ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-165

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-165

Ottawa, le 23 mai 2003

Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada

Demande 2002-1917-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-12
7 mars 2003

Modification de la licence de Book Television - The Channel - ajout d'une catégorie d'émissions

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de Book Television - The Channel afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Learning and Skills Television of Alberta Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1, Book Television - The Channel (Book Television), en vue d'ajouter la catégorie 12 (Interludes) à la liste des catégories d'émissions que ce service est autorisé à distribuer.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Dans Book Television - The Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-451, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui définit la nature du service que peut offrir Book Television :

1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 qui présentera des magazines et des émissions causeries, des émissions dramatiques et des documentaires exclusivement basés sur des ouvrages littéraires. Elle fera appel à une programmation complémentaire à caractère éducatif invitant à la lecture.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7g Autres dramatiques
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de la semaine de radiodiffusion à la présentation d'émissions appartenant à la catégorie 7.

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la programmation diffusée de 6 h à minuit chaque semaine de radiodiffusion à la présentation d'émissions appartenant à la catégorie 7.

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 13 % de la semaine de radiodiffusion à la présentation d'émissions d'éducation préscolaire appartenant à la catégorie 5a.

f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à la présentation d'émissions appartenant à la catégorie 7e.

4.

Le Conseil note que la plupart des services spécialisés sont autorisés à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 12 et il ne voit par conséquent aucune raison de ne pas permettre à Book Television d'en faire autant. Par conséquent, le Conseil approuve la demande presentée par Learning and Skills Television of Alberta Limited en vue de modifier la condition de licence 1. b) de Book Television afin qu'elle se lise comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7g Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-23

Date de modification :