ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-118

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-118

Ottawa, le 17 avril 2003

Sur Sagar Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2002-0256-5
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Sur Sagar Radio Inc.(Sur Sugar) en vue d'exploiter une entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto. La programmation de la nouvelle station sera axée principalement sur la collectivité d'origine sud-asiatique du Grand Toronto et s'adressera à au moins cinq groupes culturels dans au moins cinq langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Au moins 70 % des émissions ethniques diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront en pendjabi, en hindi ou en ourdou. C'est la première fois que le Conseil approuve un service de radio numérique autonome.

La demande de Sur Sagar fait partie des quatre demandes de licences de nouvelles stations radiophoniques à Toronto approuvées aujourd'hui (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-118). Le Conseil a aussi approuvé une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur d'une station radio à caractère ethnique de Toronto (décision de radiodiffusion CRTC 2003-119). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de station radiophoniques à Toronto lors de l'audience publique du 17 septembre 2002 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril, 2003.

Introduction

1.

Le 22 mars 2001, le Conseil publiait Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39 (l'Appel). L'Appel, tel que modifié par les avis publics CRTC 2001-39-1, 15 mai 2001, CRTC 2001-39-2, 23 août 2001, et les avis publics de radiodiffusion CRTC 2001-39-3, 12 février 2002 et CRTC 2001-39-4, 4 mars 2002, sollicitait la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d'offrir des services de programmation de radio AM, FM et/ou numérique transitoire reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

2.

À la suite de l'Appel, le Conseil a reçu 16 demandes d'exploitation de nouvelles stations pour desservir le Grand Toronto ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur existant. Une de ces demandes a été présentée par Sur Sagar Radio Inc. (Sur Sagar) et visait l'exploitation d'une entreprise de radio numérique (ERN) transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto. L'émetteur de l'entreprise proposée serait installé dans la tour du CN à Toronto et utiliserait le système de radio numérique EUREKA-147. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a confirmé que cette technologie, mise au point en Europe, est la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. La requérante a proposé d'exploiter son émetteur à la fréquence 1454,56 MHz (Radio numérique transitoire, canal 2) avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 5 084 watts.

3.

L'étude des demandes présentées à la suite de l'Appel a fait l'objet d'une instance comprenant une audience publique tenue à Toronto du 17 au 27 septembre 2002.

4.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003 (le Préambule), le Conseil annonce qu'il a approuvé quatre demandes de nouvelles stations de radio pour desservir Toronto, y compris la demande de Sur Sagar, ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur présentement en exploitation. La présente décision passe en revue les détails afférents à la demande de Sur Sagar.

Structure de propriété

5.

La société Sur Sagar, qui appartient à Ravinder Singh Pannu, exploite actuellement un système d'exploitation multiplex de communications secondaire (EMCS)1 qui utilise les ondes sous-porteuses de CIUT-FM pour diffuser des émissions en langues pendjabi et hindi. Le Conseil a autorisé ce service dansNouveau service EMCS en langues pendjabi et hindi, décision CRTC 2001-644, 11 octobre 2001. M. Pannu est aussi l'unique propriétaire de S.S. TV Inc., titulaire d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 exploité sous le nom de SSTV et autorisé par SSTV, décision CRTC 2000-648, 24 novembre et 14 décembre 2000 en vue de fournir des émissions à des groupes originaires du Pendjab et d'autres contrées sud-asiatiques. Enfin, M. Pannu détient une participation de 20 % dans 3885275 Canada Inc., « Canadian Multicultural Radio » (CMR). Le Conseil a approuvé, dans Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-115, 17 avril 2003, la demande présentée par CMR pour exploiter une nouvelle station radiophonique FM à caractère ethnique qui diffusera des émissions destinées principalement à des groupes d'origine sud-asiatique.

Aperçu de la programmation

6.

Sur Sagar a déclaré que 100 % de la programmation pour la station de radio numérique proposée serait à caractère ethnique et que 80 % de la programmation serait diffusée dans une troisième langue, c'est-à-dire une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada. Sur Sagar a proposé de desservir au moins cinq groupes culturels dans un minimum de cinq langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

7.

La nouvelle station souhaite avant tout fournir un service additionnel aux groupes sud-asiatiques de Toronto actuellement en pleine croissance, lesquels, selon Sur Sagar, sont mal desservis par les présente stations à caractère ethnique du Grand Toronto. Sur Sagar a déclaré que sa programmation destinée aux communautés d'origine sud-asiatique totaliserait plus de 70 % de la semaine de radiodiffusion et serait diffusée en pendjabi, hindi et ourdou.

