Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51

Ottawa, le 3 septembre 2002

Tarif de location du câblage intérieur

Dans cet avis public, le Conseil établit le tarif d'utilisation du câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM) conformément à l'article 10(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le tarif découle de la méthode établie dans Appel d'observations - tarif de location du câblage intérieur, avis public CRTC 2002-13, 8 mars 2002, avec certaines modifications issues des observations soumises en réponse à l'avis public. En se fondant sur cette méthode, le Conseil considère qu'un tarif mensuel de 0,52 $ par abonné représente une somme juste et raisonnable pour la location du câblage intérieur dans les ILM.

Introduction

1. Dans Appel d'observations - tarif de location du câblage intérieur, avis public CRTC 2002-13, 8 mars 2002 (l'avis 2002-13), le Conseil a fait connaître son avis préliminaire sur ce qu'il considérait être un tarif juste et raisonnable pour la location du câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM). Le processus suivi pour en arriver à cet avis préliminaire est décrit en détail dans l'avis 2002-13.

2. L'avis préliminaire du Conseil était basé en partie sur une méthode proposée par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) dans son mémoire du 17 mai 2001. Dans sa proposition, l'ACTC recommandait un tarif national de location de 2,67 $ par abonné et par mois pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. La méthode de calcul préconisée par l'ACTC reprenait celle que le Conseil avait utilisée pour fixer le tarif d'accès des entreprises de programmation exemptées dans Tarif d'accès pour les entreprises de programmation exemptées, avis public CRTC 1997-35, 2 avril 1997.

3. Bien que le Conseil ait convenu, tout comme l'ACTC, que le tarif à établir devrait permettre de recouvrer les coûts du câblage intérieur, le Conseil n'a pas retenu tous les aspects de la comptabilité proposée par l'ACTC. Le Conseil a considéré que les calculs de l'ACTC étaient basés sur un regroupement comptable qui englobe tous les coûts de branchements d'abonnés, et non pas uniquement les immobilisations liées au câblage intérieur. En outre, la méthode de l'ACTC ne faisait pas la distinction entre le coût du câblage intérieur dans les logements unifamiliaux (LU) et dans les ILM. Par ailleurs, le Conseil a donné raison à Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) en reconnaissant que les entreprises de câblodistribution ont déjà recouvré au moins une partie des coûts du câblage intérieur grâce aux frais d'installation facturés à l'abonné et aux majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation. En tenant compte de ces divers points, le Conseil a ajusté la méthode et les calculs de l'ACTC pour en arriver à son avis préliminaire sur le tarif d'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

4. Selon l'avis préliminaire du Conseil, un tarif unique pour l'utilisation du câblage intérieur dans tous les ILM à l'échelle nationale, basé sur les coûts du câblage intérieur des ILM non recouvrés par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) titulaires, constituerait le meilleur compromis possible entre les intérêts des entreprises titulaires et ceux des nouvelles venues. Pour calculer les coûts non recouvrés, le Conseil a utilisé le total des sommes figurant dans le poste 5, « branchements d'abonnés », du rapport annuel 2001 de 67 entreprises de câblodistribution (le poste branchements d'abonnés) réparties dans tout le Canada. À cette somme totale, le Conseil a ensuite appliqué les redressements suivants :

5. Sur la base de ces calculs, le Conseil a émis l'avis préliminaire qu'un tarif de 0,44 $ par mois et par logement pour l'utilisation du câblage intérieur dans un ILM pourrait être approprié. Le Conseil a invité les parties intéressées à commenter cet avis préliminaire.

Positions des parties

6. En réponse à l'avis 2002-13, le Conseil a reçu les commentaires de 15 parties, soit deux entreprises de câblodistribution titulaires et leurs représentants, quatre entreprises nouvelles venues, quatre organisations dans des ILM en copropriété et cinq clients.

7. Deux de ces parties - Vidéotron ltée (Vidéotron) et TELUS Communications Inc. (TELUS) - proposaient des méthodes différentes de celle que le Conseil a utilisée pour émettre son avis préliminaire. La méthode proposée par Vidéotron était basée sur le coût actuel de remplacement du câblage intérieur plutôt que son coût historique. Vidéotron a soutenu qu'une comptabilité historique, en ne faisant état que des coûts non recouvrés du câblage intérieur, attribuerait nécessairement à ce câblage une valeur inférieure à son coût de remplacement. Selon Vidéotron, puisque tout nouveau venu qui voudrait recâbler un logement dans un ILM devrait assumer le plein coût du nouveau câblage, il serait moins onéreux pour les nouveaux venus de payer, pour l'utilisation du câblage existant, un tarif basé sur l'information comptable plutôt que de recâbler. Toujours d'après Vidéotron, en se servant d'une comptabilité historique, le Conseil dissuade les nouveaux venus de fournir leur propre câblage intérieur. À l'inverse, un tarif basé sur les coûts de remplacement inciterait les nouveaux venus à améliorer ou à refaire le câblage dans les logements des ILM.

