ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-117

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-117

Ottawa, le 17 avril 2003

Père Hernan Astudillo, au nom d'une société decant être constituée sous la raison sociale San Lorenzo Latin American Community Centre
Toronto (Ontario)

Demande 2002-0255-7
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par le Père Hernan Astudillo, au nom d'une société devant être constituée sous la raison sociale San Lorenzo Latin American Community Centre (San Lorenzo) en vue d'exploiter une nouvelle station de radio communautaire AM de type B à Toronto (Ontario), qui diffusera une programmation à caractère ethnique à la fréquence 1610 kHz. La nouvelle station visera principalement la communauté espagnole en provenance de nombreux pays différents, et offrira aussi des émissions en italien et en portugais ainsi qu'en tagalog, de même que des émissions à caractère ethnique en anglais et en français.

La demande de San Lorenzo fait partie des quatre demandes de licences de nouvelles stations radiophoniques à Toronto approuvées aujourd'hui (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-118). Le Conseil a aussi approuvé une demande de modification des paramètres technique d'un émetteur d'une station à caractère ethnique de Toronto (décision de radiodiffusion CRTC 2003-119). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques à Toronto lors de l'audience publique du 17 septembre 2002 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003.

Introduction

1.

Le 22 mars 2001, le Conseil publiait Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39 (l'Appel). L'Appel, tel que modifié par les avis publics CRTC 2001-39-1, 15 mai 2001, CRTC 2001-39-2, 23 août 2001, et les avis publis de radiodiffusion CRTC 2001-39-3, 12 février 2002 et CRTC 2001-39-4, 4 mars 2002, sollicitait la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d'offrir des services de programmation de radio AM, FM et/ou numérique transitoire reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

2.

À la suite de l'Appel, le Conseil a reçu 16 demandes d'exploitation de nouvelles stations pour desservir le Grand Toronto, ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur actuellement en exploitation. Une de ces demandes était présentée par le Père Hernan Astudillo, au nom d'une société devant être constituée sous la raison sociale San Lorenzo Latin American Community Centre (San Lorenzo) et visait l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio communautaire AM de type B à Toronto, qui diffusera une programmation à caractère ethnique. L'étude de ces demandes a fait l'objet d'une instance comprenant une audience publique tenue à Toronto du 17 au 27 septembre 2002.

3.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003 (le Préambule), le Conseil annonce qu'il a approuvé quatre demandes de nouvelles stations de radio pour desservir Toronto, y compris la demande de San Lorenzo, de même qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur présentement en exploitation. La présente décision passe en revue les détails afférents à la demande de San Lorenzo.

Le requérant

4.

Le requérant exploite actuellement un centre communautaire sans but lucratif à Toronto pour répondre aux besoins des communautés de langue espagnole et autres groupes culturels de la ville.

Aperçu de la programmation

5.

San Lorenzo a proposé de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation qui serait constituée d'émissions communautaires à caractère ethnique et dont au moins 75 % seraient dans une troisième langue. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le requérant prévoit de desservir par sa programmation au moins quatre groupes culturels dans au moins quatre langues différentes. Au moins 7 % des pièces musicales diffusées par la station au cours des émissions à caractère ethnique seraient canadiennes.

6.

San Lorenzo a proposé de cibler principalement un auditoire composé des communautés latino-américaines et autres auditeurs hispanophones de Toronto en diffusant 60 % de sa grille-horaire en espagnol. La station diffuserait également des émissions en italien et en portugais ainsi qu'en tagalog pour la communauté culturelle originaire des Philippines. La station offrirait ainsi 6 heures de programmation par semaine de radiodiffusion à chacun de ces groupes culturels. La station diffuserait aussi des émissions à caractère ethnique en anglais et en français destinées aux quatre groupes culturels visés. Le requérant considère que le fait de diffuser des émissions à caractère ethnique dans les deux langues officielles du Canada favoriserait l'intégration de ces groupes culturels dans l'ensemble de la société canadienne.

Les interventions

7.

Le Conseil a reçu sept interventions en faveur de la demande de San Lorenzo dont une avec quelques 650 signataires et une autre qui comprenait deux lettres d'appui.

8.

Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild) a indiqué ses préoccupations face à l'incidence potentielle d'une nouvelle station à caractère ethnique sur ses propres activités. Fairchild est la titulaire de la station à caractère ethnique CHKT Toronto, qui diffuse des émissions principalement destinées à la collectivité chinoise. Fairchild a réclamé que toute nouvelle station radio à caractère ethnique qui obtiendrait une licence pour desservir Toronto soit assujettie à une condition de licence interdisant ou du moins limitant ses émissions en cantonais ou en mandarin, ou encore sa programmation destinée à des auditoires de culture chinoise.

9.

CIRC Radio Inc. (CIRC), la titulaire de la station de radio à caractère ethnique CIRV-FM Toronto a exprimé les mêmes préoccupations. En particulier, CIRC s'est opposée à la demande de San Lorenzo parce qu'elle proposait de diffuser des émissions en espagnol en même temps que les émissions offertes par CIRV-FM dans cette langue.

10.

Pour sa part, BAF Audio Visual Inc., la titulaire de la station de radio non protégée de faible puissance CHEV Toronto, actuellement autorisée à exploiter à 1610 kHz avec une puissance d'émission de 99 watts, s'est opposée à la proposition de San Lorenzo d'utiliser la fréquence 1610 kHz. L'intervenante a déclaré qu'elle avait l'intention de déposer une demande auprès du Conseil dans un futur proche en vue d'augmenter sa puissance, et elle a demandé à San Lorenzo de chercher une autre fréquence AM pour la station proposée.

Réponse du requérant

11.

Bien que la station qu'il propose offrira une programmation dans une troisième langue, soit en espagnol, italien, portugais et tagalog, San Lorenzo, en réponse à Fairchild, a accepté de respecter une condition de licence l'empêchant de diffuser en cantonais ou en mandarin.

12.

En ce qui concerne l'intervention de CIRC, San Lorenzo a noté qu'il avait prévu diffuser principalement des émissions en espagnol. San Lorenzo a déclaré que bien qu'il lui soit difficile d'éviter d'offrir de telles émissions au cours de la même période que CIRV-FM, le requérant essaierait de le faire dans la mesure du possible.

13.

En réponse à BAF Audio Visual Inc., San Lorenzo a insisté sur le fait que CHEV est un service de faible puissance non protégé et a noté que dans la décision d'attribution de licence originale de la station, Nouvelle entreprise de programmation de radio AM de faible puissance, décision CRTC 97-514, 27 août 1997, le Conseil avait avisé la titulaire qu'elle devrait choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre de radiodiffusion l'exige. San Lorenzo a également déclaré que le ministère de l'Industrie (le Ministère) a indiqué qu'il y avait encore d'autres fréquences AM disponibles dans le Grand Toronto.

Evaluation de la demande

14.

Tel que mentionné dans le Préambule, le Conseil a évalué la demande de San Lorenzo à la lumière des objectifs de l'Appel, des critères énoncés dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la Politique ethnique) et des dispositions de sa Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la Politique communautaire).

L'Appel

15.

Tel que précisé ci-dessus, le Conseil a sollicité des demandes reflétantla diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

16.

Le Conseil note que, dans la proposition de San Lorenzo, toute la programmation diffusée par la station proposée serait composée d'émissions communautaires à caractère ethnique dont 60 % serait en espagnol et ciblée vers les nombreux groupes culturels dans l'ensemble de la communauté hispanophone. Tel que noté dans le Préambule, le Conseil estime que pour anticiper la croissance réelle au sein des collectivités hispanophones, il est dans l'intérêt général d'autoriser une station de radio supplémentaire qui se concentre à fournir des émissions en espagnol. Les engagements précis du requérant en matière de pourcentage de diffusion de programmation ethnique et de choix des groupes linguistiques et culturels sont examinés plus loin.

La Politique ethnique

17.

La Politique ethnique renferme un certain nombre de dispositions de base dont le Conseil tient compte lorsqu'il évalue les demandes de nouveaux services de radio à caractère ethnique. Plusieurs de ces dispositions font partie du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et constituent des normes minimales.

Pourcentages d'émissions à caractère ethnique et en troisième langue

18.

L'article 7.(1) du Règlement prévoit que le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. De plus, l'article 7.(2) précise que celui-ci doit consacrer au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, c'est-à-dire une langue autre que l'anglais, le français ou une langue des Premières nations du Canada.

19.