Interventions

8.

Le Conseil a reçu 19 interventions en faveur de la demande de Sur Sagar. Parmi les intervenants se rangeaient divers organismes communautaires et associations culturelles. Selon eux, les groupes d'origine sud-asiatique sont mal desservis dans la région de Toronto et l'approbation de la demande de Sur Sagar permettrait d'aborder des sujets d'intérêt pour les habitants du Grand Toronto d'origine sud-asiatique.

9.

Les interventions de deux stations radiophoniques à caractère ethnique déjà en place à Toronto, Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) et CJMR 1320 Radio Limited (CJMR Ltd.) sont examinées plus loin, sous la rubrique « Incidence d'un nouveau service et état de la concurrence dans le marché ».

10.

Bien que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ne se soit pas opposée à la demande de Sur Sagar en particulier, elle s'est opposée de manière générale à l'attribution de licences à des services de radio numérique autonomes, du moins pour l'instant, que ce soit à Toronto ou dans d'autres marchés. Les arguments présentés par l'ACR font l'objet des paragraphes qui suivent.

Licences numériques

Intervention

11.

L'ACR considère que le Conseil ne devrait pas, pour l'instant, attribuer des licence à des services de radio numérique autonomes. Elle a commencé par dire que les auditoires pour les services de radio numérique sont encore si peu nombreux qu'ils ne sont pas mesurés par les sondages de BBM Canada et ne sont pas pris en considération dans les calculs d'auditoires radiophoniques. Selon l'ACR, tout argument présenté par une ERN autonome à l'appui d'un plan d'entreprise ou cherchant à démontrer sa capacité à fournir un service au cours de sa période de licence initiale ne saurait donc pas être autre chose qu'une hypothèse. Toujours selon l'ACR, les auditoires des services de radio numérique ne pouvant pas être mesurés, il est impensable qu'un service de radio numérique autonome réponde à l'Appel lancé par le Conseil, dont l'objectif est d'augmenter le nombre de services radiophoniques à l'intention des auditoires ethniques mal desservis sur le territoire du Grand Toronto.

12.

L'ACR a aussi laissé entendre que la valeur pécuniaire du spectre dévolu à la radio numérique pourrait déclencher une véritable « ruée vers l'or » pour décrocher des licences numériques. L'ACR a fait remarquer que les récentes percées dans la technologie des appareils de radio numérique, comme la baisse de prix des récepteurs domestiques et l'évolution des récepteurs portatifs, pourraient nourrir les attentes à l'égard des revenus générés par les services de radio numérique dans un avenir relativement proche. De plus, un certain nombre de radiodiffuseurs ayant procédé à des études techniques approfondies pour évaluer les besoins en infrastructures et en capitaux en vue de développer des services de radio numérique, cela pourrait donner à penser à ceux qui ne sont pas des radiodiffuseurs qu'une licence de radio numérique risque de rapporter de gros dividendes si on se fait attribuer tout de suite une licence et qu'on la garde en réserve pour plus tard. Enfin, toujours selon l'ACR, le fait d'attribuer une licence à une entreprise spéculative avant d'avoir terminé l'analyse de rentabilité des services de radio numérique représenterait une injustice à l'égard de beaucoup de radiodiffuseurs en place qui ont investi des sommes considérables en recherche et développement pour introduire la radio numérique.

13.

L'ACR a soutenu que l'attribution de licences à des services de radio numérique autonomes risque de n'être pas conforme aux objectifs de la Politique régissant l'implantation de la radio numérique, avis public CRTC 1995-184, 29 octobre 1995 (la Politique) et de bouleverser le modèle actuel basé sur les forces du marché. L'ACR a proposé que le Conseil, avant d'examiner les demandes, passe en revue la Politique en vue d'élaborer un cadre de référence pour l'attribution de licences à des stations de radio numérique autonomes. Néanmoins, compte tenu de la précarité du modèle financier, l'ACR ne voyait pas comment on arriverait à élaborer un cadre de référence pour l'instant.

14.

Autre sujet de préoccupation pour l'ACR, certains requérants voudront peut-être, comme le prévoit la Politique, faire une demande de radio numérique en même temps qu'une demande de radio FM ou AM. Ainsi, les canaux de radio numérique disponibles dans le Grand Toronto ne tarderaient pas à être épuisés, ne laissant aucune place pour un service autonome.

15.