8. Les entreprises nouvelles venues ont affirmé qu'un tarif basé sur les coûts de remplacement serait dans les faits une subvention accordée aux titulaires parce qu'un tarif de ce genre ne tient pas compte des coûts déjà recouvrés et que le « vieux câblage » se verrait ainsi assigner la même valeur que le câblage neuf. ExpressVu a fait remarquer que, pour l'instant, très peu de résidents d'ILM sont en mesure de choisir leur EDR et qu'un tarif plus élevé pour l'utilisation du câblage intérieur ne réussirait qu'à mieux asseoir la position monopolistique qu'occupent actuellement les titulaires dans ce marché.

9. TELUS a proposé d'employer la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour le calcul du tarif. Cette méthode est celle dont se sert actuellement le Conseil, en vertu de la Loi sur les télécommunications, pour fixer le prix de divers services et installations chez les fournisseurs de services de télécommunication. TELUS favorise cette méthode parce qu'elle permettrait d'en arriver à un tarif pour l'utilisation du câblage intérieur se rapprochant le plus de son coût différentiel actuel. Telus a fait remarquer que cette méthode a déjà cours dans les entreprises de câblodistribution titulaires pour les services Internet à grande vitesse par câble, conformément à Conditions et tarifs approuvés pour le service Internet grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, ordonnance de télécom CRTC 2000-789, 21 août 2000 (l'ordonnance 2000-789).

10. Novus Entertainment Inc. (Novus) s'est opposée à l'adoption de cette méthode parce qu'elle serait beaucoup trop complexe et aboutirait à la micro-gestion. L'ACTC a dit qu'une méthode semblable à l'établissement du prix de revient de la Phase II avait déjà été étudiée par le groupe de travail pour le câblage intérieur du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (groupe de travail du CDIC) en vue de fixer le tarif d'utilisation du câblage intérieur, et que ce dernier l'avait rejetée à cause de son manque de transparence.

11. Outre ces deux propositions offrant des méthodes de rechange, d'autres parties ont commenté divers aspects de la méthode adoptée par le Conseil dans son avis préliminaire.

12. L'ACTC a soutenu que plusieurs des données et hypothèses utilisées dans l'avis préliminaire étaient inexactes. Selon l'ACTC :

13. Après avoir refait le calcul à la lumière des changements qui précèdent, l'ACTC est arrivée au tarif mensuel de 1,74 $ par logement pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

14. ExpressVu, Câble VDN inc. (Câble VDN) et Look Communications Inc. se sont opposées à la position de l'ACTC et ont affirmé que le tarif de 0,44 $ par mois et par logement d'ILM proposé par le Conseil était trop élevé. En ce qui a trait à des points précis de la méthode du Conseil, elles ont recommandé que le Conseil retienne ou, dans certains cas, majore ses réductions de coûts dans le poste « branchements d'abonnés ». À cet égard, elles ont indiqué que d'autres types de revenus pourraient servir à compenser ces coûts, comme les frais de « branchement additionnel ». ExpressVu, en particulier, a fait valoir que le poste « branchements d'abonnés » comporte, par définition, des éléments qui ne sont pas reliés au câblage intérieur, comme les moulures et les attaches qui recouvrent le câble. À son avis, une réduction visant à éliminer du poste « branchements d'abonnés » les coûts ne s'appliquant pas au câblage intérieur devrait donc entrer dans le calcul du tarif.

15. Novus, le Canadian Condominium Institute, la Condominium Home Owner's Association of British Columbia (CHOABC), le Condominium Cable Communications (C-3) Committee et Verrières I, II, III, IV et V se sont tous élevés contre le principe d'un tarif pour le câblage intérieur. Novus a dit préférer un modèle de non-ingérence selon lequel le câblage intérieur serait utilisé gratuitement, tandis que les autres parties étaient en faveur de céder la propriété du câblage intérieur aux propriétaires des immeubles ou des logements.

