ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-72

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-72

Ottawa, le 19 novembre 2002

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Distribution des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités

Le Conseil a adopté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui sont énoncées dans l'annexe à cet avis. Entrées en vigueur le 1er septembre 2002, ces modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 11 septembre 2002.

1.

Dans Retransmission des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001 (l'avis public 2001-115), le Conseil a fait part de sa nouvelle politique consistant à rendre les débats de la Chambre des communes et de ses divers comités accessibles dans les deux langues officielles à la plupart des abonnés de distribution par câble et par satellite. En même temps, le Conseil annonçait son intention de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de manière à mettre cette politique en ouvre à compter du 1er septembre 2002.

2.

Dans Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-34, 5 juillet 2002 (l'avis public 2002-34), et Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, Prorogation de la période d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-34-1, 1er août 2002, le Conseil a invité le public à commenter les modifications proposées et faire savoir si elles reflètent bel et bien la politique du Conseil telle qu'elle a été présentée dans l'avis public 2001-115.

3.

Le Conseil a reçu les commentaires de six intervenants. Deux d'entre eux ont abordé la question à savoir si les modifications telles que proposées reflétaient bel et bien la politique du Conseil présentée dans l'avis public 2001-115. Leurs commentaires sont discutés ci-après. Les quatre autres intervenants proposaient d'apporter des changements à la politique; leurs commentaires débordaient par conséquent les limites du processus amorcé par l'avis public 2002-34.

Définition de « service de programmation de la Chambre des communes »

Point de vue de CPAC

4.

Dans ses commentaires, la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) a affirmé que dans l'ensemble, les modifications proposées reflètent bien la politique. Toutefois, selon CPAC, la définition proposée pour le « service de programmation de la Chambre des communes » pourrait impliquer que, dans l'esprit du Règlement, CPAC n'est pas la source des débats télévisés de la Chambre des communes. Le projet de modifications au Règlement donne la définition suivante :

« service de programmation de la Chambre des communes » : service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités.

5.

CPAC a fait remarquer que l'expression « constitué des » laisse présumer qu'il existerait à l'heure actuelle un service de programmation, distinct de CPAC et accessible aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), dont la seule fonction serait de transmettre les débats de la Chambre des communes et de ses comités. CPAC a précisé que tel n'était pas le cas et que CPAC elle-même ne distribuait pas de service de ce genre.

6.

Pour cette raison, CPAC a suggéré de modifier la définition de façon à remplacer « constitué des » par « qui comprend les ». En vertu de cette proposition, le service de programmation de la Chambre des communes se définirait comme étant le « service de programmation qui comprend les débats de la Chambre des communes et de ses divers comités » et toutes les émissions présentées par CPAC, y compris son volet affaires publiques, feraient l'objet des mêmes obligations de distribution. Par voie de conséquence, les services qui couvrent en partie les débats de la Chambre de communes en présentant, par exemple, des extraits des débats dans une émission d'affaires publiques, seraient englobés par la définition proposée.

Conclusion du Conseil

7.

Dans l'avis public 2001-115, aux paragraphes 27 et 28, le Conseil a souligné son intention d'inclure dans la définition le service de programmation des seules entreprises qui transmettent intégralement les débats de la Chambre des communes et de ses comités :

27. La programmation de CPAC portant sur les affaires publiques est vue par le Conseil comme un élément significatif et précieux pour complémenter les débats de la Chambre des communes et de ses comités. En même temps, le Conseil considère que la transmission des débats est ce qui contribue avant tout au caractère unique et indispensable du service de CPAC. C'est précisément cette composante qui s'avère essentielle pour « sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada » [Loi sur la Radiodiffusion, art. 3(1)d)(i)]

28. Par conséquent, et conformément aux recommandations du Rapport1, le Conseil a conclu que son principal objectif en la matière serait de voir à ce que la majorité des Canadiens aient accès aux débats de la Chambre des communes et de ses comités, dans la langue officielle de leur choix.

8.

La proposition faite par CPAC étant contraire à l'objectif exprimé dans l'avis public 2001-115, le Conseil n'adoptera pas les changements suggérés.

9.

Cela dit, le Conseil convient que la définition de « service de programmation de la Chambre des communes » qui fait partie des modifications proposées pose effectivement problème étant donné qu'on peut l'interpréter comme incluant tout service de programmation qui couvre des débats de la Chambre des communes, même si le service ne présente que des extraits des débats de la Chambre des communes.

10.

Pour clarifier la situation signalée par CPAC, et pour s'assurer que la définition reflète exactement sa politique, le Conseil clarifie la définition comme suit :

« service de programmation de la Chambre des communes » : service de programmation d'une entreprise dont le Conseil exige qu'elle couvre intégralement les débats de la Chambre des communes.

11.

Dans Modification à l'ordonnance d'exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, le Conseil a modifié l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire (l'ordonnance d'exemption) relative à la transmission des débats de la Chambre des Communes et de ses divers comités. L'ordonnance d'exemption modifiée précise que le service de programmation offert par une entreprise exemptée comprend la transmission des débats du Sénat du Canada et de ses divers comités, selon les ententes avec le président ou le comité chargé des questions de radiodiffusion. Le Conseil note que la définition de « service de programmation de la Chambre des communes » adoptée ici inclut ce type de programmation. Cependant, le Conseil prévoit modifier cette définition en temps voulu de façon à ce qu'elle reflète explicitement les modifications apportées aujourd'hui à l'ordonnance d'exemption.

Distribution par les EDR affiliées de classe 3

Point de vue de CPAC

12.

Dans ses commentaires, CPAC a signalé que les modifications proposées ne faisaient aucune mention des dispositions envisagées dans le paragraphe 48 de l'avis public 2001-115, à savoir que les EDR affiliées de classe 32 qui distribuent actuellement les débats de la Chambre de communes devraient obligatoirement continuer à le faire. CPAC estimait donc que d'autres mesures réglementaires seraient requises si le Conseil compte mettre en oeuvre cet élément de la politique.

Conclusion du Conseil

13.

Dans le paragraphe 48 de l'avis public 2001-115, le Conseil a cherché à faire la part entre l'importance des débats de la Chambre des communes pour les Canadiens et la situation particulière des petits distributeurs. Selon la politique du Conseil, les EDR affiliées de classe 3 devraient continuer à distribuer les débats de la façon dite, sans pour autant y être obligées par le Règlement.

Point de vue de l'ACTC

14.

Dans ses commentaires, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a fait remarquer que les modifications proposées au Règlement ayant trait à la distribution obligatoire par les entreprises de distribution de radiodiffusion par SRD étaient semblables à celles qui s'adressent aux titulaires de classe 3 ayant une capacité de transmission de 550 MHz ou plus, dans le sens où les deux classes d'entreprises seraient tenues de distribuer les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.

15.

L'ACTC a poursuivi comme suit :

[traduction] On peut supposer que le Conseil, lorsqu'il a conclu dans l'avis 2001-115 que les fournisseurs par SRD doivent distribuer les débats de la Chambre des communes dans les deux langues officielles, a voulu dire que les EDR par SRD - de la même façon que les systèmes de câblodistribution numériques de classe 1 et de classe 2 de grande capacité (750 MHz ou plus) - sont tenues de distribuer ce service sur deux canaux vidéo distincts. Dans ce cas, l'ACTC craint que la formulation actuelle ne laisse entendre que les systèmes de classe 3 utilisant le mode numérique et ayant une capacité supérieure à 550 MHz sont tenus, eux aussi, de distribuer les débats de la Chambre des communes sur deux canaux vidéo distincts.

Conclusion du Conseil

16.

Le Conseil considère que l'ACTC se trompe en ce qui concerne les EDR de classe 3. Le Conseil fait remarquer que sa politique et les modifications qu'elle propose d'apporter au Règlement omettent intentionnellement de mentionner les techniques de distribution. Par conséquent, les EDR de classe 3 qui exploitent en mode numérique et ont une capacité de 550 MHz ou plus sont libres de décider quelles techniques elles utiliseront pour distribuer le service de programmation de la Chambre des communes dans les deux langues officielles.

Les modifications

17.

Le Conseil a adopté les modifications telles que proposées dans l'avis public 2002-34, sauf pour la nouvelle définition de « service de programmation de la Chambre des communes ». Les modifications énoncées dans l'annexe au présent avis sont en vigueur depuis le 1er septembre 2002 et elles ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 septembre 2002.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
1 Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001.

2 Les « entreprises affiliées de classe 3 » sont des entreprises détenues par l'un des quatre grands exploitants de système multiples.
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

MODIFICATIONS

 

1. (1) L'alinéa c) de la définition de canal disponible, à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est remplacé par ce qui suit :

 

c) le service de programmation de la Chambre des communes;

 

(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« service de programmation de la Chambre des communes » Services de programmation d'une entreprise dont le Conseil exige qu'elle couvre intégralement les débats de la Chambre des communes. (House of Commons programming service)

 

2. Le paragraphe 17(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

 

i) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue anglaise;

 

j) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue française.

 

3. L'intertitre précédant l'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

Accès pour les services spécialisés, les services de télévision payante, les services de télévision à la carte et le service de programmation de la Chambre des communes

 

4. Le paragraphe 18(11.1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

 

c) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise;

 

d) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française.

 

5. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située son entreprise doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.

 

6. L'intertitre précédant l'article 33.3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

Television Programming Services that Must Be Distributed by Licensees Using Digital Technology

 

7. (1) Le paragraphe 33.3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

 

c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.

 

(2) L'article 33.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

(2.1) Le titulaire dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système doit distribuer les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes en utilisant la même méthode de distribution que le système auquel il est interconnecté, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

 

8. L'article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

 

c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.

 

9. Le paragraphe 40(2) du même règlement est abrogé.

 

entrée en vigueur

 

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002.

________________
1 DORS/97-555

Mise à jour : 2002-11-19

Date de modification :