Les engagements de San Lorenzo d'offrir uniquement des émissions à caractère ethnique au cours d'une semaine de radiodiffusion dont au moins 75 % dans une troisième langue dépassent les pourcentages minimum requis par le Règlement pour une telle programmation. Compte tenu des objectifs de l'Appel et de la nature concurrentielle de cette instance, le Conseil estime qu'il est justifié de faire de ces engagements des conditions de licence. Les conditions sont établies dans l'annexe I de la présente décision.

Exigence relative au large éventail de services

20.

La Politique ethnique prévoit que les stations à caractère ethnique doivent desservir un éventail de groupes ethniques dans diverses langues, la pénurie de fréquences pouvant empêcher l'attribution d'une licence à un service en direct diffusant en une seule langue pour chaque groupe ethnique dans un marché donné. Cette approche permet aussi de desservir des groupes qui n'auraient pas autrement les moyens de bénéficier d'un service dans leur langue.

21.

Lorsqu'il étudie une demande pour un service à caractère ethnique, le Conseil fixe le nombre minimal de groupes à desservir en fonction des données démographiques, des services existants et de l'ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. Il évalue aussi la capacité d'une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d'émissions de qualité destinées à des groupes ethniques ainsi que la disponibilité d'émissions à caractère ethnique diffusées par l'ensemble des stations desservant le marché. Lorsqu'un grand nombre de groupes ethniques distincts sont desservis dans l'ensemble du marché, certaines stations peuvent être autorisées à offrir davantage d'heures de service à un plus petit nombre de groupes.

22.

Puisque six stations de radio à caractère ethnique desservent actuellement le Grand Toronto, le Conseil souhaite également s'assurer que les nouvelles stations ne feront pas double emploi avec le service déjà offert par les stations à caractère ethnique en place, mais qu'elles accroîtront plutôt la gamme des émissions à caractère ethnique disponibles pour le Grand Toronto.

23.

San Lorenzo a proposé d'offrir une programmation à au moins quatre groupes culturels dans quatre langues au moins au cours de chaque semaine de radiodiffusion, avec le mandat précis de se concentrer principalement sur la programmation communautaire. Le requérant s'est engagé à ce qu'au moins 60 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit en espagnol, visant les nombreux groupes culturels au sein de la communauté de langue espagnole. La station offrira également des émissions visant les groupes culturels italiens, portugais et des Philippines et diffusera des émissions à caractère ethnique en anglais et en français.

24.

Pour défendre son projet ciblant principalement la communauté de langue espagnole, San Lorenzo a déclaré que l'espagnol est l'une des cinq langues les plus parlées du Grand Toronto. San Lorenzo a noté également que la communauté espagnole de la ville est originaire de 20 pays qui incluent le Mexique, le Guatemala, le Salvador, l'Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, Cuba, Haïti, la République Dominicaine, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et l'Espagne ainsi que le commonwealth de Porto Rico. Le requérant a fait valoir que ce groupe culturel est actuellement le moins bien servi de tous les grands groupes à caractère ethnique de Toronto et il a étayé son argument en citant les données du CRTC qui démontrent qu'en 2001, les auditeurs de langue espagnole de cette ville ne se voyaient offrir que 18,3 heures de programmation de radio dans leur langue au cours d'une semaine de radiodiffusion.

25.

Le requérant a expliqué qu'il avait également décidé de cibler des émissions pour les communautés culturelles italienne, portugaise et originaire des Philippines parce qu'ils participent activement dans son centre communautaire. Il a également noté que la communauté philippine a des liens culturels et historiques avec l'Amérique latine et que la communauté de langue portugaise a des liens avec l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil.

26.

Le Conseil estime que le projet ébauché par San Lorenzo est approprié dans la mesure où il permettra à l'ensemble de la communauté hispanophone de Toronto qui est originaire de beaucoup de pays différents de bénéficier de plus d'émissions, étant actuellement mal desservie par les stations de radio à caractère ethnique du Grand Toronto. De plus, la station proposée fournira un service à trois autres groupes culturels, originaires de quatre pays différents, dans trois langues différentes et offrira des émissions à caractère ethnique en anglais et en français. Etant donné la portée limitée de la fréquence 1610 kHz, le Conseil estime que les plans du requérant sont conformes aux dispositions de la Politique ethnique selon laquelle une station à caractère ethnique dessert un large éventail de groupes culturels dans sa zone de desserte.

27.

Le Conseil estime qu'il est approprié d'imposer, par condition de licence les engagements suivants du requérant :

  • diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins quatre groupes culturels dans au moins quatre langues différentes, au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
  • consacrer au moins 60 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions en langue espagnole, visant les nombreux groupes culturels au sein de la communauté de langue espagnole.

