ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2002-7

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Avis public télécom CRTC 2002-7

Ottawa, le 6 décembre 2002

Accès Internet de tiers fourni par modem câble

Référence : 8638-C12-43/00 et 8643-C12-08/02

Le groupe de travail Accès haute vitesse fourni par câble du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion a demandé au Conseil de régler plusieurs questions concernant l'utilisation des modems câbles pour l'accès Internet de tiers. Dans le présent avis, le Conseil donne sa position préliminaire sur ces questions non résolues et il amorce une instance en vue d'obtenir des observations sur ses positions de même que sur des points connexes.

Historique

1.

Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000 (l'ordonnance 2000-789), le Conseil a notamment approuvé, de façon provisoire ou définitive, des tarifs, des modalités et des conditions pour les services d'accès Internet de tiers (AIDT) de Rogers Communications Inc. (RCI), Vidéotron ltée (Vidéotron), Shaw Communications Inc. (Shaw) et Cogeco Cable Canada inc. (Cogeco) (collectivement, les entreprises de câblodistribution). Le Conseil a également enjoint aux entreprises de câblodistribution de présenter des pages de tarifs révisées tenant compte, notamment, de ses décisions concernant les exigences techniques proposées à l'égard de la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS), norme définissant les caractéristiques d'interface pour les modems câbles utilisés dans la distribution haute vitesse de données sur les réseaux de câblodistribution.

2.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a fait remarquer que les tarifs proposés par les entreprises de câblodistribution prévoyaient que les entreprises approuveraient des modems câbles (DOCSIS) spécifiques pour l'AIDT et exigeraient que l'AIDT soit fourni par l'entremise de réseaux conformes à la norme DOCSIS. Le Conseil a également fait observer qu'un essai des services d'accès prévus des entreprises de câblodistribution faisant appel à des modems câbles conçus selon les spécifications DOCSIS était alors en marche. Même si le Conseil a convenu qu'une entreprise de câblodistribution ne devrait pas être tenue de permettre l'utilisation de modems qui compromettent l'intégrité et la sécurité de son réseau, il a rejeté le processus d'approbation proposé par les entreprises de câblodistribution parce qu'il représentait effectivement une procédure d'accréditation supplémentaire et qu'il était trop vaste. Le Conseil a également déclaré que, comme tous les systèmes des entreprises de câblodistribution ne respectaient pas la norme DOCSIS et qu'il ne savait pas quand ils deviendraient conformes, il ne faudrait pas écarter dans les tarifs d'accès la possibilité d'utiliser des solutions autres que la norme DOCSIS qui soient fonctionnelles et transitoires. Le Conseil a conclu que le tarif de chaque entreprise de câblodistribution devrait prévoir qu'un fournisseur de services Internet (FSI) devrait utiliser des modems câbles compatibles avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution. Les entreprises de câblodistribution ont également été tenues de supprimer de leurs tarifs proposés les références indiquant que leurs réseaux sont « conformes à la norme DOCSIS ».

3.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a également identifié un certain nombre de questions, soulevées par les tarifs proposés, qui demeuraient sans réponse. Le Conseil a conclu que la mise en ouvre de l'AIDT serait facilitée si l'industrie traitait les diverses questions techniques, opérationnelles et d'affaires dans le cadre du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).

Le processus du CDCI

4.

Suite à la demande du Conseil dans l'ordonnance 2000-789, le CDCI a formé le groupe de travail Accès haute vitesse fourni par câble (GTHV). Le GTHV se composait d'employés du Conseil, d'entreprises de câblodistribution, de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), d'un certain nombre d'intervenants de l'industrie des FSI, d'un représentant de vendeurs de modems câbles et d'autres parties intéressées.

5.

Des réunions régulières ont été tenues et des mémoires, également appelés contributions, ont été présentés pour préciser les positions des participants à l'égard des diverses questions. Même si les participants du GTHV en sont arrivés à un consensus sur bon nombre de questions, ils n'en ont pas obtenu dans le cas d'aspects liés au type de modems câbles que les FSI pourraient utiliser pour fournir à leurs clients des services Internet haute vitesse.

6.

Par conséquent, le GTHV a remis au Conseil un rapport intitulé Unresolved Questions Concerning the Acceptance of Cable Modems, HSRE006, du 19 juin 2001 (le rapport du GTHV), afin d'obtenir une décision à l'égard de questions non résolues.

La technologie des modems câbles

7.

La technologie des modems câbles soulève comme principaux problèmes le matériel et les logiciels utilisés dans le système de terminaison du modem câble (STMC) et dans le modem câble. Les STMC et les modems câbles ont été conçus à l'origine en fonction d'une technologie exclusive, de sorte que le STMC d'un vendeur donné ne pouvait fonctionner qu'avec les modems câbles de ce vendeur ou avec des modems répondant aux spécifications du vendeur.

8.