Pour finir, l'ACR a rappelé aux requérants qui souhaitent lancer un service radiophonique ciblé qu'ils disposent d'autres options techniques, comme l'EMCS et les services de programmation sonores spécialisés. D'après l'ACR, ces options de transmission, combinées aux fréquences AM et FM disponibles dans la région du Grand Toronto, fourniraient une capacité de radiodiffusion amplement suffisante sans avoir à demander une licence pour un service de radio numérique autonome.

Réplique de la requérante

16.

En réponse aux commentaires de l'ACR, Sur Sagar a répliqué que l'absence d'arguments crédibles pour étayer un plan d'entreprise en radio numérique indique tout simplement qu'une nouvelle approche s'impose en matière de radio numérique. Selon Sur Sagar, cette nouvelle approche devrait amener à innover en matière de programmation numérique plutôt que tenter de reproduire la programmation des stations analogiques. Sur Sagar a reconnu que le lancement d'une station numérique autonome était en effet risqué, mais elle a ajouté que l'expérience acquise par Sur Sagar avec son service d'EMCS lui conférait un avantage par rapport à d'autres requérants.

[traduction] J'aimerais faire remarquer que le risque ne concerne que moi. Nous parlons de mon propre investissement dans cette station, et non pas de l'investissement des membres de l'ACR. Si le projet tombe, je perdrai de l'argent. Je suis prêt à prendre ce risque, tout comme je l'ai déjà fait avec mon EMCS et mon service de télévision numérique.

17.

Sur Sagar a fait remarquer que les deux premiers arguments de l'ACR étaient contradictoires : [traduction] « S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas de ruée vers l'or ». Dans l'optique de Sur Sagar, l'attribution de licences à des services de radio numérique autonomes pourrait en fait bénéficier aux titulaires qui ont beaucoup travaillé à faire avancer la radio numérique. Les consommateurs seront plus enclins à acheter des récepteurs numériques, a soutenu la requérante, s'ils y trouvent un meilleur choix d'émissions que ce que leur offrent les stations analogiques.

18.

Au sujet du spectre et des sommes investies par les radiodiffuseurs commerciaux pour mettre la technologie au point, Sur Sagar a tout simplement rappelé que le spectre était propriété publique et non pas la réserve privée de ceux qui ont fait des expériences.

19.

Sur Sagar a soutenu que l'approbation de sa demande n'allait pas à l'encontre des objectifs de la Politique. Selon la requérante, la Politique ne dit nulle part qu'un nouveau service numérique doit remplacer un service analogique déjà en place. Au contraire, la Politique spécifie que les services numériques autonomes seront examinés « sur une base ponctuelle ». Sur Sagar s'est dite consciente que ses obligations et les exigences imposées sont susceptibles de changer quand le Conseil aura adopté une politique permanente pour la radio numérique.

20.

Enfin, Sur Sagar a indiqué qu'il existe en effet d'autres options techniques, mais qu'elles ont aussi leurs contraintes. Les services d'EMCS sont connus pour leurs signaux de piètre qualité et il n'est pas possible de les recevoir à l'intérieur d'une voiture. En revanche, une station de radio numérique autonome offrirait, selon Sur Sagar, un service de haute qualité qui s'ajoute aux stations AM et FM existantes, de même qu'aux services d'EMCS.

La décision du Conseil

21.

Dans la Politique, le Conseil a mis en place un processus pour l'attribution de licences à des entreprises de radio numérique sur une base transitoire. Comme l'indique la Politique, le Conseil compte annoncer une instance publique pour examiner tous les aspects de la radio numérique à long terme. Entre temps, la politique de transition a pour but de stimuler l'essor de la radio numérique et de tester le spectre de la bande L.

22.

Dans la Politique, le Conseil a adopté un processus d'attribution simplifié de licences transitoires aux titulaires AM et FM qui désirent diffuser leur programmation en simultané au moyen de la technique numérique. Jusqu'à maintenant, le Conseil a approuvé 26 demandes à Toronto pour des stations de radio numérique transitoires émanant de stations analogiques. De ce nombre, 24 sont déjà en exploitation.

23.

Également dans la Politique, le Conseil a prévu qu'il y aurait des demandes de licence de radio numérique émanant de parties qui n'exploitent pas déjà un service de radio AM ou FM. Dans ces cas, le Conseil a déclaré qu'il opterait pour une démarche ponctuelle en ce qui concerne l'examen des demandes de licence de radio numérique visant à offrir de nouveaux services au cours de la période transitoire. Cela démontre bien que, dans l'esprit du Conseil, l'approbation d'une station de radio numérique autonome ne va pas à l'encontre de sa Politique.

24.

Le Conseil prend aussi note de ce que la requérante est consciente que les exigences actuelles de la Politique à l'égard des titulaires pourraient changer ou devenir plus strictes avec l'avènement d'une politique à long terme.

25.

Le Conseil a aussi établi dans la Politique que les licences de radio numérique attribuées pendant la période transitoire seraient vues comme des licences de radio numérique transitoires, peu importe s'il s'agit d'un service diffusant simultanément sur une station analogique ou d'un service exploité de façon autonome. En outre, toutes ces licences auraient une durée de trois ans seulement. Une période de trois ans donne suffisamment de temps au titulaire d'une licence de radio numérique transitoire pour redresser son plan d'entreprise à la lumière de son expérience et présenter ce plan lors du renouvellement de sa licence. Pour atteindre cet objectif, les nouveaux titulaires devraient donc entrer en exploitation aussi tôt que possible et ne peuvent pas se contenter de détenir une licence de radio numérique en attendant de voir la tournure des événements.

26.

Comme l'a fait remarquer l'ACR, un certain nombre de radiodiffuseurs ont investi des capitaux pour mettre en place des services de radio numérique. Le Conseil est conscient de l'effort qu'ils ont fourni et considère que l'attribution de licences à des services autonomes peut aussi leur être bénéfique. La requérante exploite déjà avec succès un service d'EMCS. Les abonnés de ce service EMCS qui acheteront un récepteur de radio numérique pour capter le nouveau service offert par Sur Sagar pourront, sans avoir à débourser davantage, aussi écouter les émissions des autres stations numériques du Grand Toronto, y compris celles qui sont diffusées simultanément sur des stations analogiques.

27.

Toutes les stations existantes qui rediffusent leurs émissions sur des stations de radio numérique sont autorisées à mettre en ondes un maximum de 14 heures par semaine d'émissions différentes de celles qu'elles diffusent déjà sur leur service analogique. Dans l'optique du Conseil, la présence d'un service de radio numérique qui offre une grille horaire entière d'émissions originales s'adressant à un auditoire spécifique ajoute de la valeur à la radio numérique et peut constituer un incitatif à la mise en marché des récepteurs nécessaires. Autre considération importante dans la perspective de l'Appel, le Conseil estime que la proposition de Sur Sagar constitue un moyen original d'introduire un service additionnel reflétant la diversité des langues et la réalité multiethnique du Grand Toronto.

28.

En ce qui a trait à la proposition faite par l'ACR à quiconque souhaite lancer un service de radio à caractère ethnique de profiter des autres options techniques disponibles, le Conseil fait observer que les services de radio numérique présentent des avantages que ces autres options techniques n'ont pas. En particulier, les services d'EMCS et les services de programmation sonores spécialisés2 n'ont pas une bonne qualité sonore et ne peuvent être capté à la fois dans un véhicule ainsi qu'à la maison. Les services de radio numérique, par ailleurs, offrent une excellente qualité sonore et, selon toute vraisemblance, pourront bientôt être entendus à l'intérieur d'un véhicule.

29.

Pour finir, tout en convenant que le nombre de canaux numériques dans le Grand Toronto n'est pas illimité, le Conseil estime qu'il y a suffisamment de place pour introduire un service autonome sans mettre en péril la possibilité pour les services analogiques d'introduire des ERN de transition.

30.

Ayant conclu que l'attribution d'une licence à un service de radio numérique autonome n'allait pas à l'encontre de la Politique, le Conseil a procédé à l'évaluation de la demande de Sur Sagar à la lumière des mêmes critères qui ont servi à évaluer les autres demandes concurrentes pour de nouvelles stations de radio commerciales inscrites à l'audience.

Évaluation de la demande

31.

Tel que mentionné dans le Préambule, le Conseil a évalué la demande de Sur Sagar à la lumière des objectifs de l'Appel, des critères énoncés dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique), et de ses propres critères d'évaluation de demandes concurrentes de nouvelles stations de radio commerciales3.

L'Appel

32.

Tel que précisé ci-dessus, le Conseil a sollicité des demandes reflétantla diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

33.

Le Conseil note dans la proposition de Sur Sagar que plus de 70 % des émissions projetées pour sa station s'adresseront directement à divers groupes de la collectivité d'origine sud-asiatique du Grand Toronto. Comme l'explique le Préambule, le Conseil estime que les groupes sud-asiatiques ne sont pas adéquatement desservis par les actuelles stations radiophoniques torontoises à caractère ethnique, et que l'introduction de nouvelles émissions à l'intention de ces groupes devrait constituer une priorité. Les engagements spécifiques de la requérante en ce qui concerne le nombre des émissions à caractère ethnique qu'elle entend offrir, de même que les groupes culturels et linguistiques qui seront desservis, font l'objet de la section qui suit.

La politique ethnique

34.

La politique ethnique renferme un certain nombre de dispositions de base dont le Conseil tient compte lorsqu'il évalue les demandes de nouveaux services de radio à caractère ethnique. Plusieurs de ces dispositions font partie du Règlement du 1986 sur la radio (le Règlement) et constituent des normes minimales.

Pourcentages d'émissions à caractère ethnique et en troisième langue

35.

L'article 7.(1) du Règlement prévoit que le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. De plus, l'article 7.(2) précise que celui-ci doit consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, c'est-à-dire une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du Canada.

36.

Dans sa demande, Sur Sagar a déclaré que les émissions à caractère ethnique constitueraient 100 % de sa semaine de diffusion et proposé de diffuser 80 % de ces émissions dans une troisième langue. Sur Sagar a aussi fait part de son intention d'offrir environ 21 heures de programmation religieuse chaque semaine.

37.

Le Conseil note que les engagements de Sur Sagar en ce qui a trait au nombre d'émissions à caractère ethnique et au nombre d'émissions en troisième langue vont au-delà des exigences minimales du Règlement. Compte tenu des objectifs de l'Appel et de la nature concurrentielle de cette instance, le Conseil estime qu'il est justifié de faire de ces engagements des conditions de licence. Le Conseil note aussi que Sur Sagar consent à une condition de licence l'obligeant à se conformer à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Ces conditions sont énoncées dans l'annexe à la présence décision.

Exigence relative au large éventail de services

38.

La Politique ethnique prévoit que les stations à caractère ethnique doivent desservir un éventail de groupes ethniques dans diverses langues, la pénurie de fréquences ne permettant pas d'attribuer une licence à un service en direct diffusant en une seule langue pour chaque groupe ethnique dans un marché donné. Cette approche permet ainsi de desservir des groupes qui n'auraient pas autrement les moyens de bénéficier d'un service dans leur langue.

39.

Lorsqu'il étudie une demande pour un service à caractère ethnique, le Conseil fixe le nombre minimal de groupes à desservir en fonction des données démographiques, des services existants et de l'ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. Il évalue aussi la capacité d'une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d'émissions de qualité destinées à des groupes ethniques ainsi que la disponibilité d'émissions à caractère ethnique diffusées par l'ensemble des stations desservant le marché. Lorsqu'un grand nombre de groupes ethniques distincts sont desservis dans l'ensemble du marché, des stations individuelles peuvent être autorisées à offrir davantage d'heures de service à un plus petit nombre de groupes.

40.

Puisque six stations de radio à caractère culturels desservent actuellement le Grand Toronto, le Conseil souhaite également s'assurer que les nouvelles stations ne feront pas double emploi avec le service déjà offert par les stations à caractère ethnique en place, mais qu'elles accroîtront plutôt la gamme des émissions à caractère ethnique disponibles pour le Grand Toronto.

41.

Sur Sagar a proposé de desservir cinq groupes culturels en cinq langues différentes au cours de la semaine de radiodiffusion. Sur Sagar s'est aussi engagée à ce qu'au moins 70 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion soient en pendjabi, en hindi ou en ourdou. Elle diffusera aussi quelques services en langue gudjarati et toutes ses émissions en langue anglaise s'adresseront à la communauté d'origine indienne venue des Caraïbes.

42.

Le Conseil conclut au bien-fondé de l'approche de Sur Sagar dans la mesure où celle-ci augmentera le volume de la programmation déjà offerte aux groupes mal desservis et respectera les exigences du Conseil relatives au large éventail de services. Le Conseil estime justifié d'imposer par conditions de licence les engagements de la requérante portant sur les deux aspects suivants :

  • La programmation rejoindra au moins cinq groupes culturels dans un minimum de cinq langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  • Au moins 70 % de la programmation à caractère ethnique au cours d'une semaine de radiodiffusion sera constituée d'émissions en pendjabi, hindi et ourdou.

Pourcentages de musique canadienne

43.

L'article 2.2(4) du Règlement prévoit que, à moins que 7 % des pièces musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique ne soient des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur ces périodes, au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes. Les pourcentages inférieurs s'appliquant aux périodes de programmation à caractère ethnique s'expliquent du fait qu'il existe assez peu de pièces musicales canadiennes en troisième langue.

44.

Sur Sagar propose de consacrer à des pièces canadiennes au moins 7 % de tous ses choix musicaux diffusés en période de programmation à caractère ethnique. La requérante a déclaré qu'elle n'aurait aucune difficulté à respecter cet engagement étant donné qu'elle dispose d'une importante discographie pour satisfaire aux exigences de contenu canadien. Le Conseil prend note que l'engagement de Sur Sagar est conforme au Règlement.

Reflet local

45.

La Politique ethnique précise que la principale fonction des stations radiophoniques en direct à caractère ethnique est de desservir les populations locales. Le Conseil s'attend donc à ce que les radiodiffuseurs ethniques présentent un projet décrivant la manière dont ils couvriront les questions d'intérêt local.

46.

Sur Sagar a déclaré que 95 % de sa grille horaire sera constituée d'émissions locales, avec 35 % de créations orales. Les émissions seront axées sur les groupes linguistiques pendjabi, hindi et ourdou avec quelques services en gudjarati et en anglais. La requérante a fait remarquer que la station projetée donnera à des producteurs issus de ces groupes l'occasion de faire valoir leurs talents.

47.

Le Conseil note qu'il n'y a présentement aucune émission radiophonique en langue gudjarati dans la région de Toronto et que ce groupe linguistique n'a jamais l'occasion de recevoir des services qui s'adressent en particulier à ses membres. Par ailleurs, comme le fait remarquer le Préambule, les populations dont la langue d'origine est le hindi, le pendjabi, l'ourdou et le gudjarati font partie des groupes sud-asiatiques dont on a prévu qu'ils pourraient doubler en nombre dans la région de Toronto entre 1996 et 20064. Le Conseil considère que les émissions locales axées sur ces différents groupes réussiront grandement à refléter et desservir les groupes ethniques locaux mal desservis dans la région de Toronto. En même temps, ce type de programmation est conforme à la Politique ethnique.

48.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que les projets et les engagements de Sur Sagar à l'égard de la programmation locale sont conformes à la Politique ethnique.

Critères d'évaluation de demandes concurrentes pour des licences de radio commerciale

49.

Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour des nouveaux services de radio commerciale, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative dépend des circonstances particulières.

  • Diversité des sources de nouvelles dans le groupe concerné
  • Qualité de la demande
  • Incidence de la nouvelle station sur les stations en place
  • État de la concurrence dans le marché5

Diversité des sources de nouvelles

50.

Le Conseil note que Sur Sagar apportera aux habitants de Toronto une nouvelle source d'informations sur les ondes.

Qualité de la demande

51.

Quatre grands critères entrent en ligne de compte lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes de nouvelles stations de radio.

  • Émissions locales proposées par la requérante et ses projets à l'égard du reflet local
  • Engagements en matière de contenu canadien
  • Mérite du plan d'entreprise de la requérante, y compris la formule proposée
  • Engagements relatifs à la promotion d'artistes canadiens.

Émissions locales et engagements en matière de contenu canadien

52.

Les propositions de programmation locale de Sur Sagar et les engagements de celle-ci à l'égard du contenu canadien ont été examinés plus haut, sous la rubrique « Politique ethnique ».

Plan d'entreprise

53.

Sur Sagar a déclaré que sa programmation traiterait d'éducation, de religion, de culture et de nouvelles en pendjabi, hindi, ourdou et gudjarati.

54.

La requérante a projeté des revenus publicitaires de l'ordre 50 000 $, 85 000 $ et 140 000 $ respectivement dans son budget d'exploitation de la première, de la seconde et de la troisième année. De nouveaux clients promotionnels fourniraient 50 % de ces revenus. La requérante a mentionné qu'il y aurait aussi une certaine synergie à l'ouvre dans ses différents services. Par exemple, Sur Sagar a décrit comment elle pourrait faire la promotion de ses services de radio numérique par le truchement de son service d'EMCS et de son canal de télévision numérique, SSTV. Sur Sagar est confiante que les annonceurs, tout comme les abonnés, se tourneront vers la nouvelle technologie numérique.

55.

Le Conseil est d'avis que, même si d'un point de vue commercial la radio numérique reste un secteur dont on est loin de connaître tout le potentiel, le plan d'entreprise de Sur Sugar semble raisonnable dans les circonstances. Le Conseil est convaincu que la station proposée par Sur Sagar sera en mesure de fournir des émissions à un auditoire actuellement mal desservi et que la requérante est pleinement consciente des défis et des difficultés qui l'attendent dans le cadre de ce projet d'entreprise. En outre, le Conseil croit que le service EMCS de Sur Sagar, son service spécialisé de télévision de catégorie 2, de même que son implication dans CMR, représentent autant de possibilité d'opérer des synergies utiles avec le nouveau service.

Promotion des artistes canadiens

56.

La requérante a déclaré qu'elle verserait une contribution de 3 000 $ par année, soit 9 000 $ sur la période de licence, à des projets pour l'avancement d'artistes canadiens.

57.

Si l'on s'en tient aux dispositions de Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une nouvelle station radiophonique dans la région de Toronto devrait contribuer 27 000 $ par année au cours de sa période de licence à faire la promotion d'artistes canadiens. Le Conseil note que le projet envisagé par Sur Sagar est encore fort modeste, avec des dépenses en programmation qui se chiffrent à 5 000 $ la première année, 10 000 $ la seconde et 14 000 la troisième année. Compte tenu de la modestie du plan d'entreprise de la requérante, le Conseil croit qu'il suffit d'imposer par condition de licence une contribution de 3 000 $ pour les trois premières années de son exploitation. Cette condition de licence figure dans l'annexe de la présente décision.

Incidence de la nouvelle station et état de la concurrence dans le marché

Craintes des intervenantes

58.

Deux titulaires de stations de radio à caractère ethnique desservant la région de Toronto ont exprimé des craintes à l'égard de l'incidence que pourrait avoir l'approbation du projet de Sur Sagar sur leurs propres activités.

59.

Fairchild est la titulaire de la station à caractère ethnique CHKT Toronto qui s'adresse essentiellement à la population chinoise de Toronto. Fairchild a réclamé que toute nouvelle station de radio à caractère ethnique qui obtiendrait une licence pour desservir Toronto soit assujettie à une condition de licence interdisant ou du moins limitant ses émissions en cantonais ou en mandarin, ou encore sa programmation destinée à des auditoires de culture chinoise.

60.

CJMR Ltd. a exprimé des craintes concernant l'attribution d'une licence à des stations axées sur la population d'origine sud-asiatique. CJMR Ltd. est titulaire d'une licence pour exploiter CJMR, une station de radio à caractère ethnique de la région de Toronto qui inclut à son horaire des émissions s'adressant à des groupes sud-asiatiques. CJMR Ltd. a fait remarquer que les émissions sud-asiatiques représentaient plus de 59,5 heures dans la grille horaire hebdomadaire de CJMR et 52 % de ses revenus. CJMR Ltd. a affirmé que l'approbation de la demande de Sur Sagar aurait des effets négatifs sur la rentabilité de CJMR.

Répliques de la requérante

61.

Sur Sagar a commencé par dire que l'incidence de la station projetée sur les stations déjà en place dans la région de Toronto serait minime, à supposer qu'il y en ait une.

62.

En réponse à l'intervention de Fairchild, Sur Sagar a réitéré que sa programmation ciblait les groupes parlant pendjabi, hindi, ourdou et gudjarati. La requérante a déclaré qu'elle n'avait aucunement l'intention de fournir des émissions à la collectivité d'origine chinoise, pas plus que de diffuser en cantonais ou en mandarin.

63.

Pour ce qui est de l'intervention de CJMR, Sur Sagar a fait valoir que le marché publicitaire du Grand Toronto est suffisamment important pour soutenir à la fois son nouveau service et les services déjà en place. En outre, Sur Sagar a déclaré qu'elle s'adresserait à un groupe d'âge différent de celui que cible CJMR et que par conséquent les émissions, quoique diffusées dans la même langue, seraient très différentes.

64.

Enfin, en réponse aux deux intervenants, Sur Sagar a répliqué qu'étant diffusé en mode numérique et non pas en mode analogique comme les services de Fairchild et de CJMR, son service ne menaçait ni l'un ni l'autre.

Décision du Conseil

65.

Le Conseil indique dans le Préambule que les collectivités originaires de l'Asie du Sud étant mal desservies dans le marché de Toronto, il faut attribuer en priorité des licences à de nouvelles stations de radio pour les servir. Le Conseil considère que la nouvelle station de radio numérique autonome à caractère ethnique que Sur Sagar propose de lancer représente un moyen novateur de mieux desservir ces collectivités.

66.

Comme on l'a mentionné précédemment, le Conseil estime que le service proposé par Sur Sagar répond aux objectifs fixés par l'Appel, aux critères exprimés dans la Politique ethnique et aux critères d'évaluation de demandes concurrentes de licences de radio commerciale.

67.

Le Conseil considère de plus que le service proposé par Sur Sugar pourrait contribuer à la progression du déploiement de la technologie numérique en offrant une grille horaire complète de programmation originale avec un son de haute qualité.

68.

