Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45

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Ottawa, le 12 août 2002

À compter d'aujourd'hui, le Conseil exemptera les entreprises de distribution de radiocommunication de l'obligation de détenir une licence et de respecter les règlements afférents. L'ordonnance d'exemption constitue l'annexe de cet avis. Cette ordonnance établit les critères auxquels doivent répondre les entreprises de distribution de radiocommunication pour être admissibles à une exemption.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc)

1.

Dans Proposition d'ordonnance d'exemption à l'endroit des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc), avis public CRTC 2001-123, 7 décembre 2001, le Conseil a invité le public à faire part de ses commentaires sur un projet d'ordonnance qui exempterait toutes les EDRc de l'obligation de détenir une licence à condition de satisfaire à certains critères d'exemption.

2.

Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit une EDRc comme étant une entreprise de distribution, autre qu'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques.

3.

Dans le présent avis, le Conseil traite des questions soulevées par les différentes parties ayant participé à l'instance. L'ordonnance d'exemption, dûment approuvée par le Conseil, constitue l'annexe de cet avis. Cette ordonnance établit les critères auxquels les EDRc doivent répondre pour être admissibles à une exemption.

Questions soulevées

Services admissibles à la distribution

4.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a noté que le sixième critère d'exemption proposé limite les services qui peuvent être diffusés par une entreprise exemptée à ceux prévus dans les listes des services par satellite admissibles. L'ACR demande la modification de l'ordonnance pour faire en sorte qu'une EDRc exemptée puisse diffuser tous les services locaux de télévision, de même que les services spécialisés et de télévision payante canadiens.

5.

Le Conseil note que, en ce moment, les EDRc peuvent distribuer tout service autorisé. Les critères proposés n'ayant pas pour objectif de modifier les services pouvant être offerts par les EDRc exemptées, le Conseil modifie le sixième critère pour clarifier le fait que les EDRc exemptées peuvent continuer à distribuer tout service autorisé. Le Conseil note également que la nouvelle formulation ressemble à celle utilisée pour les critères d'admissibilité dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001.

Prépondérance des services canadiens

6.

L'ACR a aussi souligné que le projet d'ordonnance d'exemption ne contenait aucune exigence de distribution relative à la règle générale de prépondérance des services canadiens et a suggéré qu'une telle exigence s'applique aux EDRc exemptées.

7.

Le Conseil note que les systèmes de câblodistribution qui offrent moins de 13 services dans leur bande de base ne sont pas soumis à l'exigence relative à la prépondérance de services canadiens. La majorité des EDRc n'offre qu'un service de programmation et 90 % d'entre elles offrent un maximum de cinq services. Le Conseil note aussi que l'attribution de licence aux EDRc s'est fondée sur l'accès aux services dans les petites collectivités éloignées, ainsi que sur la disponibilité des services canadiens par l'intermédiaire d'autres sources en direct. Selon le Conseil, cette approche respecte toujours les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et l'imposition aux EDRc exemptées d'une nouvelle exigence relative à la distribution d'une prépondérance de services canadiens n'est ni nécessaire ni appropriée en ce moment.

Distribution des émissions de la Société Radio-Canada (SRC)

8.

Dans ses commentaires, le gouvernement du Yukon demande la suppression du huitième critère d'exemption exigeant que les EDRc qui distribuaient les émissions de la SRC avant la publication du projet d'ordonnance d'exemption continuent à le faire. Le gouvernement du Yukon allègue que cette exigence est déraisonnable eu égard au coût élevé du maintien d'une EDRc en région éloignée et, plus particulièrement, au coût élevé de la distribution d'électricité en régions éloignées desservies par avion.

9.

Le gouvernement du Yukon croit aussi comprendre que la SRC ne contribue pas financièrement à la distribution d'émissions aux collectivités comptant moins de 500 habitants et a signalé qu'il défraie le coût de la distribution du signal de la SRC dans les petites collectivités éloignées du Yukon. Il suggère par conséquent que les EDRc à canaux multiples devraient pouvoir cesser la distribution du service de la SRC si elles peuvent démontrer que cette distribution n'est plus viable sur le plan financier.

10.

Le Conseil reconnaît que le contexte de la distribution de services de radiodiffusion a beaucoup changé au cours des dernières années. L'avènement de la concurrence dans ce domaine, notamment celle des entreprises de distribution par SRD, a élargi de façon importante l'éventail de services offerts dans le Nord. Toutefois, le Conseil note que les entreprises de SRD ne distribuent pas le service de télévision du Nord de la SRC, qui constitue le principal service local de radiodiffusion destiné aux Canadiens qui vivent dans le Nord.

11.

