ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-156

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-156

Ottawa, le 15 mai 2003

The Biography Channel (Canada) Corp.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0666-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-70
14 novembre 2002

Modification de la licence de The Biography Channel - ajout de catégories d'émissions

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de The Biography Channel afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par The Biography Channel (Canada) Corp. en vue de modifier la condition de licence no1 du service spécialisé de catégorie 1 The Biography Channel afin d'ajouter aux catégories d'émissions qui peuvent être diffusées les catégories d'émissions suivantes :

  • 2a Analyse et interprétation
  • 5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
  • 10 Jeux-questionnaires
  • 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

2.

La requérante a fait valoir que l'approbation de la demande ne changerait pas l'orientation générale de The Biography Channel. Selon la requérante, les producteurs classent beaucoup d'émissions axées sur divers aspects du genre biographique dans la catégorie 2a (Analyse et interprétation) ou dans la catégorie 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général). La requérante a indiqué que c'est parce qu'elle prévoit développer un service éducatif pour les écoles de l'ensemble du pays qu'elle souhaiterait pouvoir diffuser des émissions de la catégorie 5a (Émissions d'éducation formelle et préscolaire). La requérante aimerait diffuser des émissions de la catégorie 10 (Jeux-questionnaires) puisque les émissions envisagées offrent des façons novatrices et divertissantes de tester ses connaissances sur les gens, les lieux et les choses.

3.

La requérante a déclaré qu'elle accepterait que les émissions provenant des catégories 5a et 10, ne constituent respectivement pas plus de 10 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion, à l'exception de toute émission de nature biographique.

La condition de licence actuelle

4.

The Biography Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-460, 14 décembre 2000, et la décision CRTC 2000-460-1, 12 décembre 2001, comportaient les conditions de licence suivantes qui définissaient la nature du service que devait offrir The Biography Channel :

Nature du service

1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consistant en des biographies basées sur des faits et en une programmation connexe.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  • 2b Documentaires de longue durée
  • 7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
  • 7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  • 12 Interludes
  • 13 Messages d'intérêt public
  • 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 2b, à l'exception de toute émission de nature biographique.
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d.

Interventions

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

6.

Le Conseil est d'avis que l'ajout des catégories 2a, 5a, 10 et 11 à la liste des catégories d'émissions que The Biography Channel est autorisée à diffuser, tout en limitant à 10 % de la programmation les émissions de la catégorie 5a et les émissions de la catégorie 10, ne modifiera pas vraiment l'essence du service. Cependant, le Conseil ne pense pas que les émissions de nature biographique devraient être exclues de la limite de 10 % imposée aux émissions de chacune des catégories 5a et 10. En conséquence, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence no1 de The Biography Channel comme suit :

1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consistant en des biographies basées sur des faits et en une programmation connexe.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  • 2a Analyse et interprétation
  • 2b Documentaires de longue durée
  • 5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
  • 7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
  • 7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  • 10 Jeux-questionnaires
  • 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
  • 12 Interludes
  • 13 Messages d'intérêt public
  • 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 2b, à l'exception de toute émission de nature biographique.
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d.
e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 5a.
f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 10.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante que les émissions tirées des catégories 2a, 5a, 10 et 11 doivent être de nature biographique et être conformes à la condition de licence no1 de The Biography Channel, précisant la nature de son service.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date Modified: 2003-05-15

Date de modification :