16. Quatre des cinq clients qui ont participé aux délibérations ont dit craindre qu'un tarif pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM n'entraîne une augmentation des frais pour les services de télévision par câble. Un client, pour sa part, s'est déclaré en faveur de l'avis préliminaire du Conseil.

Les objectifs et l'approche du Conseil

17. Pour en arriver à son avis préliminaire énoncé dans l'avis 2002-13, le Conseil s'était fixé certains objectifs. Il voulait établir un tarif pour le câblage intérieur dans les ILM qui amènerait les clients à profiter pleinement des avantages de la concurrence dans la distribution, y compris des avantages du choix de l'utilisateur final, tout en veillant à ce que soient respectés les intérêts à la fois des titulaires et des nouveaux venus. Le Conseil a considéré le fait qu'un tarif juste et raisonnable ne devait pas avoir d'effet incitatif ou dissuasif pouvant empêcher la fourniture de programmation à l'aide des techniques les plus efficientes et à des tarifs abordables. Ainsi, le tarif ne devrait pas dissuader d'améliorer le câblage dans les immeubles plus anciens. En même temps, le tarif ne devrait pas constituer un obstacle à la pénétration de la concurrence dans les ILM.

18. Le Conseil s'était aussi rangé à l'avis unanime des participants du groupe de travail du CDIC qui recommandaient que les propriétaires de câblage intérieur soient autorisés à recouvrer les coûts du câblage qui n'ont pas encore été recouvrés. Le Conseil considérait que cette recommandation est au cour de la décision concernant un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

19. En outre, vu qu'il serait difficile et onéreux de garder des dossiers concernant l'âge du câblage, le Conseil appuyait la recommandation unanime qu'il y ait un seul tarif applicable au câblage existant, nouveau ou refait, afin d'éviter aux titulaires un fardeau administratif inutile.

20. Selon le Conseil, aucun participant aux présentes délibérations n'a présenté de preuve qui réussisse à le convaincre de s'écarter des objectifs cités dans les trois paragraphes qui précèdent. Le Conseil en conclut que ces objectifs devraient continuer à servir de fondement à l'établissement d'un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

21. Concernant la proposition de Vidéotron voulant que le tarif soit basé sur les coûts de remplacement du câblage intérieur, le Conseil est d'accord avec les nouveaux venus pour dire que cette méthode ne tient pas compte des coûts qui ont déjà été recouvrés. En outre, cette méthode ne fait aucune provision pour les fluctuations de coûts dans le temps et pour la différence de valeur entre un câblage neuf et un câblage ancien dont la vie utile tire à sa fin. S'il est vrai que cette méthode présenterait l'avantage de créer un incitatif chez les nouveaux venus à remplacer ou améliorer le câblage existant, elle donnerait aussi l'occasion aux titulaires de recouvrer des coûts déjà recouvrés. Ce recouvrement excessif des coûts pourrait à la longue inciter les titulaires à ne pas améliorer ou ne pas remplacer le câblage intérieur. De l'avis du Conseil, la méthode proposée par Vidéotron n'est pas de nature à équilibrer les divers intérêts, ce qui s'avère indispensable à la fixation d'un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

22. Le Conseil estime qu'au lieu d'une méthode basée sur les coûts de remplacement, la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II suggérée par TELUS pourrait servir à la fois à discerner les coûts recouvrés et à estimer correctement la valeur du câblage compte tenu de son âge. La méthode du prix de revient de la Phase II est toutefois un outil complexe qui sert généralement à établir un tarif pour l'utilisation partielle de plusieurs installations de télécommunication. Dans l'avis 2002-13, le Conseil a basé son avis préliminaire sur une méthode d'établissement de prix de revient plus simple qui a rallié l'assentiment de la plupart des participants aux délibérations. Le Conseil est donc d'accord avec Novus pour dire qu'il n'est pas indispensable d'accéder au niveau de complexité que représente la méthode de la Phase II pour en arriver au tarif approprié d'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

23. En considération de ce qui précède, le Conseil conclut que la portée générale et l'approche de la méthode de calcul du prix de revient qu'il a utilisée pour en arriver à son avis préliminaire conviennent à l'établissement d'un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Toutefois, après avoir étudié les observations soumises dans le cadre des présentes délibérations, le Conseil estime qu'il convient d'apporter certains redressements à la méthode d'évaluation adoptée lors de son avis préliminaire. Ces redressements et leurs effets font l'objet de la discussion qui suit.

