ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-136

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-136

Ottawa, le 1 mai 2003

Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0329-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

The Armed Forces Network - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Dieter Kohler, représentant une société devant être constituée (Dieter Kohler), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Armed Forces Network.

2.

La requérante a proposé d'offrir une programmation constituée d'émissions ayant les forces armées comme thème central. Les émissions présentées auraient comme sujets les conflits mondiaux, la fabrication d'armes, l'armée, la marine et les forces aériennes au quotidien, l'histoire des guerres, les hommes et les femmes en temps de guerre, les chefs de file mondiaux, les conflits religieux, la guerre au terrorisme, les mouvements clandestins, la paix mondiale, la guerre politique, les ferments de la guerre et le futur de la guerre.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Dieter Kohler visant l'exploitation de The Armed Forces Network.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation constituée d'émissions ayant les forces armées comme thème central. Les émissions présentées auront comme sujets les conflits mondiaux, la fabrication d'armes, l'armée, la marine et les forces aériennes au quotidien, l'histoire des guerres, les hommes et les femmes en temps de guerre, les chefs de file mondiaux, les conflits religieux, la guerre au terrorisme, les mouvements clandestins, la paix mondiale, la guerre politique, les ferments de la guerre et le futur de la guerre.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 2b, 3, 7a, 7c, 7d, 7g, 11, 12 et 13.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er mai 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
Retour

Mise à jour : 2003-05-01

Date de modification :