L'industrie nord-américaine de la câblodistribution a reconnu la nécessité d'élaborer une norme ou une série commune de spécifications pour les modems câbles afin de favoriser l'interfonctionnement des modems câbles sur différents réseaux et d'offrir un meilleur choix aux clients. Des spécifications préliminaires DOCSIS 1.0 pour les modems câbles ont été établies en mars 1997 par Multimedia Cable Network System, société en commandite composée d'exploitants nord-américains de câblodistribution. Un processus de certification des modems DOCSIS a été lancé en novembre 1997. Cable Television Laboratories Inc. (CableLabs), consortium de recherche et de développement sans but lucratif, a été chargé de certifier et de tester les modems câbles ainsi que d'élaborer d'autres spécifications DOCSIS. La première mise à niveau, DOCSIS 1.1, a été rendue publique en avril 1999. La version DOCSIS 2.0 a été annoncée le 16 janvier 2002.

9.

Dans le mémoire HSWG0035A du 13 mars 2001, l'ACTC a fourni, comme données de base pour les discussions touchant les modems câbles, une description des éléments requis pour fournir un service d'accès Internet haute vitesse sur un réseau de câblodistribution. En voici les éléments clés :

· un ordinateur personnel muni d'une carte Ethernet ou d'un port de bus sériel universel pour relier l'ordinateur à un modem câble;

· un modem câble relié au jack du câble coaxial standard dans les locaux du client;

· un réseau de câblodistribution doté d'un système de transmission bidirectionnelle;

· un STMC habituellement situé à la tête de ligne du réseau câblé;

· des installations de télécommunication pour acheminer le trafic Internet du client depuis le STMC jusqu'au FSI.

Questions non résolues présentées par le groupe de travail du CDCI

10.

Voici les questions précises portées à l'attention du Conseil dans le rapport du GTHV :

a) Clarifier l'intention du Conseil au paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789 qui exigeait que les modems soient compatibles avec les réseaux de câblodistribution pour l'accès de tiers.

b) La certification DOCSIS est-elle exigée pour tous les modems acceptés pour l'accès de tiers aux réseaux de câblodistribution?

c) Si la réponse à la Question b) est oui, CableLabs est-il, à l'heure actuelle, un organisme acceptable en ce qui a trait à la certification des modems?

d) Les versions DOCSIS 1.0, 1.1 ou toute autre version constituent-elles une exigence spécifique pour les modems devant être utilisés pour l'accès de tiers à des réseaux de câblodistribution?

e) Est-il acceptable qu'en plus de la certification de CableLabs, que les entreprises de câblodistribution exigent des tests pour assurer la compatibilité avec des réseaux de câblodistribution spécifiques?

f) Si la réponse à la Question e) est oui, devrait-il y avoir, pour la certification et les tests, des lignes directrices précisant les critères d'acceptation des modems (tests de conformité, échéances, recouvrement des coûts, etc.)? Les lignes directrices devraient-elles s'appliquer à l'échelle nationale ou spécifiquement aux réseaux de câblodistribution?

11.

Le Conseil a fait appel à une firme d'experts-conseils, Imagineering Telecom Inc., pour l'aider à répondre à ces questions. Imagineering Telecom Inc. a rédigé le Rapport sur l'accès des fournisseurs indépendants de services Internet aux principaux systèmes de câblodistribution au Canada (lerapport des experts) du 2 janvier 2002. Dans ce rapport, la firme évalue la situation de la technologie des modems câbles et les différents scénarios de compatibilité qui ont vu le jour en raison des modifications techniques apportées aux modems câbles.

12.

Compte tenu des mémoires présentés au GTHV ainsi que du rapport des experts, le Conseil a adopté une position préliminaire à l'égard des questions soulevées ci-dessous par le GTHV. Les mémoires soumis au GTHV, le rapport du GTHV et le rapport des experts sont disponibles sur le site Web du Conseil.

Question a) : Clarifier l'intention du Conseil au paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789 qui exigeait que les modems soient compatibles avec les réseaux de câblodistribution pour l'accès de tiers.

Positions des parties

13.

Dans le mémoire HSCO010, Vidéotron, Cogeco et RCI ont proposé que les modems DOCSIS 1.1 certifiés par CableLabs et testés par les entreprises de câblodistribution soient considérés comme des modems compatibles. Dans le mémoire HSCO013, Ericsson Canada Inc. (Ericsson) a fait valoir que les modems DOCSIS 1.0 et 1.1 étaient des modems compatibles.

14.

Dans le mémoire HSCO033, l'ACTC a fait valoir que, pour être compatible avec le réseau d'une entreprise de câblodistribution, un modem câble doit respecter les 10 exigences suivantes :

i) le modem doit fonctionner aux niveaux de service technique établis par l'entreprise de câblodistribution;

ii) le modem ne doit pas causer de dommages matériels aux installations de l'entreprise de câblodistribution ou des blessures aux personnes qui exploitent, entretiennent ou utilisent ces installations;

iii) le modem ne doit pas entraîner de mauvais fonctionnement des installations de l'entreprise de câblodistribution ou des installations d'autres personnes raccordées au réseau de l'entreprise;

iv) le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour surveiller son réseau aux fins de facturation et/ou d'exploitation;

v) le modem ne doit pas permettre à un utilisateur final de contourner les mécanismes utilisés par l'entreprise de câblodistribution pour protéger la sécurité ou l'intégrité du réseau;

