ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-9

  Ottawa, le 8 septembre 2003
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Suivi de la décision 2002-43 - Facturation détaillée mensuelle

  Référence : 8638-C12-76/02 et 4754-219

1.

Dans une lettre du 31 mars 2003, l'Union des consommateurs a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, obligeant TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et Société en commandite Télébec (Télébec) à justifier pourquoi elles ne devraient pas être tenues d'envoyer chaque mois à leurs clients des états de compte aussi détaillés que ceux qu'elles envoient actuellement chaque année. Dans sa demande, l'Union des consommateurs a proposé que Télébec et TELUS Québec se partagent le remboursement des frais proportionnellement à leurs revenus, compte tenu du fait que les deux compagnies de téléphone étaient les seules visées par l'instance.

2.

Le 10 avril 2003, TELUS Québec et Télébec ont toutes deux déposé des réponses à cette demande, affirmant qu'elles ne s'opposaient ni au droit de la requérante de réclamer des frais ni au montant réclamé.
 

La demande

3.

L'Union des consommateurs a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle a agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance portant sur la facturation détaillée mensuelle, qu'elle a participé de façon responsable à l'instance de justification, et qu'elle a contribué à faire mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance.

4.

L'Union des consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 330,00 $, comprenant les frais associés à la préparation des mémoires ainsi que le coût des photocopies. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

L'Union des consommateurs a réclamé deux jours pour les services d'un avocat au taux journalier de 600,00 $, un jour et demi pour les services d'un analyste au taux journalier de 400,00 $, ce qui correspond au temps consacré à la préparation des mémoires, ainsi que 30,00 $ en frais de photocopies.

6.

Tel que mentionné précédemment, l'Union des consommateurs a fait valoir que dans le cas présent, les intimées sont Télébec et TELUS Québec. L'Union des consommateurs a proposé que toute adjudication de frais soit payée par ces intimées, proportionnellement à leurs revenus.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union des consommateurs a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union des consommateurs a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance de justification portant sur la facturation détaillée mensuelle, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance de justification et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'Union des consommateurs est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

8.

Les taux réclamés relativement à la préparation et à la participation sont conformes aux taux stipulés dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais, du Contentieux du Conseil, révisées le 15 mai 1998.

9.

Le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés.

10.

Le Conseil est d'avis également que les intimées dans le cas de cette adjudication de frais sont Télébec et TELUS Québec, et ce, proportionnellement à leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication en 2002. Les frais seront donc répartis comme suit :
    Télébec 44 %
    TELUS Québec 56 %
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs relativement à sa participation à l'instance de justification portant sur la facturation détaillée mensuelle.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 330,00 $ les frais adjugés à l'Union des consommateurs.

13.

Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union des consommateurs, selon les proportions indiquées au paragraphe 10 de la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-08

Date de modification :