Le Conseil fait remarquer que les revenus publicitaires projetés par Sur Sagar ne représentent qu'un infime pourcentage de la totalité des revenus publicitaires des stations ethniques de Toronto, y compris ceux des stations desservant les collectivités sud-asiatiques. La station ne devrait donc pas empiéter indûment sur la capacité des stations en place à assumer leurs responsabilités en matière de programmation.

69.

Compte tenu des prévisions de croissance des communautés sud-asiatiques dans la région de Toronto, le Conseil estime qu'à long terme, le marché pourra absorber l'impact de l'arrivée de la station et que l'approbation de la demande de Sur Sugar n'aura qu'une faible incidence, si elle en a, sur l'état de la concurrence dans le marché.

70.

En ce qui concerne l'intervention de Fairchild, le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas été question que Sur Sagar desserve les auditoires d'origine chinoise, pas plus qu'elle ne diffuse d'émissions en cantonais ou en mandarin. Comme mentionné plus haut, une condition de licence obligera Sur Sagar à diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 70 % de ses émissions ethniques en pendjabi, hindi et ourdou. Le Conseil considère que cette condition de licence garantit que Sur Sagar continuera de cibler les communautés d'origine sud-asiatique. Le Conseil conclut que la station proposée n'aura qu'une faible incidence, si elle en a, sur les stations en place.

71.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Sur Sagar visant l'exploitation d'une ERN transitoire à caractère ethnique exploitée de façon autonome à Toronto. La nouvelle station diffusera à la fréquence de 1454,56 MHz (Radio numérique transitoire, canal 2) avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 5 084 watts.

72.

Comme le prévoit la Politique, le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse en sorte que la qualité du signal principal de programmation de l'ERN ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité de l'ERN à des services auxiliaires.

Attribution de la licence

73.

La licence expirera le 31 août 2006. Cette période de licence est conforme à la Politique qui prévoit que les entreprises de radio numérique transitoire ne devraient pas se faire attribuer une licence d'une durée supérieure à trois ans.

74.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

75.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Équité en matière d'emploi

76.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Autres questions

77.

Sur Sagar doit déposer sans délai auprès du Conseil copie de son règlement interne numéro 1 dûment modifié pour refléter la résolution adoptée par son conseil d'administration le 12 juillet 2002. Cette résolution prévoit de modifier le règlement interne pour dire que la requérante satisfait aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), qui exige qu'au moins 80 % des administrateurs de la titulaire soient de nationalité canadienne.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1Les services EMCS sont des services audio fournis sur les ondes sous-porteuses des stations radiophoniques FM. Les auditeurs doivent disposer d'un récepteur spécial pour décoder les signaux EMCS.

2Les services de programmation sonores spécialisés sont des services fournis par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui ne sont pas autorisés à diffuser en direct.

3Ces critères ont été énoncés pour la première fois dans le Préambule - attribution de licences à de nouvelles stations de radio, au sujet des décisions CRTC 1999-480, 1999-481 et 1999-482, toutes trois datées du 28 octobre 1999.

4Toronto Market population Trend Study, Solutions Research Group Consultants Inc., p. 10.

5Ces critères ont été énoncés pour la première fois dans Préambule - attribution de licences à de nouvelles stations de radio, au sujet des décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes trois datées du 28 octobre 1999.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-118

 

Entreprise de radio numérique transitoire autonome à caractère ethnique à Toronto

 

Conditions de licence

1.

La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.

2.

La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son propre émetteur.

3.

La titulaire n'utilisera pas la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.

4.

La titulaire n'utilisera pas plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.

5.

Le signal de radio numérique diffusé par l'entreprise de radio numérique transitoire sera diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie.

6.

La titulaire doit conserver le plein contrôle sur la transmission de sa programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

7.

La titulaire doit fournir des émissions à un minimum de cinq groupes culturels en cinq langues différentes chaque semaine de radiodiffusion.

8.

Les émissions à caractère ethnique constitueront 100 % de la programmation de la semaine, et 80 % de ces émissions seront diffusées dans une troisième langue.

9.

Au moins 70 % des émissions diffusées chaque semaine seront en pendjabi, hindi et ourdou.

10.

La titulaire doit se conformer à la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, y compris l'exigence relative à l'équilibre dans la programmation.

11.

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

12.

La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

13.

La titulaire doit débourser au moins 3 000 $ par année en dépenses directement reliées à la promotion d'artistes canadiens.

14.

L'entreprise entrera en exploitation aussitôt que possible et au plus tard dans les douze mois de la date de la présente décision.

Mise à jour : 2003-04-17

Date de modification :