Conclusions du Conseil concernant la méthode d'évaluation des coûts

Répartition des coûts entre les LU et les ILM dans le poste « branchements d'abonnés »

Avis préliminaire

24. Au cours des discussions du groupe de travail du CDIC portant sur un tarif approprié, les participants, y compris le personnel du Conseil, avaient demandé à l'ACTC ou aux entreprises qui en font partie de fournir une ventilation des coûts entre les composantes reliées au câblage intérieur et celles qui ne le sont pas ainsi qu'entre les LU et les ILM, coûts qui sont tous compris dans le poste « branchements d'abonnés ». Cette information n'avait toutefois pas été fournie. Par conséquent, pour formuler son avis préliminaire, le Conseil a dû se fonder sur l'hypothèse que les coûts de branchements d'abonnés sont généralement de 30 % plus élevés dans les LU que dans les ILM.

Argumentation

25. L'ACTC, dans ses commentaires en réponse à l'avis 2002-13, n'a pas nié que les coûts de branchements d'abonnés sont plus élevés dans les LU que dans les ILM, mais elle a suggéré que la différence de coûts pourrait être moins grande que ne l'a supposé le Conseil. Pour étayer sa position, l'ACTC a déposé des évaluations de coûts comparatifs entre les LU et les ILM. Selon les données soumises par l'ACTC dans le cadre des présentes délibérations, le coût moyen pour les branchements d'abonnés n'est que 14 % plus élevé dans les LU que dans les ILM. Bien que plusieurs intervenants se soient opposés aux calculs de l'ACTC, ils ont été incapables de fournir des preuves à l'appui de leurs dires.

Décision

26. Le Conseil est convaincu que la documentation soumise par l'ACTC représente une ventilation plus exacte des coûts de branchement dans un LU et de branchement dans un ILM. Par conséquent, le Conseil modifie ses calculs pour y introduire une différence de 14 %, plutôt qu'une différence de 30 % entre les coûts de branchements d'abonnés dans les LU et dans les ILM.

Coûts non reliés au câblage intérieur et inclus dans le poste « branchements d'abonnés »

Avis préliminaire

27. Dans son avis préliminaire, le Conseil a estimé que les coûts reliés au câblage intérieur dans les ILM et inscrits au poste «branchements d'abonnés» représentent 50 % des coûts de branchements d'abonnés, les coûts non reliés au câblage intérieur représentant l'autre 50 %.

28. L'article 45 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) définit le « branchement d'abonné » appelé également « prise de service d'abonné » comme englobant des éléments qui diffèrent de ceux que recouvre la définition de « câblage intérieur ». Le câblage intérieur inclut le câblage, les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement utilisés entre le « point de démarcation » et le dispositif terminal de l'abonné.Le « point de démarcation » dans un ILM est défini dans l'article 1 du Règlement comme le point situé à l'intérieur de l'immeuble d'où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de l'abonné. Par ailleurs, « lebranchement d'abonné» comprend le câblage intérieur de même que le reste de l'équipement et des installations qui vont du dispositif terminal de l'abonné jusqu'au « point d'où ces services sont réacheminés du système de distribution jusqu'au dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux d'un abonné, pour l'usage exclusif de ce dernier.»

29. Avant l'introduction du Règlement en 1997, il n'existait pas de définition pour le câblage intérieur. Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, le Conseil a noté que plusieurs parties, dont l'ACTC et Rogers Cable Inc. (Rogers), avaient exhorté le Conseil à formuler des définitions distinctes pour le câblage intérieur et le branchement d'abonné. La définition de « câblage intérieur » avait pour but d'y inclure les éléments du branchement d'abonné susceptibles d'être utilisés par un distributeur concurrent pour fournir un service à l'abonné, et d'en exclure les éléments auxquels la concurrence ne devait pas avoir accès, ou n'avait pas besoin d'avoir accès.

30. Par la suite, lors d'autres délibérations, les entreprises de câblodistribution ont continué à soutenir qu'il était indispensable de faire une distinction entre le câblage intérieur et le branchement d'abonné pour pouvoir exclure du branchement d'abonné certains éléments auxquels la concurrence ne devait pas avoir accès, ou n'avait pas besoin d'avoir accès pour fournir un service. Par exemple, dans ses observations au cours de la réunion du 9 juillet 1998 du groupe de travail du CDIC, l'ACTC a proposé d'ajouter certains équipements à ceux qui étaient spécifiquement exclus de la portion câblage intérieur du poste « branchements d'abonnés ». Dans la même proposition, l'ACTC énumérait plusieurs pièces d'équipement qui, à son avis, sont d'ores et déjà exclues de la définition du câblage intérieur.