vi) le modem doit appliquer les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour garantir la protection de la confidentialité et la sécurité des transmissions faites au moyen des installations de l'entreprise de câblodistribution et ne doit pas compromettre la sécurité ou la protection de la confidentialité;

vii) le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour maintenir la qualité de ses services au niveau qu'elle juge approprié;

viii) le modem doit appliquer convenablement les fonctions utilisées par l'entreprise de câblodistribution pour s'assurer que tous les utilisateurs finals profitent d'une utilisation juste et proportionnelle des installations de l'entreprise de câblodistribution;

ix) le modem ne doit pas causer de dégradation de service à des personnes autres que l'utilisateur final du modem;

x) le modem ne doit interférer ni avec le fonctionnement normal des installations de l'entreprise de câblodistribution ni avec la prestation des services de radiodiffusion ou de télécommunication de l'entreprise de câblodistribution.

15.

Dans le mémoire HSCO053, M. François Ménard (M. Ménard) a affirmé qu'il n'était pas clairement établi que l'utilisation des modems DOCSIS était nécessaire pour le service d'AIDT. M. Ménard a soutenu que cette exigence était discriminatoire, étant donné que CableLabs, organisme représentant l'industrie de la câblodistribution, l'avait établie et que les autres parties n'avaient pas eu l'occasion de participer au processus.

La position préliminaire du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 17 de l'ordonnance 2000-789, il a établi que le tarif de chaque entreprise doit prévoir qu'un FSI doit utiliser des modems câbles compatibles avec le réseau de l'entreprise. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a indiqué qu'une entreprise de câblodistribution ne devrait pas être obligée de permettre l'utilisation des modems qui compromettent l'intégrité et la sécurité de son réseau. Le Conseil a également fait remarquer que certaines entreprises de câblodistribution ont proposé un article tarifaire interdisant le branchement d'équipement pouvant endommager le réseau.

17.

Conformément à l'ordonnance 2000-789, le Conseil estime qu'un modem câble compatible avec le réseau d'une entreprise de câblodistribution est un modem câble qui, minimalement, n'est pas susceptible d'endommager le réseau de l'entreprise de câblodistribution. À cet égard, le Conseil considère que les 10 exigences énumérées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033 constituent des conditions de base pour l'atteinte de cet objectif.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'en rejetant, dans l'ordonnance 2000-789, les exigences proposées à l'égard de DOCSIS dans les tarifs des entreprises de câblodistribution, il a tenu compte du fait que les modems DOCSIS étaient à l'essai, que toutes les entreprises de câblodistribution ne respectaient pas la norme DOCSIS et que la date de leur mise en conformité restait incertaine. Le Conseil fait remarquer que les spécifications DOCSIS ont été élaborées en réponse à la nécessité d'adopter une série commune de spécifications visant à garantir l'interfonctionnement des modems câbles sur différents réseaux. Compte tenu des progrès technologiques réalisés dans ce domaine ainsi que des avantages découlant de l'application d'une série commune de spécifications, le Conseil estime que la question de la compatibilité des modems câbles doit être examinée à la lumière du contexte technologique actuel de l'AIDT, y compris l'acceptation générale des spécifications DOCSIS et la disponibilité des modems DOCSIS.

19.

Le Conseil fait remarquer que la majorité des participants du GTHV ont accepté les modems DOCSIS comme la norme pour l'AIDT. Le Conseil fait également remarquer qu'il est de plus en plus facile de trouver des modems DOCSIS certifiés. Selon l'information que l'on retrouve sur le site Web de CableLabs, il y avait, selon le 23ième cycle de certification du 20 septembre 2002, 224 modèles de modems câbles certifiés suivant les spécifications DOCSIS 1.0 et 42 modèles suivant les spécifications DOCSIS 1.1. Compte tenu de la grande disponibilité des modems DOCSIS et de l'acceptation de la norme DOCSIS comme norme de fait, le Conseil estime maintenant que le fait d'exiger l'utilisation de modems câbles DOCSIS ne constitue plus un obstacle à l'entrée des FSI dans le marché Internet de détail. De l'avis du Conseil, les préoccupations exprimées dans l'ordonnance 2000-789 ne sont plus valables dans les circonstances actuelles.

20.

Le Conseil fait remarquer que, selon le rapport des experts, l'AIDT pourrait être implanté grâce à des modems exclusifs. Toutefois, le Conseil fait observer que l'installation de ces modems dans un réseau de câblodistribution pour fournir l'AIDT peut représenter, pour les entreprises de câblodistribution, un processus coûteux et compliqué qui risque de ne pas être justifié compte tenu de la disponibilité sans cesse croissante des modems DOCSIS. Le Conseil fait également remarquer que rien ne prouve que l'utilisation de modems exclusifs permettrait aux utilisateurs finals de l'AIDT de réaliser des économies. Le Conseil ne juge donc pas opportun d'exiger que les entreprises de câblodistribution aient recours à des modems exclusifs pour fournir des services d'AIDT.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte comme position préliminaire qu'un modem câble compatible avec le réseau d'une entreprise de câblodistribution doit, minimalement, respecter les 10 exigences énumérées par l'ACTC dans le mémoire HSCO033. Toujours suivant cette position préliminaire, le Conseil estime également que les entreprises de câblodistribution sont justifiées d'exiger que les FSI utilisent des modems câbles répondant aux spécifications DOCSIS pour l'AIDT à leurs réseaux. Cela n'empêche pas les entreprises de câblodistribution de prendre des dispositions particulières pour fournir l'AIDT en recourant à des modems exclusifs, pourvu que cette option ne soit pas discriminatoire pour les FSI qui demandent l'AIDT.

