la station proposée contribuera à la réalisation des objectifs de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit notamment que le système canadien de radiodiffusion doit refléter la nature multiculturelle et multiraciale de la société canadienne.
 

Conclusions du Conseil

60.

Le Conseil conclut que la nouvelle station FM proposée par Hellenic radio fournira un service de radio en direct de qualité à des groupes culturels de la région métropolitaine de Montréal qui sont présentement mal desservis. Le Conseil estime que le service proposé par Hellenic radio est conforme aux objectifs de la Politique ethnique et aux critères d'évaluation des demandes concurrentes pour des stations de radio commerciales.

61.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Hellenic canadien câble radio ltée en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique pour desservir la région métropolitaine de Montréal. La nouvelle station sera exploitée à 105,1 MHz (canal 286A), avec une puissance apparente rayonnée de 141 watts.
 

Attribution de la licence

62.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

63.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

64.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

65.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

66.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

1 En radiodiffusion FM, on parle de « deuxième canal adjacent » lorsque deux fréquences sont séparées par un intervalle de 400 kHz. Les  fréquences de radiodiffusion FM sont séparées par des intervalles à partir de la fréquence 88,1 MHz jusqu'à 107,9 MHz. Les règles du ministère de l'Industrie régissant l'attribution des fréquences interdisent d'attribuer des licences à des stations situées dans la même communauté ou dans des communautés voisines et utilisant toute fréquence qualifiée de deuxième fréquence adjacente.

2 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.

 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-194

 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5, 8 et 10.

2.

La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3.

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion un minimum de 70 % de sa programmation à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications subséquentes.

4.

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 60 % de sa programmation à des émissions dans une langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio,compte tenu des modifications subséquentes.

5.

La titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation hebdomadaire visant au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues.

6.

La titulaire doit voir à ce qu'au moins 10 % des sélections musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

7.

(i) Au cours de chacune des trois premières années de radiodiffusion à compter du moment où la station entrera en exploitation, la titulaire versera des paiements à des organismes tiers voués à la promotion des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil, et inclura, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés à la promotion des artistes canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantage à l'égard de la promotion des artistes canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
  (ii) Chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire versera la somme suivante à des tiers admissibles à des paiements au titre de la promotion des artistes canadiens : la somme la plus élevée entre un minimum de 8 000 $ ou un minimum de 2,5 % du total des revenus de la titulaire.

8.

Pendant chaque année de radiodiffusion au cours d'une période de sept ans, la titulaire versera un minimum de 3 000 $ à la Canadian Association of Ethnic Broadcasters pour aider à l'élaboration d'un catalogue d'enregistrements musicaux canadiens à caractère ethnique.

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :