ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32

Ottawa, le 12 juin 2002

Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique

Dans Appel d'observations sur une proposition de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l'avis public 2001-62), le Conseil a invité le public à se prononcer sur les objectifs et les principes d'une politique devant régir la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct (TVN).

Le Conseil a étudié les observations reçues en réponse à son appel, et a fait connaître aujourd'hui sa politique cadre pour la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct (voir Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2002-31, 12 juin 2002).

Dans l'avis public 2001-62, le Conseil a également posé diverses questions visant à établir un cadre de réglementation approprié pour la distribution des services de télévision numérique canadiens en direct et d'autres services facultatifs canadiens et non canadiens de TVN. Dans le présent avis, le Conseil étudie les observations reçues en réponse à ces questions. Il établit également, aux fins d' observations supplémentaires du public, ses conclusions préliminaires sur la politique, les principes et les modifications pertinentes à la réglementation qui devraient régir, au cours de la période de transition, la distribution des services de TVN en direct par les entreprises de distribution de radiodiffusion ainsi que la distribution des versions à haute définition (TVHD) des services payants et spécialisés autorisés, et d'autres services optionnels et facultatifs canadiens et non canadiens de TVN.

Introduction

1.

Le nouveau système de la télévision numérique (TVN) en direct est basé sur la norme A/53 (Advanced Television Systems Committee) qui a été adoptée par le Canada et les États-Unis. La norme définit un certain nombre de formats numériques pour la télévision, de l'écran étroit au grand écran, et de la « basse définition » à la « haute définition», ou TVHD. La norme A/53 permet de transmettre soit un signal TVHD ou jusqu'à cinq signaux de programmation à plus basse définition sur un canal de télévision de 6 MHz. Quand un signal TVN est utilisé pour transmettre plus d'un signal de programmation, le signal ayant la plus grande qualité technique est appelé le signal principal ou primaire. Les autres sont appelés des signaux de multidiffusion ou secondaires. Quels que soient les signaux de programmation diffusés sur un canal TVN, on peut également l'utiliser pour la transmission de données.

2.

Dans Appel d'observations sur une proposition de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001 (l'avis public 2001-62), le Conseil ainvité le public à se prononcer sur l'approche réglementaire qui devrait régir la distribution des services de TVN au cours de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, en prenant en considération les limitations de la largeur de bande de certaines technologies et systèmes de distribution de radiodiffusion. Il a demandé si les exigences réglementaires concernant la distribution des signaux analogiques des stations et services de télévision locaux, régionaux et autres s'appliqueraient aussi lorsque ces signaux sont en format numérique A/53. Le Conseil a également demandé quelles approches réglementaires seraient adoptées quant aux données ou services de programmation secondaire qui pourraient être transmis parallèlement au service primaire de TVN en direct. D'autres questions touchaient à l'application, dans un environnement numérique, des obligations réglementaires de certains distributeurs à assurer la substitution de signaux identiques, et en quoi des mesures réglementaires pourraient être utiles pour garantir que les signaux TVN reçus par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) soient transmis aux abonnés sans aucune baisse de qualité.

3.

Le projet de politique cadre relative à la distribution élaboré par le Conseil, et les principes sur lesquels il est basé, reflètent les conclusions préliminaires du Conseil suivant son étude des observations reçues au cours de la première et de la deuxième étape du processus public lancé par l'avis public 2001-62. Le cadre proposé soulève des questions comme les exigences de distribution pour les signaux TVN primaires et secondaires, la duplication et le placement de signal, la substitution de signaux identiques et les normes de qualité. Au besoin, les articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et certains documents connexes de politique qui peuvent nécessiter des modifications ont été signalés. Le Conseil invite maintenant les parties intéressées à se prononcer sur ses conclusions préliminaires et sur la façon de les mettre en oeuvre.

4.

Le Conseil a l'intention d'appliquer à toutes les EDR la politique cadre qu'il adoptera. Toutefois, il note que les propositions établies dans le présent avis ont été élaborées en portant une attention limitée aux distinctions qui existent entre les technologies de distribution utilisées par les systèmes de télévision par câble, les systèmes de distribution multipoint (SDM) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Le Conseil sollicite donc des observations quant à la manière d'adapter ses propositions de politique en tenant compte de ces différentes technologies et de leurs capacités particulières. Le Conseil souligne en particulier les limitations du spectre auxquelles les SDM font face, et invite le public à se prononcer sur la manière dont ces défis peuvent être relevés au mieux.

Aperçu des observations reçues en réponse à l'avis public 2001-62

L'industrie de la radiodiffusion en direct

5.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), au nom du secteur privé de l'industrie de la radiodiffusion en direct, a déclaré que les télédiffuseurs exigeront que leurs services de TVN en direct soient distribués par les entreprises de câblodistribution. L'ACR a fait valoir qu'un titulaire de licence de télédiffusion n'aurait pas grand intérêt à investir dans la construction de nouvelles installations de diffusion numérique si son signal amélioré ne rejoignait pas une portion significative du marché qu'il est autorisé à desservir. L'ACR a ajouté :

[traduction] Au cours de la période de transition, les articles du Règlement qui concernent la distribution prioritaire des signaux de télévision analogique du service de base doivent aussi s'appliquer à la distribution des signaux de TVN en direct .La distribution prioritaire des signaux de TVN en direct est indispensable si l'on veut réussir la transition au numérique et abandonner le spectre analogique en temps opportun. C'est le catalyseur le plus important pour accélérer la transition du mode analogique au numérique.

6.

L'ACR a déposé avec son mémoire une étude réalisée par J.S. Kraemer et R. O. Levine pour le compte de l'Association nationale des radiodiffuseurs des États-Unis. Selon l'ACR, l'expérience américaine qui est décrite dans cette étude :

[traduction].démontre qu'en l'absence de règles relatives à la distribution prioritaires, la majorité des signaux canadiens de TVN ne seraient pas distribués par câble. Il s'ensuivrait des retards dans la production d'émissions et dans la demande canadienne pour des téléviseurs numériques et la période de transition se prolongerait indéfiniment.. Une transition plus longue entre le mode analogique et le mode numérique mettrait en péril plusieurs objectifs de la politique. Un passage plus rapide au mode numérique pourrait éviter d'étirer trop longtemps la période onéreuse d'un fonctionnement en double et en parallèle d'un système analogique et numérique. Les télédiffuseurs traditionnels seraient en mesure de consacrer leurs ressources à répondre aux demandes et à refléter les aspirations de leurs auditoires locaux.