Question b) : La certification DOCSIS est-elle exigée pour tous les modems acceptés pour l'accès de tiers aux réseaux de câblodistribution?

Positions des parties

22.

Dans le mémoire HSWG0029, M. Ménard a soutenu qu'il faudrait autoriser les modems câbles non certifiés, car ils ne sont pas susceptibles d'endommager les réseaux et qu'ils n'ont aucune incidence sur le service fourni à d'autres utilisateurs finals du réseau de câblodistribution. M. Ménard a également soutenu que les modems câbles qui sont des dérivés des modems câbles DOCSIS 1.0 certifiés par CableLabs devraient être autorisés pour le service d'AIDT.

23.

Dans les mémoires HSWG0053 et HSWG0053A, M. Ménard a fait remarquer qu'actuellement, mis à part CableLabs, il n'existe pas d'organisme de certification. M. Ménard a fait valoir qu'il serait contraire aux objectifs de la Loi sur les télécommunications que le Conseil exige la certification DOCSIS de la part d'un organisme représentant l'industrie de la câblodistribution comme CableLabs, puisque cela conférerait clairement un avantage indu aux entreprises de câblodistribution. M. Ménard a ajouté qu'il réévaluerait sa position si CableLabs et le conseil de certification DOCSIS comptaient des membres du reste de l'industrie.

24.

Les entreprises de câblodistribution, l'ACTC, AOL Canada Inc. (AOL) et Ericsson ont fait valoir que le processus de certification de CableLabs était nécessaire pour tous les modems câbles utilisés pour l'AIDT. De l'avis de ces parties, la certification garantit un certain niveau de rendement tant pour les fabricants que pour les utilisateurs finals. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les spécifications DOCSIS couvrent un très grand nombre de paramètres de conception pour le matériel et les logiciels des modems câbles, afin de tenir compte de toutes les situations possibles dans un système de câblodistribution. Elles ont donc soutenu que même s'il était possible de concevoir un modem répondant aux spécifications DOCSIS, rien ne garantit que les spécifications auraient été respectées avant que le modem ait été testé à fond. À cet égard, les entreprises de câblodistribution ont souligné les difficultés initiales entourant la certification des modems câbles DOCSIS 1.1, malgré que ces modems aient été fabriqués par de grandes compagnies bien établies possédant une vaste expérience des modems câbles.

25.

Dans le mémoire HSCO045, l'ACTC a affirmé que les entreprises de câblodistribution jugeaient la certification essentielle pour s'assurer qu'aucune panne catastrophique de

réseau ne survienne lors du raccordement d'un modem à leur réseau de câblodistribution. L'ACTC a fait valoir qu'un modem qui échouerait les tests de certification de CableLabs ne pourrait pas respecter les exigences de raccordement les plus élémentaires.

26.

L'ACTC a expliqué que dans le cadre du processus de certification des modems, un vendeur de modems serait tenu de présenter une série complète de résultats de tests dans le cadre du Plan de tests d'acceptation (PTA), ainsi qu'un affidavit attestant l'exactitude des résultats des tests. L'ACTC a souligné que, lors des tests de certification, CableLabs a relevé de nombreuses erreurs dans les résultats. L'ACTC a fait valoir que les entreprises de câblodistribution ne pouvaient donc pas se fier à ces résultats de tests sans certification.

La position préliminaire du Conseil

27.

Le Conseil fait remarquer que les règles de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis traitent des dommages au réseau causés par le raccordement d'équipement terminal au réseau téléphonique public commuté. Plus particulièrement, la partie 68 des règles de la FCC énumère les indicateurs suivants de dommages au réseau :

· dangers d'électrocution pour le personnel des compagnies de téléphone;

· dommage à l'équipement des compagnies de téléphone;

· mauvais fonctionnement de l'équipement de facturation des compagnies de téléphone;

· dégradation du service pour des personnes autres que l'utilisateur de l'équipement terminal, l'appelant ou l'appelé.

28.

En ce qui concerne le raccordement de modems câbles aux réseaux des entreprises de câblodistribution, le Conseil juge opportun d'appliquer au Canada des indicateurs similaires de dommages au réseau. Il estime également que les risques de dégradation du service pour d'autres utilisateurs finals s'appliquent tout particulièrement aux réseaux de câblodistribution, étant donné que ces réseaux sont partagés.

29.

Le Conseil estime également que, dans la conjoncture actuelle, les tests de certification représentent le seul moyen permettant aux entreprises de câblodistribution de s'assurer que les modems répondent aux spécifications DOCSIS, que des modèles DOCSIS conviennent à leurs réseaux et qu'il n'en résultera aucun dommage. Le Conseil adopte donc comme position préliminaire que tous les modems câbles utilisés pour l'AIDT doivent être certifiés par un organisme de certification approprié en conformité avec les spécifications DOCSIS.