Le Conseil est d'avis que la distribution du service de télévision du Nord de la SRC par les EDRc qui desservent les collectivités nordiques représenterait donc un attrait et distinguerait leurs services de ceux offerts par SRD et par les autres entreprises de distribution concurrentes. Il est persuadé que les forces du marché feront en sorte que le service de télévision du Nord de la SRC continue d'être offert dans toutes sinon dans la plupart des collectivités qui le reçoivent déjà. Par conséquent, le Conseil ne croit pas nécessaire d'imposer la distribution obligatoire du service de la SRC aux EDRc.

Application de l'ordonnance d'exemption

12.

Le gouvernement du Yukon fait remarquer que le septième critère d'exemption proposé limite l'exemption aux entreprises qui desservent des régions à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe A d'un maximum de deux entreprises de programmation de télévision titulaires. Il allègue que ce critère enlèverait toute valeur à l'ordonnance parce que les petites collectivités du Yukon, par exemple Pelly Crossing, sont déjà desservies par deux EDRc offrant la SRC et APTN et qu'elles ne seraient donc pas admissibles à l'exemption. Le gouvernement du Yukon soutient aussi que la limite proposée de deux signaux aurait un effet négatif sur l'amélioration de la qualité de vie et il demande au Conseil de réviser le septième critère.

13.

Le Conseil note que seules deux collectivités du Yukon, Whitehorse et Teslin, reçoivent des signaux de deux entreprises de programmation de télévision titulaires, tel qu'indiqué dans le septième critère d'exemption proposé. Dans les deux cas, ces entreprises sont les seules entreprises de programmation de télévision titulaires à desservir leur collectivité respective. Les EDRc desservant ces collectivités se conformeraient donc aux dispositions du septième critère d'exemption. Les signaux reçus par d'autres collectivés comme Pelly Crossing sont fournis par des EDRc plutôt que par des entreprises de programmation de télévision titulaires. Comme il n'y a pas d'autres entreprises de programmation de télévision titulaires qui desservent ces collectivités, toutes les EDRc actuellement autorisées au Yukon, y compris Pelly Crossing, seraient admissibles à l'exemption selon le septième critère.

14.

De plus, le Conseil note que le signal APTN auquel renvoie le gouvernement du Yukon est fourni en vertu d'une licence d'entreprise de programmation du satellite au câble et que le signal du service de télévision du Nord de la SRC est rediffusé par les EDRc titulaires du Yukon. Aucun de ces services n'est une « entreprise de programmation de télévision », comme le stipule le septième critère d'exemption.

Signaux de grande puissance

15.

Le gouvernement du Yukon note que le huitième critère d'exemption a pour effet de rendre les EDRc qui offrent des signaux de grande puissance inadmissibles à l'ordonnance d'exemption. Il allègue que les EDRc de grande puissance qui distribuent le signal de radio de la SRC devraient être admissibles à l'exemption, parce que les émetteurs FM de faible ou de très faible puissance sont incapables de fournir un signal de qualité acceptable dans les régions montagneuses à faible densité de population.

16.

Le Conseil reconnaît l'importance du rôle des EDRc de grande puissance comme celles qui ne rediffusent que le signal de radio de la SRC, ou celles qui desservent le nord du Canada. Cependant, le Conseil note que les signaux de grande puissance pourraient être cause de brouillage pour les signaux locaux et internationaux. Il est par conséquent davantage nécessaire de gérer les conflits de signaux potentiels. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu qu'il y a peu de EDRc de grande puissance au Yukon et que les exigences relatives à l'obtention d'une licence ne sont pas trop onéreuses, le Conseil considère qu'il n'est pas approprié de modifier le critère d'exemption proposé.

Transition

17.

Sauf avis contraire adressé aux titulaires, les licences des EDRc admissibles à l'exemption selon l'ordonnance viendront à expiration à la fin de leur période d'application.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-45

 

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

 

Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des obligations de la partie II de la loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

 

I   Objet

 

L'objet de ces EDRc consiste à desservir des collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d'une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu'approuvé par le Conseil.

 

II   Description

  1. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par la Gouverneure en conseil.
  2. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère.
  3. Exception faite de ce qui est permis par l'article 4 ci-dessous, l'entreprise distribue le signal de chacune des entreprises de programmation sans réduire ou modifier le contenu des émissions.
  4. L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
  (a) pour se conformer à l'article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
 

(b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de la cour interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;

 

(c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;

 

(d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;

 

(e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit en soi un service de programmation ou qu'il ne soit relié au service distribué.

  5. L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.
  6. L'entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d'une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
  7. L'entreprise est exploitée dans une région à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe A d'au plus deux entreprises de programmation de télévision titulaires.
  8. La puissance de chaque signal utilisé par l'entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d'un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans les règles et les procédures de radiodiffusion du ministère de l'Industrie (Parties II, III et IV).
  9. L'entreprise n'utilise pas la technologie SDM numérique.

Mise à jour : 2002-08-12

Date de modification :