L'industrie de la câblodistribution

7.

L'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC), au nom de ses membres, s'est opposée à la câblodistribution obligatoire de signaux de TVN en direct, y compris les signaux de TVHD. Elle a soutenu que :

[traduction] Étant donné l'ampleur des défis à relever avant qu'un marché ne se développe pour la TVN/TVHD, l'ACTC est d'avis qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, d'établir des règles pour régir la distribution de TVN/TVHD . Les règles de distribution analogique ne devraient pas s'appliquer automatiquement au domaine numérique.

8.

L'ACTC a fait valoir qu'il y avait trois grandes raisons de politique pour ne pas rendre obligatoire la distribution des signaux de TVN/TVHD. La première, c'est qu'en rendant l'accès obligatoire aux signaux locaux de TVN/TVHD, cela doublerait les signaux locaux traditionnels qui ont déjà une pénétration à 100 % en version analogique. Elle a ajouté que ce serait faire mauvais usage de la capacité de transmission et irait à l'encontre de l'approche préconisée par le Conseil dans sa politique de radiodiffusion numérique. La deuxième raison que donne l'ACTC, c'est qu'obliger les câblodistributeurs à réserver une portion de leur capacité pour dupliquer les signaux de TVN/TVHD réduirait la diversité en diminuant leur possibilité de distribution de services spécialisés de catégorie 2, de services de vidéo sur demande et d'autres nouveaux services numériques. Comme troisième raison, l'ACTC a déclaré que d'ici à ce qu'un nombre significatif de foyers soient équipés de récepteurs de télévision numériques, les coûts entraînés par la distribution obligatoire de signaux de TVN/TVHD en direct dépasseraient ses éventuels avantages pour le système de radiodiffusion. L'ACTC a néanmoins proposé que les distributeurs soient autorisés à offrir en haute définition les services spécialisés et les services étrangers qu'ils sont déjà autorisés à distribuer, sans pour cela être obligés de distribuer les signaux de TVHD locaux en direct.

Le point de vue de CTV Television Inc. et de Bell ExpressVu Limited Partnership

9.

Le Conseil a également reçu une présentation conjointe de CTV Television Inc. et Bell ExpressVu Limited Partnership (CTV/Bell). Ces deux sociétés, dont l'une est un télédiffuseur et l'autre un distributeur, ont affirmé que le Règlement devrait continuer de s'appliquer dans le nouvel environnement numérique. Plus précisément, elles ont déclaré que les EDR devraient s'engager, durant la période de transition, à distribuer les services numériques canadiens prioritaires. Selon CTV/Bell, ceci impliquerait :

[traduction].. de distribuer en mode numérique les mêmes signaux de télévision traditionnelle analogique qui sont définis comme services prioritaires par les articles 17, 32 et 37 du [Règlement], ou en vertu des conditions de licence des EDR particulières, s'il y a lieu. Cette approche impliquerait également que la distribution des services numériques canadiens passe avant celle des services numériques étrangers. À cette fin, les EDR seraient avisées que, lorsqu'il y a pénurie de capacité, elles doivent retirer, soit un service de TVN étranger, soit un service canadien de TVN facultatif, pour faire la place à un service canadien prioritaire de TVN.

Distribution obligatoire en mode numérique - cadre de réglementation générale

10.

L'article 17 du Règlement établit, entre autres, les règles qui s'appliquent aux titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 en ce qui a trait à la distribution des services de télévision locaux, régionaux et extra-régionaux. Selon l'ACR, ces règles s'appliquent à la fois aux services de télévision en direct analogiques et numériques. Elle a fait valoir que des exigences de distribution séparée pour les services de TVN sont de ce fait inutiles, [traduction] «.bien qu'il pourrait être nécessaire d'apporter quelques modifications techniques mineures à certaines dispositions du [Règlement] ».

11.

Étant donné la neutralité du Règlement en ce qui a trait à l'utilisation de la technologie, le Conseil en conclut que le Règlement actuel, y compris les exigences de l'article 17, s'applique aussi bien aux transmissions analogiques que numériques. La question est de savoir si les exigences de l'article 17 du Règlement devraient s'appliquer à la fois à la version analogique et numérique d'un service ou si le Règlement devrait être modifié.

12.

Tel que mentionné ci-dessus, l'ACTC a soulevé comme argument principal que les services de TVN seraient essentiellement la réplique des services analogiques et que les EDR ne devraient donc pas être obligées de les distribuer.

13.

L'ACR, cependant, est d'avis qu'il y a plusieurs arguments forts qui plaident en faveur de l'extension aux services de TVN de la même réglementation que celle qui régit actuellement les services analogiques. L'ACR, par exemple, a noté que la formulation de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), comme celle du Règlement, est neutre au point de vue de la technologie. Un autre argument avancé par l'ACR concerne les coûts importants que les télédiffuseurs vont devoir assumer pour construire et exploiter les installations numériques. L'ACR a affirmé qu'un télédiffuseur devrait se voir accorder toutes les occasions possibles de récupérer ces coûts, en faisant en sorte que son service de TVN rejoigne tous les téléspectateurs potentiels dans le marché qu'il est autorisé à servir, y compris ceux qui reçoivent ce signal par une EDR. Selon l'ACR, sans la distribution prioritaire, [traduction] « les signaux de TVN seraient inaccessibles pour environ 75 % des téléspectateurs canadiens qui reçoivent les signaux de radiodiffusion par l'entremise d'une EDR plutôt qu'en utilisant une antenne pour capter en direct les signaux de la station source ». L'ACR soulignait, à cet égard, l'importance financière que revêtent pour les télédiffuseurs les droits à la substitution de signaux établis par le Règlement.

14.

Selon le Conseil, exiger que les EDR distribuent les services de télévision numérique serait tout à fait conforme à l'objectif de l'article 3(1)t)(i) de la Loi. Cet article stipule que les EDR « devraient donner la priorité aux services de programmation canadienne et, en particulier, à la fourniture des stations locales ». La distribution des services de TVN serait également conforme à l'article 3(1)d)(iv) de la Loi qui stipule que le système de radiodiffusion canadien devrait « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques ».