28.

Ces conditions de licence sont établies dans l'annexe I de la présente décision. Les origines de chacun des groupes culturels à desservir sont énumérées dans l'annexe II.

29.

En ce qui concerne l'intervention de Fairchild, le Conseil note l'engagement de San Lorenzo de ne pas diffuser d'émissions en cantonais et en mandarin. De plus, le Conseil considère qu'en imposant une condition de licence relative au minimum de programmation à diffuser en espagnol, la langue du principal groupe identifié dans la demande de San Lorenzo, le requérant devra continuer à orienter sa programmation principalement vers la communauté hispanophone. Le Conseil estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une condition supplémentaire de licence qui restreindrait la possibilité de San Lorenzo d'offrir une programmation visant la communauté chinoise.

30.

Dans le cas de CIRC, le Conseil est conscient de l'orientation distincte de la programmation communautaire que doit offrir San Lorenzo et note l'engagement du requérant de s'efforcer de ne pas diffuser d'émissions en langue espagnole dans les mêmes créneaux horaires que CIRV-FM.

Pourcentage de musique canadienne

31.

L'article 2.2(4) du Règlement prévoit que, à moins que 7 % des pièces musicales diffusées pendant les périodes de programmation à caractère ethnique ne soient pas des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur ces périodes, au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et au moins 10 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion doivent être canadiennes.

32.

San Lorenzo a proposé de consacrer 7 % des pièces musicales diffusées au cours des périodes de programmation à caractère ethnique à des pièces canadiennes. Le Conseil note que l'engagement de San Lorenzo est conforme au minimum exigé par le Règlement.

La Politique relative à la radio communautaire

33.

La Politique communautaire établit que les stations de radio communautaires doivent offrir l'accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités, et présenter des émissions diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts. Les émissions doivent inclure la musique des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et les émissions de créations orales.

34.

L'importance que le Conseil accorde au reflet des questions et des préoccupations locales est également un élément essentiel de la Politique ethnique.

35.

Un élément essentiel des plans de programmation de San Lorenzo est son engagement à diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 90 % d'émissions locales. Le requérant a déclaré que la programmation de création orale inclura des bulletins de nouvelles qui mettront l'accent sur des événements locaux, les sports, les tables rondes, des tribunes téléphoniques et des émissions d'actualités couvrant des sujets tels que l'immigration, les finances, le logement et la santé. La station diffusera aussi des émissions sur des festivals et événements musicaux.

36.

En termes de fourniture d'accès communautaire aux ondes et de soutien à la promotion des artistes canadiens locaux, le requérant a déclaré qu'il fournira [ traduction ] « des occasions à quiconque désire diffuser ses interprétations musicales, artistiques ou théâtrales et contribuer à la promotion des activités culturelles parmi tous les membres de la communauté qui s'intéressent à la création ». La majeure partie de la musique diffusée sur la station sera interprétée par des musiciens locaux et comprendra de la musique jouée en direct en studio. Chaque samedi, la station diffusera un spectacle mettant en vedette un talent littéraire et musical ainsi que « tout ce qui peut s'exprimer au travers de la radio ». Le requérant a également prévu fournir du matériel et des équipements d'enregistrement aux artistes locaux pour produire des CD et a déclaré qu'il promouvra le produit de leur création.

37.

Le Conseil considère que les projets et engagements de San Lorenzo, précisés plus haut, sont conformes à la Politique communautaire et à la Politique ethnique. Le Conseil s'attend à ce que le requérant mette en oeuvre les initiatives établies dans son plan de promotion des artistes canadiens.

La propriété et le contrôle de la station

38.

Conformément à la Politiquecommunautaire, une station de radio communautaire doit être possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

39.

Le Conseil a revu le projet d'incorporation faisant partie de la demande et il est convaincu que la station sera détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif.

40.

Le Conseil relève que San Lorenzo a déclaré que l'adhésion à son centre communautaire sera ouverte à l'ensemble des membres de la communauté et non pas seulement aux hispanophones. De plus, San Lorenzo a déclaré que le conseil d'administration de la station sera distinct de celui du centre communautaire et représentera diverses cultures, religions et professions reflétant véritablement les communautés ethniques à desservir. Le conseil d'administration de la station agira également comme comité consultatif chargé de vérifier si la station parvient à réaliser ses objectifs de programmation de station de radio communautaire à caractère ethnique.