31. À la lumière de cet historique de la réglementation, le Conseil avait demandé à l'ACTC entre autres questions concernant sa proposition du 17 mai 2001, de fournir une ventilation des coûts compris dans le poste « branchements d'abonnés » de manière à isoler les coûts de câblage intérieur de tous les autres coûts de branchements d'abonnés, et pour distinguer les coûts dans les LU et dans les ILM. S'il s'avérait impossible d'obtenir cette ventilation avec les systèmes comptables en place, l'ACTC devait proposer une méthode appropriée pour répartir les coûts de branchements d'abonnés en fonction des articles indiqués. L'ACTC a répondu que [Traduction] « les systèmes comptables ne ventilent pas les immobilisations en branchements d'abonnés en sous-catégories telles que souhaitées » et elle n'a présenté ni information ni méthode tel que demandé

Argumentation

32. Dans son mémoire en réponse à l'avis public 2002-13, l'ACTC a fait valoir que le traitement actuel de la portion du poste « branchements d'abonnés » relative aux ILM inclut uniquement les coûts directement reliés au câblage intérieur. ExpressVu a indiqué que les coûts de branchements d'abonnés incluent nécessairement au moins quelques articles comme les moulures et les attaches, qui ne sont pas inclus dans la définition du câblage intérieur. ExpressVu a aussi noté que les rapports présentés par l'ACTC au groupe de travail du CDIC renfermaient quelques ébauches de ventilation des coûts de branchements d'abonnés dont des immobilisations en capital pour des éléments comme « conception du réseau » et « autres » qui, selon elle, devraient être comptabilisés comme éléments courants de l'infrastructure du câble plutôt qu'au poste de câblage intérieur.

33. L'ACTC a également affirmé que d'après le traitement actuel, le poste « branchements d'abonnés » inclut uniquement les coûts liés au câblage intérieur. L'ACTC a déclaré que cette affirmation reposait sur les résultats d'un sondage auprès de ses membres. Cependant elle n'a présenté ni rapport comptable ni description détaillée des coûts pour étayer ses allégations.

Décision

34. Le Conseil estime que, peu importe le traitement que l'ACTC accorde aux coûts inclus dans le poste « branchements d'abonnés », la méthodologie établie par le Conseil dans son avis préliminaire et proposée par l'ACTC dans son mémoire de mai 2001 est fondée sur le traitement historique des coûts de branchements d'abonnés sur une période de 10 ans, à partir de 1991. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le poste « branchements d'abonnés » contient des coûts non reliés au câblage intérieur.

35. D'après les conclusions qui précèdent, le Conseil doit déterminer la portion appropriée de l'ensemble du poste « branchements d'abonnés » à attribuer au câblage intérieur. Sur la base des dossiers de l'étude du groupe de travail du CDIC, y compris les propositions et mémoires déposés, le Conseil a exercé au mieux son jugement pour indiquer, dans son avis préliminaire, que les coûts reliés au câblage intérieur dans les ILM représentent environ 50 % des coûts de branchements d'abonnés, les coûts non reliés au câblage intérieur représentant l'autre 50 %. Connaissant parfaitement cet avis préliminaire, les parties ont eu l'occasion, dans leur réponse à l'avis public 2002-13, de fournir de solides arguments pour le contester. Étant donné qu'aucune des parties n'a pu lui fournir une ventilation des coûts englobés dans le poste « branchements d'abonnés» qui sont reliés au câblage intérieur ou qui ne le sont pas, le Conseil réitère qu'une réduction de 50 % du total de ce poste semble raisonnable pour représenter les coûts qui ne sont pas reliés au câblage intérieur.

Coûts de financement

Avis préliminaire

36. Le Conseil avait évalué à 7 % la part des coûts de financement dans les investissements en branchements d'abonnés. Selon le Conseil, ce choix de 7 % se justifiait par la manière dont les entreprises comptabilisent le coût du câblage intérieur aux fins de l'impôt, c'est-à-dire qu'elles le déduisent l'année même où il est encouru, plutôt que de le capitaliser pour ensuite le déprécier.

Argumentation

37. L'ACTC a fait valoir que la comptabilité aux fins de l'impôt avait trait au calendrier d'application des flux de trésorerie, mais ne concernait ni le coût d'endettement ni celui du financement par actions. L'ACTC a aussi déploré que le Conseil ait utilisé l'hypothèse que la structure financière d'une entreprise de câblodistribution repose entièrement sur l'endettement. L'ACTC a fait remarquer que la constitution du capital provient aussi du financement par actions, lequel exige un rendement plus élevé. Elle a proposé d'établir le coût de financement à 16 % avant impôts. Ce pourcentage est le fruit d'une combinaison entre, tout d'abord, une répartition moitié-moitié entre financement par emprunt et financement par actions, ensuite le coût moyen de l'endettement à long terme de Rogers, et enfin le coût du capital-actions, fixé à 13 % après impôts dans l'ordonnance 2000-789 pour l'accès à Internet par un tiers.

Décision

38. Dans l'avis 2002-13, le Conseil a émis l'opinion que la méthode utilisée aux fins de l'impôt pour comptabiliser le coût du câblage intérieur réduisait les coûts d'emprunt, et par conséquent les risques que représente un investissement dans le câblage intérieur. L'ACTC n'a pas réussi à démontrer quelles lacunes dans cette hypothèse exigeraient de la part du Conseil qu'il modifie sa méthode. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de l'ACTC d'inclure les coûts de financement par actions dans le calcul du tarif.

39. Le Conseil croit toutefois qu'il vaudrait mieux utiliser le coût moyen réel d'endettement plutôt qu'un coût de financement fondé sur le taux de la Banque du Canada, comme celui qu'il a utilisé dans son avis préliminaire. Selon les données concernant les taux d'intérêt sur l'endettement à long terme citées dans les rapports annuels pour 2001, le coût moyen de financement de la dette pour Rogers, Shaw Communications Inc. (Shaw), Vidéotron et Cogeco Cable Systems Inc. (Cogeco) est d'environ 9 %. Pour refléter le coût moyen réel d'endettement, le Conseil fait passer de 7 % à 9 % les coûts de financement inclus dans le calcul du tarif.

Coûts recouvrés par les frais d'installation

Avis préliminaire

40. Le Conseil avait indiqué que les efficiences rattachées au fait de desservir des ILM pouvaient permettre aux entreprises de câblodistribution de recouvrer en partie le coût du câblage intérieur, grâce aux frais d'installation qu'elles perçoivent. Le Conseil a estimé que 25 % des revenus d'installation pourraient servir à recouvrer le coût du câblage intérieur dans les ILM.

Argumentation

41. L'ACTC a affirmé que les entreprises de câblodistribution ne réalisent pas d'économie sur l'installation du câblage intérieur dans les ILM. Elle a ajouté que les frais d'installation sont basés sur les coûts d'installation et ne génèrent pas de revenu additionnel.

42. ExpressVu n'était pas du même avis que l'ACTC car, selon elle, le Règlement permet aux entreprises de câblodistribution de recouvrer les coûts des branchements d'abonnés par le biais des frais d'installation. Elle a ajouté qu'en se référant aux coûts d'installation actuels, l'ACTC pouvait induire en erreur car les frais d'installation ont baissé depuis l'arrivée de la concurrence et étaient beaucoup plus élevés au début de la période de 10 ans actuellement à l'étude. Câble VDN a appuyé ExpressVu et fait remarquer que les entreprises de câblodistribution continuent, à toute fin pratique, d'exercer un monopole dans la plupart des ILM. Câble VDN a fait valoir que Vidéotron, en particulier, avait récemment profité de sa position monopolistique pour augmenter les frais d'installation dans certains ILM.

Décision

43. Le Conseil souligne que, tel que signalé dans l'avis 2002-13, l'ACTC a déjà indiqué qu'une portion des frais de branchement/rebranchement est utilisée pour recouvrer le coût du câblage intérieur. De plus, le Conseil reste convaincu que les câblodistributeurs peuvent atteindre des efficiences dans les ILM leur permettant d'appliquer une partie des revenus d'installation au recouvrement des coûts de câblage intérieur. En tenant compte de cette affirmation, ainsi que des arguments présentés par les intervenants, le Conseil estime qu'il semble raisonnable de croire qu'une portion des frais d'installation ait servi à recouvrer le coût du câblage intérieur. Étant donné qu'aucune des parties n'a réussi à démontrer de manière satisfaisante dans quelles proportions les frais d'installation servent à compenser ces coûts, le Conseil considère comme un substitut raisonnable un pourcentage de 25 % des frais d'installation.