15.

Concernant l'argument avancé par l'ACTC selon lequel les services de TVN seraient essentiellement la réplique des services analogiques, le Conseil pense qu'il faut tenir compte du fait que l'un des objectifs de l'introduction de la technologie numérique est de fournir aux téléspectateurs un format technique bien supérieur. Le Conseil souligne également sa décision annoncée dans l'avis public 2002-31 à traiter la TVN comme une technique de remplacement de l'analogique. Pour les deux raisons qui précèdent, le Conseil pense qu'il est judicieux de tenir compte de la technologie pour déterminer si le service offert par un signal analogique est comparable à celui fourni par un signal de TVN ou en est la réplique exacte.

16.

La pénétration actuelle des téléviseurs numériques est faible et pourrait être lente à croître au début de la transition. Néanmoins, le Conseil est d'avis que plus les consommateurs auront l'occasion d'être exposés à la qualité supérieure de la technique de TVHD, plus ils seront motivés à faire l'achat d'un téléviseur numérique qui leur permettra de profiter de tous ses avantages. Selon le Conseil, les conditions commerciales auxquelles font face les télédiffuseurs en numérique sont déjà difficiles. Sans l'obligation de distribuer les services de TVN par le biais du câble et l'effet d'entraînement que cela devrait avoir sur la vente de téléviseurs numériques, les défis posés aux télédiffuseurs seront d'autant plus difficiles à surmonter.

17.

Le Conseil note que les obligations actuelles des EDR concernant les priorités de distribution ne dépendent pas de la capacité en canaux. Par le passé, cela motivait fortement les titulaires des EDR à améliorer la capacité en canaux de leurs entreprises, puisque la seule autre façon de créer de l'espace pour de nouveaux services prioritaires était d'abandonner la fourniture de services facultatifs.

18.

Le Règlement cependant permet d'accorder des exceptions, par condition de licence, aux obligations de distribution qui y sont contenues. Le Conseil a l'intention de conserver cette flexibilité dans le Règlement, car cela permettrait aux distributeurs confrontés à un manque de capacité de déposer des demandes d'exceptions fondées sur des circonstances particulières. Cette flexibilité permettrait également au Conseil d'imposer aux titulaires un échéancier de mise en oeuvre des améliorations de leur capacité de distribution qu'il juge opportunes.

19.

Par conséquent, le Conseil en est venu à la conclusion préliminaire suivante :

· Sauf stipulation du contraire par condition de licence, les obligations réglementaires des EDR pour distribuer le signal numérique primaire1 d'un service autorisé de télévision en direct devraient essentiellement être les mêmes que celles actuellement appliquées à la distribution de la version analogique du service.

· Pour que la transition numérique se fasse avec succès, l'obligation des EDR de distribuer le signal en direct d'une station de TVN devrait coïncider avec la date de mise en ondes de la station de TVN.

· Étant donné les limites de capacité auxquelles certains distributeurs doivent faire face, les télédiffuseurs de TVN devraient donner aux EDR concernées un préavis raisonnable de la date de mise en onde prévue.

Propositions relatives à la politique de distribution

Priorités établies pour la distribution des services de TVN - Définition d'une station de TVN locale, régionale et extra-régionale

20.

Les critères actuels d'établissement des priorités des EDR terrestres se fondent sur le périmètre de rayonnement officiel des stations de télévision analogique par rapport aux limites de la zone de desserte des EDR. Le Conseil propose que les obligations liées aux services de TVN à distribuer en priorité soient aussi définies par le périmètre de rayonnement de TVN.

21.

Certains intervenants avaient suggéré que le Conseil définisse la priorité de distribution d'un service de TVN sur la base du périmètre de rayonnement officiel de son équivalent en mode analogique. Le Conseil ne croit pas qu'une telle approche conviendrait. Par exemple, les paramètres techniques d'un signal de TVN pourraient produire un périmètre de rayonnement qui renferme des zones beaucoup plus petites que les zones comprises dans le périmètre de rayonnement officiel du signal analogique. Adopter cette suggestion pourrait donc créer des situations où la zone de rayonnement d'un signal numérique en direct soit plus petite que la zone dans laquelle le signal recevrait une distribution prioritaire de la part des EDR. De plus, le Conseil souligne que la référence aux périmètres analogiques à cette fin deviendrait de moins en moins pertinente au fil du temps et à mesure que la technologie de TVN deviendra prédominante dans la transmission de signaux télévisés. Par conséquent, le Conseil rejette cette approche et invite le public à se prononcer sur les solutions énoncées ci-dessous.

22.

Le ministère de l'Industrie, dans ses Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR), Partie 7, point 1, a énoncé les critères techniques d'établissement d'un « périmètre de rayonnement numérique » qui correspond au périmètre officiel de classe B de chaque station de télévision analogique. Il n'y a, toutefois, pas d'équivalent numérique au périmètre officiel de rayonnement analogique de classe A. Pour contourner ce problème, on pourrait définir une station de télévision numérique locale comme étant une station dont le périmètre de rayonnement numérique englobe la totalité ou la quasi-totalité de la zone de desserte autorisée d'une EDR. Le Conseil considère que l'utilisation de cette définition aboutirait largement au résultat obtenu par la définition actuelle d'une station de télévision locale par rapport à une EDR donnée, telle que mentionnée à l'article 1 du Règlement.

23.

Dans le cadre de cette proposition, les définitions de station de télévision numérique locale, régionale et extra-régionale reprendraient la définition du périmètre de rayonnement numérique du ministère de l'Industrie et seraient les suivantes :

a) Une station de télévision numérique locale, par rapport à une EDR, est une station dont le périmètre de rayonnement numérique englobe une zone où se situent au moins 95 % des foyers dans la zone de desserte autorisée de l'EDR.

b) Une station de télévision numérique régionale est une station dont le périmètre de rayonnement numérique englobe une portion quelconque de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution.

c) Une station de télévision numérique extra-régionale est une station dont le périmètre de rayonnement numérique n'englobe aucune portion de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution mais englobe un point quelconque situé à 32 km ou moins de la tête de ligne locale de l'entreprise.

24.

Une autre approche possible à celle décrite ci-dessus consisterait à définir le périmètre de rayonnement de classe A d'une station de télévision numérique comme étant le périmètre qui englobe une zone dans laquelle on retrouve une intensité de champ minimum, laquelle pourrait être de six décibels au-dessus de l'intensité de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique définie par le ministère de l'Industrie. Cette option, cependant, obligerait à modifier les RPR Partie 7 du ministère de l'Industrie.

25.

Le Conseil invite le public à commenter ces options ou d'autres approches possibles, et à suggérer pour la première des deux propositions énoncées ci-dessus, comment l'on pourrait définir un foyer dans le contexte de la définition d'une station de télévision numérique locale.

26.

Quelle que soit la nouvelle définition adoptée, il pourrait y avoir des cas où son application créerait des obligations injustes pour les EDR ou des avantages indus pour les télédiffuseurs. Pareils cas pourraient se produire, par exemple, dans les zones à population dense comme le sud de l'Ontario où les zones de desserte des EDR sont souvent contiguës et où il y a un nombre important d'émetteurs de télévision. Par conséquent, le Conseil estime que le Règlement devrait permettre d'accorder des exceptions à l'obligation de distribution en pareils cas.

Position des services de TVN dans la liste des canaux d'une EDR

La technologie

27.

Le Conseil s'attend à ce que les EDR, afin d'utiliser plus efficacement le spectre, choisissent de remoduler2 les signaux de TVN en direct avant de les distribuer. En conséquence, tous ces signaux seraient transmis dans la portion numérique de la liste des canaux de l'EDR, plutôt que dans la portion analogique. Donc, pour recevoir les signaux de TVN d'une EDR, un abonné devrait soit louer soit acheter un boîtier de décodage capable de convertir les signaux numériques pour regarder la télévision sur un récepteur TVN ou analogique. Autrement, un abonné devrait posséder un téléviseur avec convertisseur intégré de TVN.

Implications d'ordre réglementaire

28.

Le Règlement exige d'une EDR autorisée qu'elle distribue les services de télévision locaux, régionaux, extra-régionaux et autres dans un ordre précis de priorité, dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de base. Imposer cette obligation en ce qui a trait à la fourniture de signaux de TVN en direct perturberait le service de base actuel des EDR et pratiquement tous les volets analogiques. Entre autres, une telle obligation forcerait les EDR à installer de nouveaux filtres dans tous leurs systèmes.

29.

Pour déranger le moins possible, l'ACR a proposé qu'il ne devrait pas y avoir d'obligation de distribution de service de TVN dans un ordre de priorité en ce qui a trait à la liste des canaux, pourvu que tous les services numériques fournis par une EDR donnée soient accessibles par le truchement d'un boîtier de décodage. L'ACR a ajouté que :

[traduction] Une saine politique publique exige que les signaux de TVN canadiens reçoivent un traitement de choix dans l'environnement numérique. Au cours de la période de transition, on peut atteindre cet objectif en créant des outils de navigation et des menus qui mettent en valeur ces services numériques canadiens.

30.

Le Conseil accepte cette approche et constate que les parties s'y sont déclarées largement favorables. Par conséquent, le Conseil est d'avis que :

· Les distributeurs devraient pouvoir attribuer le canal de leur choix aux signaux numériques en direct sans avoir à tenir compte de leur ordre de priorité, du moment qu'ils incluent ces signaux dans leur service de base et les mettent ainsi à la dispositions de tous les abonnés.

· Les distributeurs et les télédiffuseurs devraient élaborer de concert des outils de navigation et des menus qui mettent en valeur les services numériques canadiens

Duplication des services obligatoires canadiens en versions analogique et numérique

31.

Les récepteurs TVHD et les boîtiers de décodage numériques n'ont qu'une très faible pénétration dans les foyers des abonnés canadiens au câble. De ce fait, en cas d'un service télévisé obligatoire, c'est-à-dire tout service de télévision qui doit être distribué par une EDR en vertu du Règlement ou par condition de licence, le Conseil s'attend à ce que la distribution simultanée de la version analogique et de sa contrepartie numérique soit obligatoire encore pour un certain temps. Cependant, pour exercer le moins de pression possible sur la capacité en canaux et encourager le déploiement de la technologie numérique, le Conseil a l'intention de permettre aux EDR de cesser la distribution de la version analogique une fois que tous, ou presque tous, ses abonnés auront soit des récepteurs TVN ou seront équipés de boîtiers de décodage qui puissent convertir les signaux numériques en mode analogique. Le canal analogique de 6 MHz ainsi libéré deviendrait alors disponible pour d'autres fins. Toutefois, une fois que le canal occupé par un service analogique ne sera plus nécessaire à cette fin, le Conseil le considérerait comme un « canal disponible », au sens de la définition énoncée à l'article 1 du Règlement, lorsqu'il applique les dispositions en matière d'accès de l'article 18 du Règlement (les Règles en matière d'accès). Par conséquent, le Conseil propose ce qui suit :

· Une EDR ne serait pas obligée de distribuer la version analogique d'un service de télévision une fois que tous, ou presque tous, ses abonnés sont équipés d'un récepteur de TVN ou possèdent un boîtier de décodage pour convertir la version numérique du service en mode analogique.

32.

Comme indiqué ci-dessus, le but du Conseil est que tous, ou presque tous, les abonnés d'une EDR doivent posséder soit un récepteur de TVN ou un boîtier de décodage avant que l'EDR ne soit autorisée à cesser la distribution d'un service analogique. Puisqu'il sera nécessaire d'établir un seuil pratique et mesurable à cette fin, le Conseil invite le public à se prononcer sur ce qui constituerait un tel seuil.

Distribution des services télévisés numériques optionnels et facultatifs, canadiens et non canadiens

33.

L'ACTC a proposé que [traduction] « les distributeurs ne soient pas tenus d'obtenir plus ample autorisation pour distribuer en haute définition des services facultatifs canadiens ou étrangers qu'ils sont déjà autorisés à distribuer ». L'ACR, cependant, a fait valoir que la distribution des services numériques non canadiens ne devrait pas être autorisée tant que le Conseil n'aura pas établi [traduction] « une politique cadre pour les services de TVN et pour la reproduction numérique et la migration des services de programmation canadiens autorisés ». L'ACR a ajouté que, même si une EDR était autorisée à distribuer un service numérique non canadien, cette EDR serait obligée de réallouer la capacité utilisée pour une distribution de ce genre à la fourniture d'un service numérique canadien prioritaire, si la capacité n'est pas disponible autrement. Elle a soutenu de plus que cette autorisation de distribuer un service de TVN non canadien devrait être conditionnelle à ce que les détenteurs des droits sur les émissions diffusées par ce service ne refusent pas d'accorder les droits de diffusion numérique à des titulaires de licences de télévision canadiennes. Enfin, l'ACR a conclu que les EDR devraient être autorisées à distribuer uniquement les signaux de TVN américains 4+1 qui proviennent du même fuseau horaire que les services prioritaires de programmation numériques canadiens distribués par l'EDR.

34.

Le Conseil considère que, si des services de qualité supérieure sont disponibles à un endroit du pays, la demande croîtra rapidement pour les étendre au reste du pays. Le Conseil pense également que toute mesure ayant pour effet d'accélérer l'introduction de la technologie de TVN dans les foyers servirait les intérêts des radiodiffuseurs canadiens et des producteurs de programmation canadienne.

35.

Par conséquent, et sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous, le Conseil propose de permettre aux EDR de distribuer également en mode numérique un service autorisé canadien ou non canadien, sans avoir pour cela à demander l'autorisation expresse du Conseil. Suivant cette proposition, cette version numérique ajoutée serait soumise aux Règles en matière d'accès ainsi qu'aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. La raison en est la capacité limitée de nombreuses EDR et le fait qu'un signal de TVHD occupera la largeur de bande de 4 ou 5 signaux analogiques numérisés. Ceci se ferait également sous réserve que la version numérique soit une version améliorée de la norme A/53 offerte par le fournisseur de programmation. Cela revient à dire que la version numérique ne doit pas être qu'une réplique technique de la version analogique bien qu'il soit reconnu que le nombre d'émissions à haute définition contenu dans la version numérique de la norme A/53 pourrait être limité au début de la transition. De plus, toute condition de licence qui s'applique actuellement à la distribution d'un service optionnel ou facultatif en mode analogique par une EDR s'appliquerait également aux versions numériques de ce même service.

36.

Dans le cas d'un nouveau service numérique en mode A/53 qui n'a pas de version analogique ou dont la distribution en version analogique n'a pas été autorisée, ou pour un service non canadien dont les droits numériques sont vendus séparément des droits analogiques, il faudra d'abord obtenir l'autorisation de distribution du Conseil. Par exemple, comme c'est actuellement le cas avec les services analogiques, un commanditaire canadien qui souhaite que le Conseil ajoute un nouveau service numérique non canadien aux Listes des services par satellite admissibles (les Listes), serait obligé, dans sa demande au Conseil, d'inclure une déclaration du fournisseur de service non canadien stipulant qu'il ne détient pas, ni n'essaie d'obtenir, ni n'exercera de droits préférentiels ou exclusifs de programmation sur les émissions distribuées au Canada.

37.

La politique proposée par le Conseil en ce qui a trait à la distribution de services de télévision numériques optionnels et facultatifs, canadiens et non canadiens, est donc la suivante :

· L'autorisation accordée à une EDR pour distribuer un service de télévision optionnel ou facultatif, que ce soit un service en direct, un service télévisé payant ou spécialisé, ou un service qui figure sur les Listes, serait interprétée comme une autorisation de distribuer le signal primaire de la version en mode A/53 de ce service, offerte par son fournisseur. Cette autorisation serait soumise aux Règles en matière d'accès ainsi qu'aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Elle serait également soumise à l'obligation que le signal primaire soit une version améliorée de la norme A/53 du signal en mode analogique.

· Toute condition de licence qui s'applique à l'autorisation de distribuer un service optionnel ou facultatif en mode analogique s'appliquera également à la version numérique du service conforme à la norme A/53.

38.

Les propositions énoncées ci-dessus pourraient exiger de modifier les Listes ainsi que les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage. Le Conseil reconnaît qu'il est possible que la version numérique d'un service autorisé non canadien puisse évoluer, avec le temps, et ressorte comme un service de programmation séparé et distinct. Le Conseil invite donc le public à suggérer la façon de déterminer, s'il y a lieu, ou à quel moment la programmation d'un service numérique diffère suffisamment ou n'est pas la réplique de la programmation en mode analogique pour en conclure qu'elle est devenue un service séparé et distinct.

Fourniture - services de multidiffusion (secondaires ou auxiliaires)

39.

En plus de fournir des émissions en TVHD avec des images de qualité supérieure, la technologie de TVN donne aux télédiffuseurs l'occasion d'expérimenter la fourniture d'autres services qui pourraient profiter aux abonnés ainsi qu'au système de radiodiffusion tout entier. De tels services pourraient être des formes nouvelles et novatrices de multidiffusion et inclure aussi des services de transmission de données. Ces deux types de services pourraient fournir des occasions d'affaires à l'industrie de la radiodiffusion. À tout le moins, des services comme ceux-là pourraient générer des revenus pour compenser une partie des coûts entraînés par la transition au numérique pour un télédiffuseur. Le Conseil fait remarquer que la technique de TVN permet d'encoder les signaux, donc de garantir le paiement et de protéger le droit d'auteur.

40.

Toutefois, les services de programmation multidiffusion peuvent être une source éventuelle de préoccupations, notamment en ce qui concerne leur impact possible sur le milieu actuel de la radiodiffusion, selon qu'ils sont défrayés par la publicité, par les abonnements ou par les deux. L'utilisation de la technique de TVN pour fournir des services de multidiffusion, au détriment éventuel d'émission en TVHD, pourrait aussi avoir un effet dissuasif sur l'introduction de la TVHD par l'industrie et sur l'achat de téléviseurs numériques par les consommateurs. La distribution par câble d'émissions en multidiffusion qui sont la réplique de services existants pourrait aussi utiliser la capacité de distribution qui pourrait l'être pour d'autres services nouveaux et novateurs.

41.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a annoncé qu'en matière de politique, il étudierait cas par cas les demandes de licence de diffusion des services de multidiffusion. Il a ajouté qu'il serait prédisposé à autoriser les nouveaux services de préférence à ceux qui seraient la simple réplique des services des stations de télévision en direct ou à ceux des entreprises de télévision spécialisée ou payante. En accord avec cette approche, le Conseil considère que les demandes faites par les EDR proposant de distribuer des services de multidiffusion devraient faire l'objet d'un examen cas par cas. De plus, le Conseil serait davantage disposé à accorder l'autorisation de distribuer des services de multidiffusion qui sont nouveaux. Les options de distribution pourraient comprendre la fourniture obligatoire, la fourniture optionnelle ou pas de fourniture. Cette approche empêcherait de doubler la distribution des services analogiques existants par des versions numériques à basse définition et limiterait les ruptures potentielles de contrat entre les EDR et les fournisseurs de services de télévision payants et spécialisés.

42.

De plus, le Conseil estime que l'autorisation de distribuer un signal de TVN non canadien, comme proposée aux paragraphes 35 et 36, s'étendrait seulement au signal primaire transmis sur le canal de TVN. Ainsi, une EDR titulaire d'une licence devrait présenter une demande avant d'être autorisée à distribuer un service de multidiffusion transmis par le signal numérique d'un service non canadien

43.

Par conséquent, la politique proposée par le Conseil en ce qui a trait à la distribution des services de multidiffusion s'énonce comme suit :

· La décision d'autoriser ou non une EDR à distribuer un service de multidiffusion et à quelles conditions serait prise par le Conseil, au cas par cas, au moment où il étudie la demande de licence du service de multidiffusion.

· Le Conseil serait disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs, de préférence à ceux qui ne sont qu'une réplique d'autres services.

· Une EDR devrait obtenir une autorisation avant de distribuer un service de multidiffusion transmis par un signal numérique d'un service non canadien.

· La distribution d'émissions à haute définition devrait prendre le pas sur la distribution de services de multidiffusion.

44.

Pour définir les services de multidiffusion qui, selon le Conseil, doivent être distribués, il ajouterait soit une nouvelle catégorie de service prioritaire désigné au Règlement ou obligerait une EDR ou des EDR en particulier à les distribuer, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi. Pour couvrir les services de multidiffusion qui, selon le Conseil, peuvent être distribués, il ajouterait une nouvelle catégorie de services optionnels désignés au Règlement.

Services de transmission de données

45.

Un canal de TVN en direct de 6 MHz a la capacité de transmettre une grande quantité de données à large bande, surtout s'il ne sert qu'à diffuser un service de programmation à basse définition. Alors qu'il est difficile d'évaluer les revenus que pourrait générer cette capacité de transmettre des données pour l'industrie de la radiodiffusion, il y a eu consensus entre les parties sur le fait que les contrats de distribution de données de ce genre devraient être établis après négociations. Le Conseil ne verrait pas l'implication des télédiffuseurs et des distributeurs dans la transmission de données comme un problème si des mesures étaient prises pour assurer que, en matière de politique, la capacité de distribution numérique appropriée soit allouée aux services de programmation et aux services connexes. Pour aller dans ce sens, l'ACR a déclaré que [traduction] « elle accepterait que les télédiffuseurs soient tenus d'identifier tout le matériel qui ne constitue pas de la programmation dans le signal non relié au service de programmation de TVN, de façon qu'une EDR puisse le supprimer ».

46.

L'ACTC a déclaré que le Règlement exige à l'heure actuelle que les EDR distribuent toutes les données qui ne constituent pas de la programmation qui sont directement reliées à l'émission transmise. Elle a ajouté que cette obligation est reprise dans le Code de déontologie pour le numérique que l'ACTC a proposé au début de l'année. Dans la mesure où il règne un certain flou concernant ce qu'on entend par « données reliées à la programmation », l'ACTC a proposé que le Conseil adopte le test utilisé par la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis pour déterminer ce qui constitue l'information reliée à la programmation. Suivant ce test, appelé le « test WGN », les trois critères suivants doivent être présents. Premièrement, pour que les données soient considérées comme reliées à la programmation, le télédiffuseur doit vouloir que l'information soit vue par les mêmes téléspectateurs que ceux qui regardent le signal vidéo; deuxièmement, l'information doit être disponible au même moment que le signal vidéo; troisièmement, l'information doit faire partie intégrante de l'émission.

47.

De l'avis du Conseil, les suggestions et de l'ACR et de l'ACTC sont conformes à l'article 9(1)g) de la Loi, qui donne au Conseil le pouvoir d'exiger de la part des EDR qu'elles accordent la priorité à la distribution d'émissions. Ces suggestions sont également conformes à l'article 7 du Règlement qui interdit à un distributeur de modifier le service de programmation au cours de sa distribution sauf dans des circonstances très précises. Par conséquent, le Conseil propose d'intégrer les principes suivants dans sa politique cadre pour la distribution d'émissions de télévision numérique :

· Une EDR devrait distribuer en priorité des services de radiodiffusion plutôt que des services autres que de radiodiffusion.

· L'autorisation accordée à une EDR de distribuer un service, que cette autorisation soit couverte par le Règlement ou accordée comme condition de licence, n'incluerait pas l'autorisation de distribuer du matériel autre que de radiodiffusion non relié aux services de programmation transmis par ce signal.

· Les distributeurs pourraient supprimer les signaux auxiliaires d'un service de programmation en distribuant ce service, à moins que ces signaux auxiliaires ne constituent eux-mêmes des services de programmation ou qu'ils soient reliés au service de programmation distribué.

Substitution de signaux identiques

48.

Dans leurs observations, les télédiffuseurs ont souligné combien est importante pour eux la distribution élargie offerte par les EDR à leurs services de télévision. Tout aussi important pour eux est la possibilité qu'ils ont de demander à substituer leurs émissions contre les mêmes émissions diffusées simultanément par d'autres stations canadiennes de moindre priorité et, surtout, par des stations non canadiennes. Dans son mémoire, l'ACR a estimé que la substitution de signaux identiques imposée dans le Règlement permet aux télédiffuseurs canadiens de gagner plus de 150 millions de dollars par année en revenus de publicité, somme qui serait autrement versée à l'extérieur du pays. Selon l'ACR :

[traduction] La substitution obligatoire, méthode selon laquelle les signaux de services en direct de télévision traditionnelle, qu'ils soient analogiques ou numériques, recevraient la même priorité une fois placés dans la liste des canaux, est indispensable si l'on veut protéger l'intérêt économique et la programmation des télédiffuseurs traditionnels.

49.

L'ACTC s'est opposée à la substitution obligatoire. Elle a proposé que la substitution de signaux identiques [traduction] « ne devrait entrer en jeu qu'au moment où les abonnés du câble bénéficiant des signaux de TVHD  auront atteint une masse critique ». Elle a soutenu qu'il n'y a pas de technologie éprouvée et disponible sur le marché pour permettre actuellement de substituer un signal à haute définition par un autre signal comprimé en format MPEG. Elle a ajouté que tant que les abonnés en TVN/TVHD n'auront pas atteint un volume important, il n'y aura aucun intérêt de la part des annonceurs.

50.

Concernant le premier point soulevé par l'ACTC, CTV/Bell a déclaré que, de plusieurs manières, la substitution de signaux identiques devrait devenir plus facile pour une EDR dans un environnement numérique que dans l'environnement analogique actuel. CTV/Bell a proposé que :

[traduction] Toutes les EDR soient prêtes à fournir aux télédiffuseurs traditionnels non seulement une substitution de signaux identiques, mais aussi une substitution de signaux non identiques. Dans ce cas, il faudrait que les émissions de substitution soient acheminées directement aux EDR en temps réel et que le télédiffuseur ait obtenu les droits requis pour la programmation de substitution.

51.

Les obligations actuelles pour la substitution font état des droits achetés par des télédiffuseurs canadiens pour les émissions qu'ils diffusent aux téléspectateurs dans leurs zones de desserte autorisées. Le Conseil reconnaît qu'accorder des droits complets de substitution aux services de TVN conformément à l'ordre de priorité établi à l'article 17 du Règlement imposerait un système de fonctionnement compliqué et des coûts supplémentaires aux distributeurs canadiens. Néanmoins, étant donné les conditions commerciales difficiles auxquelles les télédiffuseurs feront face pendant la transition au numérique, il fait peu de doute que la protection des règles de substitution de signaux identiques sera cruciale, surtout pour les télédiffuseurs anglophones. Par conséquent, le Conseil considère que, de façon générale, le titulaire d'un service numérique de télédiffusion en direct qui est distribué par une EDR conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement devrait bénéficier des mêmes droits de substitution que le titulaire d'un service analogique ayant la même priorité. En ce qui concerne la substitution de signaux non identiques, le Conseil considère que la question déborde du cadre du présent débat.

52.

Les dispositions relatives à la suppression et à la substitution de services de programmation de l'article 30(2) du Règlement s'appliquent quand le service du titulaire déposant une demande de substitution est au moins comparable au service ayant une priorité inférieure. Se pose alors la question de définir le terme « comparable » dans le cas de services numériques et si la définition devrait inclure les formats techniques. Le terme est défini à l'article 1 du Règlement comme suit :

« comparable » dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes.

53.

Bien que toutes les parties aient convenu du principe qu'un signal de haute qualité ne devrait pas être remplacé par un signal de qualité inférieure, les points de vues différaient quant aux détails. Par exemple, l'ACR a proposé que les règles puissent permettre à certains formats de programmation numérique, notamment ceux que la norme A/53 désigne comme les formats 720P et 1080I, d'être remplacés par du matériel de programmation en format numérique 480I, pourvu que l'émission présentée en format 480I ne soit pas analogique. Pour sa part, l'ACTC a proposé que la définition ci-dessus de comparable soit modifiée pour conclure avec les mots « et équivalent en termes de qualité de signal ».

54.

Le Conseil a étudié la proposition de l'ACR. Bien qu'il convienne que la programmation numérique de la norme A/53, indépendamment du format, ne devrait pas être remplacée par une programmation analogique, il note que le format 480I fournit une qualité d'image bien inférieure aux formats 720P et 1080I. Le Conseil considère que la proposition de l'ACTC de modifier la définition de comparable a le mérite d'exprimer fidèlement les principes énoncés ci-dessus, à savoir qu'un signal de haute qualité ne devrait pas être remplacé par un signal de qualité inférieure.

55.

L'un des buts de la transition au numérique est d'améliorer la norme technique afin d'offrir aux téléspectateurs une qualité d'image et de son supérieure. Les téléspectateurs qui achèteront des téléviseurs en TVHD s'attendront à recevoir et exigeront la plus haute qualité possible. Selon le Conseil, il est raisonnable que le format technique soit considéré au moment de décider si des services sont comparables.

56.

Par conséquent, le Conseil considère que « équivalent en qualité de signal » devrait être interprété comme signifiant à tout le moins « dans un format identique ou supérieur ». Ceci devrait prévenir la plupart des différends quant à la définition, mais peut-être pas tous, puisque la qualité du signal dépend également d'un certain nombre d'autres facteurs qui incluent la vitesse de transmission des données et les algorithmes de compression, de même que les impressions subjectives des perturbations du signal, lesquelles sont difficiles à quantifier.

57.

Par conséquent, le Conseil propose l'approche suivante :

Droits de substitution du signal numérique primaire

· Un service télévisé numérique en direct distribué par une EDR aurait les mêmes droits de substitution qu'un service analogique ayant le même niveau de priorité d'après le Règlement, à condition de suivre la définition de « comparable » ci-après.

· La définition de « comparable » dans le Règlement serait modifiée pour conclure avec les mots « et équivalent en qualité de signal ». En conséquence, une EDR ne serait tenue d'effectuer la substitution que lorsque la qualité du signal à remplacer est la même ou supérieure à celle fournie par le télédiffuseur faisant la demande.

Droits de substitution pour signaux de multidiffusion (secondaires et auxiliaires) autorisés comme services de télévision en direct traditionnels

· Dans le but de définir les droits de substitution, un signal de multidiffusion autorisé en tant que service traditionnel de télévision en direct et distribué par une EDR aurait le même niveau de priorité dans le Règlement que le service primaire de TVN.