41.

Le Conseil s'attend à ce que le conseil d'administration, agissant à titre de comité consultatif, s'assure entre autres, que la station de radio respecte le Règlement,ses conditions de licence, ainsi que la Politique ethnique et la Politique relative à communautaire.

La participation des bénévoles

42.

La Politique communautaire énonce que la participation des bénévoles constitue un facteur important de l'exploitation d'une station de radio communautaire. Par conséquent, le Conseil s'attend que les titulaires de stations de radio communautaire prennent les mesures nécessaires pour : faciliter l'accès de la collectivité à leur programmation; promouvoir la formation au sein de la communauté; et former et superviser les membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.

43.

San Lorenzo a déclaré que 95 % du personnel de la station sera bénévole. Le requérant a confirmé que la direction de la station formera totalement et supervisera tout le personnel, y compris les bénévoles, pour s'assurer qu'ils exploitent la station conformément aux exigences de sa licence.

44.

Le Conseil est satisfait des propositions du requérant concernant l'utilisation de bénévoles pour exploiter la station et s'attend à ce que le requérant mette en application les mesures destinées à encourager la participation des bénévoles.

La décision du Conseil

45.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que la station proposée augmentera l'éventail et la diversité des émissions à caractère ethnique disponibles pour les résidents de Toronto, en offrant un autre service de programmation locale qui sera différent, par son style et sa substance, de ceux fournis par les stations de radios commerciales à caractère ethnique présentes sur le marché. Le Conseil est convaincu que la station procurera l'accès communautaire aux ondes à des groupes qui autrement auraient du mal à obtenir du temps d'antenne sur des stations commerciales. Selon le Conseil, ce service diversifié reflétera plus qu'adéquatement les besoins et les intérêts des communautés culturelles que le requérant se propose de desservir. De plus, le Conseil considère également que l'approbation de cette demande augmentera la diversité de la propriété de la radio au sein du Grand Toronto et dans l'ensemble du système de radiodiffusion canadien.

46.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée, qui sera la première station de radio communautaire à caractère ethnique au Canada, contribuera à atteindre les objectifs établis dans l'Appel ainsi que dans la Politique ethnique et la Politique communautaire. En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par San Lorenzo visant l'exploitation d'une station de radio communautaire AM de type B à Toronto, qui diffusera jour et nuit une programmation à caractère ethnique à la fréquence 1610 kHz avec une puissance d'émission de 1000 watts.

Attribution de la licence

47.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de cette décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

48.

Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

49.

La licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura satisfait aux exigences et démontré au Conseil, documents à l'appui, que :

  • une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance,
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 avril 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

50.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage le requérant à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Autre question

51.

Conformément aux procédures et réglements de radiodiffusion du Ministère, l'exploitation d'entreprises de faible puissance, comme CHEV Toronto, qui actuellement exploite la fréquence 1610 kHz, est autorisée sur une base non protégée. Si besoin, les titulaires de telles entreprises doivent sélectionner une autre fréquence pour permettre une utilisation optimale du spectre de la fréquence.

52.

Le Conseil rappelle à BAF Audio Visual Inc. que si elle souhaite continuer à exploiter CHEV, elle doit déposer une demande et obtenir l'approbation du CRTC pour modifier la licence de radiodiffusion relative à la station afin de changer sa fréquence.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-117

 

Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions suivantes et à celles prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

  1. La titulaire doit consacrer l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, comme défini dans le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en troisième langue, comme défini dans le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes.
  3. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de sa programmation à caractère ethnique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole, visant les nombreux groupes culturels au sein de la communauté hispanophone.
  4. La titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 4 groupes culturels dans au moins 4 langues différentes.
 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-117

 

Station de radio communautaire AM à caractère ethnique à Toronto

 

Origines des groupes culturels devant être desservis

  1. Espagnol
  Amérique du Nord
Mexique
  Amérique centrale

Guatemala
Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panama

  Caraïbes
Cuba
Haïti
République Dominicaine
Porto Rico
  Amérique du Sud
Venezuela
Colombie
Équateur
Pérou
Bolivie
Chili
Argentine
Uruguay
Paraguay
  Europe
Espagne
  2. Tagalog
  Philippines
  3. Italien
  Italie
  4. Portugais
  Brésil
Portugal

Mise à jour : 2003-04-17

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