Coûts recouvrés par les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations

Avis préliminaire

44. Le Conseil avait établi que les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations avaient accéléré le recouvrement des coûts du câblage intérieur dans les ILM au-delà de l'amortissement annuel et des coûts de financement. Dans l'échantillon étudié, environ 14 % de la moyenne des majorations tarifaires, ou environ 2 % de la moyenne des tarifs pour le service de base, ont été appliqués au recouvrement des coûts pour les branchements d'abonnés. Les revenus tirés de ces majorations tarifaires ont aussi entraîné une augmentation des dépenses d'exploitation, y compris l'augmentation des droits de licence perçus par le Conseil et la contribution de 50 % au Fonds de production du câble. Afin de tenir compte de ces dépenses accrues, le Conseil s'est servi de 1 % des revenus du service de base pour réduire les coûts du câblage intérieur.

Argumentation

45. L'ACTC a reconnu qu'une part des coûts annuels du câblage intérieur avait été recouvrée par les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations, mais elle a fait valoir que les revenus dus à ces majorations ne devraient pas être considérés comme des revenus additionnels pouvant servir à réduire la valeur comptable nette des dépenses en immobilisations et en amortissement. Selon l'ACTC, les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations sont indispensables pour assurer un taux raisonnable de rendement du capital investi.

46. ExpressVu a soutenu cependant que la formule des majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations faisait un lien direct entre le montant des augmentations tarifaires et le montant des dépenses en immobilisations, y compris les coûts de branchements d'abonnés. Selon ExpressVu, les entreprises de câblodistribution auraient pu augmenter à n'importe quel moment les tarifs non réglementés qui s'appliquent à leurs volets facultatifs si elles tenaient à s'assurer un meilleur rendement de leur capital, mais elles ont préféré s'en tenir aux majorations de leur tarif de base basées sur les dépenses en immobilisations.

Décision

47. Le Conseil reconnaît que l'objectif des majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations était de permettre aux titulaires de recouvrer une part de leurs dépenses en immobilisations. À cette fin, les câblodistributeurs étaient autorisés à augmenter leur tarif pour le service de base afin de compenser les dépenses en immobilisations admissibles. Depuis janvier 1998, ceux-ci sont autorisés à utiliser les majorations tarifaires liées aux dépenses en immobilisations pour recouvrer une portion de leur investissement courant en immobilisations. Pour ces raisons, le Conseil se range à l'argument d'ExpressVu que les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations sont directement liées aux dépenses en immobilisations.

48. Pour en arriver à un tarif juste et raisonnable, la méthode du Conseil mesure le recouvrement des coûts de branchements d'abonnés en appliquant une part raisonnable (50 %) des revenus générés par les branchements d'abonnés, grâce aux majorations tarifaires, sur une période de 10 ans pour compenser les dépenses en immobilisations. Malgré ce qu'en dit l'ACTC, le Conseil fait observer que le fait d'inclure une part des revenus des majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations dans sa méthode de calcul n'affecte en rien la façon de comptabiliser la valeur comptable nette des dépenses en immobilisations et en amortissement ou le taux général de rendement sur le capital investi. Le Conseil fait aussi remarquer que cette méthode ne traite pas les majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations comme étant distinctes des revenus du service de base. Étant donné le lien direct entre les revenus des majorations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations et les coûts de branchements d'abonnés, le Conseil juge bon de s'en tenir au redressement de 1 % des revenus directs du service de base sur le montant net des immobilisations dans le poste « branchements d'abonnés ».

Conclusion

49. Compte tenu des redressements discutés ci-dessus, le Conseil considère qu'un tarif mensuel de 0,52 $ par abonné pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM constitue un tarif juste et raisonnable dans l'optique de l'article 10(2) du Règlement. De façon générale, le Conseil considère qu'en percevant un tarif plus élevé, un titulaire contreviendrait à l'article 10(2) du Règlement. Les détails du calcul figurent à l'annexe 1 du présent avis.

50. Néanmoins, le Conseil pourrait envisager de faire exception à cette règle pour autoriser un titulaire à percevoir un tarif plus élevé si ce titulaire parvenait à faire la preuve que des circonstances particulières justifient une exception. Par exemple, il pourrait y avoir une exception dans le cas d'un nouveau venu si les coûts historiques s'avéraient considérablement différents de ceux qui ont été pris en compte dans les présentes délibérations.