Question c) : Si la réponse à la Question b) est oui, CableLabs est-il à l'heure actuelle un organisme acceptable en ce qui a trait à la certification des modems?

Positions des parties

30.

Dans le rapport du GTHV, des laboratoires américains susceptibles de pouvoir faire la certification ont été identifiés. Il y est également mentionné qu'un grand nombre d'entre eux offrent des tests de pré-certification des modems DOCSIS 1.0 et 1.1. Cependant, le GTHV n'a pas obtenu de consensus sur les autres organismes capables de faire la certification de modems.

31.

Plus particulièrement, M. Ménard a dit douter des compétences de CableLabs à titre d'organisme de certification, et il a réitéré les réserves qu'il avait exprimées au sujet des membres du comité de certification de CableLabs.

La position préliminaire du Conseil

32.

Le Conseil fait remarquer que, même si le GTHV a longuement discuté d'un organisme de certification de rechange pour CableLabs, il n'a pas obtenu de consensus sur la question. Le Conseil estime que l'organisme de certification de rechange demeure une option, mais que le choix de cet organisme ne devrait pas retarder la mise en ouvre de l'AIDT.

33.

Le Conseil fait remarquer que CableLabs s'occupe activement de l'établissement des spécifications DOCSIS depuis 1997 et est considéré par l'industrie de la câblodistribution comme l'autorité en matière de technologie DOCSIS.

34.

Par conséquent, le Conseil adopte la position préliminaire que, tant que le GTHV n'aura pas obtenu de consensus sur l'organisme de certification de rechange, CableLabs devrait, pour l'instant, être le seul organisme responsable de la certification.

Question d) : Les versions DOCSIS 1.0, 1.1 ou toute autre version constituent-elles une exigence spécifique pour les modems devant être utilisés pour l'accès de tiers à des réseaux de câblodistribution?

Positions des parties

35.

Dans le mémoire HSCO010, RCI, Vidéotron et Cogeco ont fait valoir que les modems câbles DOCSIS 1.1 dont le matériel est conforme et que CableLabs a certifiés devraient être considérés acceptables pour le service d'AIDT, à la condition que ces modems aient passé une série additionnelle de tests d'acceptation reconnus. À leur avis, permettre ces modems pour le service d'AIDT donnerait, aux FSI et à leurs utilisateurs finals, un choix plus vaste de modems câbles compatibles, et garantirait une plus faible probabilité d'interruptions de service ainsi qu'une exploitation optimale des réseaux de câblodistribution. Selon AOL, dans le mémoire HSCO054, et EastLink Telephone, dans le mémoire HSCO062, les modems DOCSIS 1.0 dont le matériel est conforme à celui des DOCSIS 1.1 devraient être considérés comme acceptables.

36.

Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que tous les utilisateurs finals, y compris ceux des FSI, profiteraient des nouvelles fonctions des DOCSIS 1.1. RCI et Shaw ont déclaré qu'elles désiraient terminer la superposition des DOCSIS 1.1 d'ici la fin de 2001. Vidéotron a déclaré que ses projets dépendaient de la disponibilité des modems câbles DOCSIS 1.1. Cogeco a indiqué qu'elle commencerait à introduire les modems DOCSIS 1.1 six mois après qu'ils deviendraient disponibles.

37.

M. Ménard a fait valoir que si les spécifications DOCSIS étaient nécessaires pour l'AIDT, alors la version DOCSIS 1.0 devrait être suffisante. Dans le mémoire HSCO053, M. Ménard a reconnu que la spécification DOCSIS 1.0 ne fournissait pas les mécanismes d'interface de facturation dont les entreprises de câblodistribution ont besoin pour contrôler leur réseau plus efficacement. Il a laissé entendre qu'il devrait être possible de lancer une spécification DOCSIS 1.01 avec ces fonctions et que, comme l'approbation des modems DOCSIS 1.1 tarde à venir, les entreprises de câblodistribution pourraient juger utile d'instruire CableLabs de modifier les spécifications DOCSIS 1.0 afin de les rendre davantage conviviales pour le service d'AIDT.

38.

Ericsson a fait valoir que, même si les spécifications DOCSIS 1.1 constituaient une amélioration par rapport à celles de DOCSIS 1.0, les fonctions de DOCSIS 1.1 visaient à permettre aux entreprises de câblodistribution de fournir sur leurs réseaux de nouveaux services qui n'avaient pas trait à l'AIDT. Ericsson a déclaré que les principales améliorations apportées à la norme initiale, comme la qualité du service et les capacités de fragmentation de paquet du matériel, visaient à supporter la technologie de la téléphonie de Protocole Internet (IP) et d'autres services à débit binaire. Ericsson a fait valoir que la version DOCSIS 1.1 ne serait pas avantageuse pour les FSI, étant donné que le service d'AIDT n'inclut pas la téléphonie vocale.

La position préliminaire du Conseil

39.

