ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-12

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-12

Ottawa, le 21 janvier 2003

Lighthouse Broadcasting Limited
Medicine Hat (Alberta)

Demande 2002-0349-8
Audience publique à Kitchener (Ontario)
28 octobre 2002

Station de radio FM religieuse de faible puissance à Medicine Hat

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Lighthouse Broadcasting Limited (Lighthouse) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Medicine Hat en Alberta.

2.

Le service sera exploité à l'année et diffusera en moyenne 126 heures d'émissions par semaine. Le service présentera surtout de la musique chrétienne contemporaine, et au minimum 95 % des pièces musicales relèveront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

3.

La requérante a proposé de consacrer environ 10 % de la programmation hebdomadaire à des créations orales : bulletins de nouvelles, de météo ou de sports, calendrier des activités; tribunes téléphoniques. Pour se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988, la requérante a déclaré qu'elle utiliserait un système de diffusion en différé de sept secondes. Une condition de licence concernant le respect de l'avis public 1988-213 se retrouve à l'annexe de la présente décision.

4.

Lighthouse projette d'inclure dans son service une émission qui mettra en vedette des artistes canadiens locaux. En outre, la requérante a l'intention de présenter une heure par semaine de programmation en troisième langue s'adressant aux communautés d'origines hispanique et chinoise. Bien que la requérante, dans son projet de programmation, n'ait prévu que l'équivalent de 1 % en émissions à caractère religieux, elle n'en souscrira pas moins aux lignes directrices pour la programmation à caractère religieux énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (avis public 1993-78). Une condition de licence concernant le respect de l'avis public 1993-78 se retrouve à l'annexe de la présente décision.

5.

La nouvelle station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258FP) avec une puissance apparente rayonnée de 48 watts.

6.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi que celles énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-12

 

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  3. Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion appartiendra à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public 1993-78, compte tenu des modifications subséquentes
  5. La titulaire doit se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, énoncée dans l'avis public 1988-213.

Mise à jour : 2003-01-21

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