Entrée en vigueur

51. Dans son avis préliminaire, le Conseil a repris l'avis unanime du groupe de travail du CDIC pour dire que l'utilisation du câblage intérieur devait faire l'objet d'une autovérification. De plus, le Conseil a indiqué que la méthode d'administration et de rapport sur l'utilisation du câblage intérieur pourrait être la même que pour l'accès par un tiers aux services Internet à grande vitesse. En vertu de ces modalités, les nouveaux venus feraient rapport aux quatre plus grandes entreprises de câblodistribution titulaires (Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco) par l'intermédiaire de leurs Groupes de service à la clientèle (GSC). Les rapports adressés aux autres propriétaires de câblage intérieur comporteraient une clause de non-divulgation. Le Conseil confirme que ces modalités doivent servir de point de départ pour négocier la méthode qui servira à l'administration et aux rapports.

52. Le Conseil enjoint le groupe de travail du CDIC de rédiger un ensemble de modalités précises portant sur l'administration et les rapports qui reflètent les décisions prises dans cet avis public. Le Conseil s'attend à ce que le groupe de travail du CDIC lui soumette ces modalités au plus tard le 3 mars 2003.

Secrétaire général

Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Calcul du coût de location mensuel pour le câblage intérieur
(1) Données tirées des rapports annuels au CRTC - 31 août 2000
  LU ILM
Répartition des abonnés 100 % 70 % 70 % 30 % 30 %
Total des abonnés de base (A) 6 350 000 4 445 000 4 445 000 1 905 000 1 905 000
Répartition des coûts entre LU et ILM 72,68 % 27,32 %
  Câblage int. Autres Câblage int. Autres
Répartition des coûts : câblage intérieur et autres 50 % 50 % 50 % 50 %
Coûts de branchements d'abonnés
Coûts historiques : immobilisations et location de capital 1 196 223 593 $ 434 707 654 $ 434 707 654 $ 163 404 143 $ 163 404 143 $
Moins 25 % revenus de branchements- 1991-2000 -92 135 739 $ -33 482 128 $ -33 482 128 $ -12 585 742 $ -12 585 742 $
Moins 1 % revenus de majorations immob. - 1991-2000 -117 034 814 $ -42 530 451 $ -42 530 451 $ -15 986 956 $ -15 986 956 $
Coûts historiques (immob. et loc. de cap.) ajustés (B) 987 053 040 $ 358 695 075 $ 358 695 075 $ 134 831 445 $ 134 831 445 $
Amortissement annuel standardisé 79 302 996 $ 28 818 709 $ 28 818 709 $ 10 832 789 $ 10 832 789 $
Moins ajustement de l'amortissement standardisé -20 917 055 $ -7 601 258 $ -7 601 258 $ -2 857 270 $ -2 857 270 $
Amortissement annuel standardisé ajusté (C) 58 385 941 $ 21 217 451 $ 21 217 451 $ 7 975 520 $ 7 975 520 $
Amortissement standardisé accumulé 781 158 559 $ 283 873 020 $ 283 873 020 $ 106 706 259 $ 106 706 259 $
Moins ajustement d'amortissement accumulé -113 446 641 $ -41 226 509 $ -41 226 509 $ -15 496 811 $ -15 496 811 $
Amortissement accumulé standardisé ajusté (D) 667 711 918 $ 242 646 511 $ 242 646 511 $ 91 209 448 $ 91 209 448 $
Immobilisations nettes 415 065 034 $ 150 834 633 $ 150 834 633 $ 56 697 884 $ 56 697 884 $
Moins net ajusté -95 723 912 $ -34 786 070 $ -34 786 070 $ -13 075 886 $ -13 075 886 $
Immobilisations nettes ajustées (E)=(B)-(D) 319 341 122 $ 116 048 564 $ 116 048 564 $ 43 621 997 $ 43 621 997 $
(2) Application de la méthode proposée par l'ACTC
Recouvrement des coûts
Déboursés annuels en amortissement standardisé (F)=(C) 58 385 941 $     7 975 520 $  
Coûts de financement (9 %) (G)=9 % * (E) 9,0 % 28 740 701 $   3 925 980 $  
Total des coûts annuels à recouvrer (H)=(F)+(G) 87 126 642 $     11 901 499 $  
Tarif annuel (divisé par nombre d'abonnés de base) (I)=(H)/(A) 13,72 $     6,25 $  
Tarif mensuel pour la location du câblage intérieur (J)=(I)/12 months 1,14 $     0,521 $  
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