Le Conseil fait remarquer qu'avant septembre 2001, il n'y avait pas de modems câbles DOCSIS 1.1 certifiés par CableLabs. Le Conseil fait également observer que, même si les spécifications DOCSIS 1.1 sont disponibles depuis avril 1999, les modems sont fabriqués avec tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner DOCSIS 1.1, mais ne disposent pas des logiciels appropriés pour être certifiés DOCSIS 1.1. Le Conseil fait en outre remarquer que les modems DOCSIS 1.1 peuvent être certifiés DOCSIS 1.0 et être utilisés comme modems DOCSIS 1.0 en attendant la fin du processus de certification DOCSIS 1.1. Ces modems peuvent être mis à niveau à distance en téléchargeant les mises à jour sur le réseau de câblodistribution et sont habituellement appelés « DOCSIS 1.1 dont le matériel est prêt à être utilisé ». Toutefois, depuis le printemps 2002, des modems additionnels ont été certifiés DOCSIS 1.1 et les STMC sont considérés conformes à la norme DOCSIS 1.1.

40.

Le Conseil fait remarquer que tous les utilisateurs finals, y compris ceux des FSI, doivent profiter des fonctions améliorées de DOCSIS 1.1, comme ses fonctions de sécurité évoluées.

41.

Le Conseil est d'avis qu'il ne serait pas réaliste d'exiger, à l'égard de l'AIDT, la mise au point d'une version DOCSIS 1.0 modifiée, comme M. Ménard l'a proposé. Le Conseil fait également remarquer que permettre l'utilisation des modems DOCSIS 1.0 et DOCSIS 1.1 dans le même système limite les capacités améliorées des modems DOCSIS 1.1.

42.

Le Conseil estime que la disponibilité des modems DOCSIS 1.1, certifiés DOCSIS 1.1 ou DOCSIS 1.0, ne posera plus de problème lorsque tous les tarifs, modalités et conditions des tarifs applicables à l'AIDT seront établis. À son avis, comme les modems qui sont actuellement utilisés sont des modems conformes à la norme DOCSIS 1.1 ou dont le matériel est prêt à être utilisé, il ne semble pas avantageux pour les FSI ou pour les utilisateurs finals de fixer l'exigence minimale pour les modems en dessous de ce niveau. Le Conseil adopte donc la position préliminaire que l'exigence minimale pour l'AIDT devrait être les modems DOCSIS 1.1 certifiés ou les modems DOCSIS 1.1 dont le matériel est prêt à être utilisé et certifiés DOCSIS 1.0.

43.

Le Conseil fait remarquer que pendant une certaine période, deux types de modems, exclusifs et DOCSIS, seront utilisés dans les systèmes de câblodistribution, étant donné que la conversion aux modems DOCSIS se fera progressivement. Le Conseil reconnaît également qu'un certain nombre de facteurs peuvent influer sur le rythme de la conversion à DOCSIS. Toutefois, peu importe à quelle vitesse la conversion des entreprises de câblodistribution à DOCSIS se fera pour leurs propres clients actuels, le Conseil s'attend que les entreprises de câblodistribution mettent en ouvre une capacité DOCSIS suffisante pour répondre à la demande d'AIDT.

Question e) : Est-il acceptable qu'en plus de la certification de CableLabs, que les entreprises de câblodistribution exigent des tests pour assurer la compatibilité avec des réseaux de câblodistribution spécifiques?

Positions des parties

44.

Dans le mémoire HSCO010, RCI, Vidéotron et Cogeco ont fait valoir que, pour que les modems câbles soient considérés compatibles avec leurs réseaux respectifs, il faudrait qu'ils subissent des tests spécifiques de réseau (tests de deuxième niveau), en plus de la certification DOCSIS.

45.

Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que chaque réseau de câblodistribution est conçu différemment et que son exploitation est liée aux fonctions et aux réglages des modems câbles. Les entreprises de câblodistribution ont soutenu qu'il était important que tous les réglages de matériel et de logiciel soient conformes à ceux employés pour leurs propres utilisateurs finals. Vidéotron a déclaré avoir éprouvé auparavant des problèmes avec des modems câbles certifiés par CableLabs.

46.

Dans le mémoire HSCO026, Vidéotron a fait remarquer que les procédures mêmes de CableLabs indiquaient que ses tests n'étaient pas complets. Dans le mémoire HSCO045, l'ACTC a déclaré que, pour des raisons de coûts et d'efficience, les tests de certification exécutés par CableLabs portaient habituellement sur les aspects essentiels seulement de l'interfonctionnement du dispositif de base, ce qui représente moins de 15 % des exigences PTA. Dans le mémoire HSCO048, Shaw a déclaré que les entreprises de câblodistribution aux États-Unis testaient sur place des modems DOCSIS certifiés, souvent avec l'aide de vendeurs de modems.

47.

Dans le mémoire HSCO024, AOL a préconisé des tests additionnels. Elle a déclaré que des tests de deuxième niveau s'imposaient du fait qu'ils offraient une protection et une assurance pour ses propres utilisateurs finals ainsi que ses activités de réseau, de même que celles des entreprises de câblodistribution.

48.

Dans le mémoire HSCO053, M. Ménard a fait valoir qu'exiger des tests de deuxième niveau empêcherait les FSI d'ajouter de nouveaux modems ayant des fonctions innovatrices. M. Ménard a précisé que les entreprises de câblodistribution devraient être tenues de prouver qu'il n'est pas possible de modifier le processus de tests de CableLabs de manière à tenir compte de la nécessité pour les entreprises de câblodistribution de faire des tests additionnels. M. Ménard a fait valoir que les utilisateurs finals devraient pouvoir raccorder le modem de leur choix et que les entreprises de câblodistribution devraient pouvoir fermer tout modem qui affecte d'autres utilisateurs.

49.

Dans le mémoire HSCO024, Ericsson a fait valoir qu'un programme de tests des modems par des tiers contribuerait à dissiper les inquiétudes concernant les dommages au réseau et les difficultés opérationnelles au cours des étapes initiales de mise en oeuvre de l'AIDT. Dans le mémoire HSCO029, Ericsson a déclaré que, compte tenu de la complexité et de l'immaturité des spécifications DOCSIS, les entreprises de câblodistribution avaient, dans certains cas, demandé aux fabricants de démontrer les caractéristiques de rendement du produit en plus de celles spécifiées ou testées par CableLabs.

50.

Dans le mémoire HSCO025, l'ACTC a fait valoir que la nécessité de tests de deuxième niveau était en partie commandée par l'immaturité relative de la technologie et par le fait que ces tests risqueraient de ne plus être nécessaires lorsque les tests de certification incluraient un plus grand nombre de paramètres. Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution ont convenu que des tests de deuxième niveau ne devraient pas être exigés pour un modem du même modèle que celui que les entreprises de câblodistribution utilisent pour leurs propres clients. Dans le mémoire HSCO025, l'ACTC a également fourni une liste des modems que chacune des entreprises de câblodistribution a jugés compatibles avec ses systèmes.

51.

Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution ont fait valoir qu'elles devraient faire les tests de deuxième niveau. De l'avis d'Ericsson, c'est un laboratoire canadien indépendant d'expérience, non affilié à des vendeurs de modems ou à des entreprises de câblodistribution, qui devrait faire les tests de deuxième niveau pour assurer une uniformité dans le processus.

La position préliminaire du Conseil

52.

Tel que noté ci-dessus, le Conseil a conclu dans l'ordonnance 2000-789 que les modalités proposées par les entreprises de câblodistribution et voulant qu'elles approuvent des modèles spécifiques de modems DOCSIS représentaient une procédure supplémentaire de certification et étaient trop générales. Même si le Conseil demeure d'avis qu'il s'agit d'une préoccupation valable, il souligne également qu'actuellement, on a une connaissance approfondie et une expérience pratique des modems DOCSIS qu'on n'avait pas auparavant.

53.

Le Conseil fait remarquer que dans le rapport des experts, il est conclu que des tests additionnels de la part des entreprises de câblodistribution seraient justifiés au cours des premières étapes de l'implantation de l'AIDT. Même si, aucun test particulier n'y est identifié, il est effectivement question d'aspects généraux qui pourraient faire l'objet de tests additionnels. Dans le rapport, un certain nombre de facteurs impossibles à reproduire en laboratoire ont été cernés.

54.

Le Conseil fait également remarquer que les fabricants américains de modems câbles exigent des tests de deuxième niveau des modems câbles et que rien ne prouve que ces tests additionnels créent des problèmes.

55.

Le Conseil estime que le processus de certification DOCSIS à lui seul n'est peut-être pas suffisant, étant donné qu'il ne permet sans doute pas d'évaluer tous les paramètres qui pourraient affecter l'exploitation d'un modem sur le réseau d'une entreprise de câblodistribution en particulier. Comme on ne veut pas risquer d'autoriser des modems qui pourraient endommager le réseau, le Conseil adopte comme position préliminaire qu'à ce stade-ci, des tests de deuxième niveau sont justifiés.

56.

Toutefois, le Conseil reconnaît que sans une surveillance étroite, les tests de deuxième niveau pourraient créer des obstacles à l'entrée pour les FSI, selon les modems câbles qu'ils choisissent. Néanmoins, le Conseil adopte comme position préliminaire qu'il serait possible d'apaiser cette préoccupation en mettant en place une série de lignes directrices exhaustives, comportant des limites de temps strictes et des paramètres de tests bien définis. Le Conseil s'attend donc que les tests de deuxième niveau ne soient qu'une
mesure temporaire, puisque que des exigences de tests additionnels devraient éventuellement être réduites ou complètement éliminées en raison des améliorations qui seront probablement apportées au processus de certification DOCSIS après les phases initiales de mise en oeuvre de l'AIDT.

57.

Le Conseil estime que, même s'il peut être utile d'avoir un tiers neutre pour faire les tests de deuxième niveau, on ne sait pas quand les parties s'entendront sur cet organisme. Le Conseil adopte donc comme position préliminaire que tant qu'il n'y a pas de consensus de la part du GTHV sur la question d'un organisme de rechange acceptable, les tests de deuxième niveau devraient être faits par les entreprises de câblodistribution.

Question f) : Si la réponse à la Question e) est oui, devrait-il y avoir, pour la certification et les tests, des lignes directrices précisant les critères d'acceptation des modems (tests de conformité, échéances, recouvrement des coûts, etc.)? Les lignes directrices devraient-elles s'appliquer à l'échelle nationale ou spécifiquement aux réseaux de câblodistribution?

Positions des parties

58.

Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution ont proposé l'établissement d'une série nationale de lignes directrices pour tester les modems câbles. Toutefois, les entreprises de câblodistribution ont également fait valoir qu'il faudrait tester la compatibilité des modems câbles avec leurs propres réseaux particuliers. Les entreprises de câblodistribution et Ericsson ont fait valoir que les entreprises de câblodistribution devraient identifier des tests spécifiques et les mettre à la disposition des FSI et de leurs vendeurs de modems. Dans le mémoire HSCO010, Vidéotron a donné la liste de quelques questions de présélection auxquelles le vendeur de modems devrait répondre avant d'engager des ressources pour vérifier la compatibilité d'un modem avec un réseau de câblodistribution donné. Vidéotron a également fourni des exemples de tests qui pourraient être utilisés pour assurer la compatibilité des modems avec son réseau.

59.

Dans le mémoire HSCO010, les entreprises de câblodistribution ont dit estimer que 60 jours seraient suffisants pour terminer les tests de deuxième niveau.

60.

Dans le mémoire HSCO027, Ericsson a fait valoir que si des tests étaient nécessaires en plus du processus de certification de CableLabs, il faudrait alors y inclure des garanties pour assurer l'équité. À cet égard, Ericsson a fait valoir qu'il faudrait ouvrir le processus d'élaboration de lignes directrices en matière de tests à tous les intervenants de l'industrie, et mettre au point une série de tests bien définis. Ericsson a fait valoir qu'il faudrait procéder à un examen attentif avant d'élaborer un plan de tests acceptable au vendeur de modems, au FSI et à l'entreprise de câblodistribution, avec l'approbation de toutes les parties en cause.

La position préliminaire du Conseil

61.

Le Conseil adopte comme position préliminaire qu'en ce qui a trait aux tests de deuxième niveau, il faudrait établir une série de lignes directrices, et ce, à l'échelle nationale.

62.

Le Conseil reconnaît également la nécessité de faire des tests spécifiques pour les modems câbles de manière à satisfaire aux exigences techniques particulières des réseaux de câblodistribution spécifiques. En se basant sur le dossier de l'instance relative au GTHV, le Conseil adopte comme position préliminaire que les lignes directrices devraient porter sur un certain nombre de tests en particulier, des critères de tests et des questions de présélection, comme Vidéotron l'a proposé dans le mémoire HSCO010. Le Conseil estime également qu'il y aurait lieu d'inclure dans les lignes directrices les 10 exigences que l'ACTC a indiquées dans le mémoire HSCO033, et qui sont mentionnées ci-dessus.

63.

De plus, le Conseil adopte comme position préliminaire que les lignes directrices devraient, à tout le moins, inclure ce qui suit :

· aucun test de deuxième niveau n'est exigé dans le cas d'un modem câble jugé auparavant compatible avec le réseau de l'entreprise de câblodistribution ou qui est du même modèle que celui que l'entreprise de câblodistribution utilise pour ses clients.

· les modems remis à une entreprise de câblodistribution pour fins de tests de deuxième niveau doivent être conformes à la norme DOCSIS.

· il n'y a pas de frais pour les tests de deuxième niveau.

· les tests de deuxième niveau doivent être terminés dans les 28 jours civils afin de donner suffisamment de temps aux FSI de réviser leur plan de mise en oeuvre, dans l'éventualité où des problèmes surviendraient pendant la période des tests.

· lorsqu'un modem particulier échoue les tests de deuxième niveau, l'entreprise de câblodistribution doit fournir une explication détaillée des résultats des tests.

Portée de l'instance

64.

Le Conseil amorce une instance en vue d'examiner ses opinions préliminaires, exprimées dans le présent avis, sur les questions soulevées dans le rapport du GTHV.

Procédure

65.

Les entreprises de câblodistribution sont désignées parties à l'instance. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 10 janvier 2003. Elles doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par fax au (819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Dans cet avis, les parties doivent indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans l'avis si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés.

66.

Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale, (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

67.

Les parties désirant proposer des lignes directrices de tests de deuxième niveau doivent soumettre leurs propositions au Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 janvier 2003.

68.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 février 2003, des observations sur les opinions préliminaires du Conseil ainsi que sur les lignes directrices de tests de deuxième niveau déposées conformément au paragraphe 67.

69.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 mars 2003.

70.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, pas simplement envoyé, à la date indiquée.

71.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé.

72.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

73.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis.

74.

Chaque paragraphe de votre mémoire doit être numéroté.

75.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

Emplacement des bureaux du CRTC

76.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218

Metropolitan Place
99, ch. Wyse, Bureau 1410
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317

Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319

10405 Jasper Avenue, Suite 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-06

Date de modification :