Droits de substitution pour signaux de mutidiffusion autorisés comme services autres que de télévision en direct traditionnels

· Les droits de substitution d'un service de multidiffusion autorisé en tant que service autre qu'un service traditionnel de programmation en direct seraient définis cas par cas au moment de l'attribution de la licence, et feraient partie des considérations du Conseil pour décider d'autoriser ou non la distribution de ce service par les EDR.

Normes de qualité de distribution

58.

Dans l'avis public 2001-62, le Conseil a demandé si les normes de qualité de service des signaux A/53 distribués par les EDR devraient être régies par des mesures réglementaires.

59.

Les distributeurs ont déclaré qu'il ne serait pas nécessaire d'introduire des mesures réglementaires car le marché veillerait au respect de normes acceptables. L'ACTC a admis cependant que [traduction] « lorsqu'un signal de TVHD est fourni à une EDR, les télédiffuseurs sont en droit de s'attendre à ce que l'EDR n'altère pas la qualité du signal distribué ».

60.

Les télédiffuseurs n'étaient pas sûrs que des mesures réglementaires seraient inutiles. L'ACR a déclaré que les EDR [traduction] «.doivent être empêchées d'altérer la qualité technique et la fiabilité des signaux A/53 ». La Société Radio-Canada a affirmé que « la transparence devrait faire partie des exigences pour que les abonnés puissent bénéficier de tous les avantages de la télévision numérique ».

61.

Comme le Conseil l'a constaté, l'un des buts de la transition numérique est d'améliorer la norme technique, et les téléspectateurs exigeront la plus haute qualité possible. La qualité technique est donc un critère qui doit être réglementé. En conséquence, le Conseil énonce le principe suivant :

· Un signal de TVN distribué par une EDR à ses abonnés devrait être de même qualité et de même format que le signal reçu par l'EDR, sans aucune détérioration.

Distribution des services de TVN par les entreprises de distribution par satellite (SRD)

62.

Plusieurs aspects de la proposition du Conseil pour une politique cadre régissant la distribution des services numériques de télévision en direct s'appliquent à la distribution des services de TVN en direct par des EDR terrestres, comme les entreprises de câblodistribution et les systèmes de distribution multipoint (SDM). Les règles actuelles qui s'appliquent aux entreprises de distribution par SRD pour la distribution au service de base diffèrent considérablement de celles des EDR terrestres. L'approche actuelle de réglementation reflète le désir du Conseil d'encourager la croissance de la distribution par SRD comme autre concurrente viable au câble. Le Conseil a établi sa politique cadre pour les exploitants de SRD dans Préambule - Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu'il avait :

.gardé à l'esprit les exigences de la Loi et la nécessité d'établir un équilibre concurrentiel parmi les entreprises de distribution nouvelles et existantes. En fait, un des principaux défis du Conseil dans cette instance a consisté à mettre en oeuvre pour les entreprises de distribution par SRD une politique cadre qui permettrait d'accroître au maximum le concours apporté au système canadien de radiodiffusion, tout en laissant une marge de manouvre suffisante pour permettre la percée concurrentielle d'une nouvelle technologie de distribution numérique par satellite.

63.

Conformément à l'article 37 du Règlement, les exploitants d'entreprises de distribution par SRD sont tenus actuellement de fournir un service de base comportant au moins une station de Radio-Canada en anglais et une en français, et au moins une station affiliée à chacun des réseaux autorisés à l'échelle nationale. De plus, le Règlement stipule que, lorsque les exploitants d'entreprises de distribution par SRD distribuent sur un canal les débats de la Chambre des communes, ce service doit être inclus au service de base à moins que l'exploitant n'ait convenu d'une distribution facultative. Comme c'est le cas pour le câble, à partir du 1er septembre 2002, tous les exploitants d'entreprises de distribution par SRD seront obligés de distribuer les débats de la Chambre des communes à leur service de base.3

· Conformément à l'approche que le Conseil se propose d'adopter relativement à la distribution des services de TVN par les EDR terrestres, le Conseil est d'avis que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD devraient aussi être obligées de distribuer en version numérique les services analogiques qu'elles doivent distribuer actuellement à leur service de base.

Fourniture de service - solution provisoire

64.

Le Conseil croit que les Canadiens doivent continuer à bénéficier de services de télévision en direct traditionnels, non encodés et financés par les annonceurs. Les téléspectateurs ne doivent pas se retrouver perdants à l'issue du remplacement des émissions analogiques actuelles par des émissions de TVN. Dans l'annonce qu'il fait aujourd'hui d'une politique pour assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, le Conseil a fortement encouragé les télédiffuseurs à fournir une programmation numérique dont le rayonnement est équivalent à celui de leur programmation analogique actuelle, dans les limites imposées par le plan d'allotissement du ministère de l'Industrie. Bien que la distribution des nouveaux services numériques par les EDR du pays aura une grande importance, elle ne remplacera pas la nécessité de fournir un service gratuit en direct.

65.

Cela étant dit, le Conseil est d'avis qu'il serait dans l'intérêt public d'étendre les nouveaux services numériques A/53 aux Canadiens le plus rapidement possible. Le Conseil note à cet égard la proposition d'approche provisoire de CTV/Bell, en vertu de laquelle les services des entreprises de télévision numérique transitoires pourraient être acheminés aux installations de liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR par alimentation directe, en attendant la construction d'émetteurs de TVN en direct.

66.

En vue d'accélérer la livraison des services de TVN aux Canadiens, le Conseil serait prédisposé à adopter provisoirement une méthode de ce genre pendant 12 à 18 mois, le temps pour les titulaires d'entreprises de télévision numérique transitoires de construire leurs installations en direct. Les entreprises qui demandent une licence pour des services de TVN transitoires et désirent tirer parti de cette méthode provisoire pour acheminer leurs services de TVN aux EDR devraient déposer en même temps que leur demande des projets et des délais précis pour la construction d'installations de télédiffusion numérique traditionnelle. De plus, toute entente provisoire pour l'acheminement de services autorisés par le Conseil serait assortie d'une condition de licence stipulant que la construction de ces installations et leur entrée en fonction devraient se faire dans les délais précis. Le Règlement ne rendrait pas obligatoire la distribution par de telles ententes provisoires. Elles constitueraient plutôt des ententes négociées entre le radiodiffuseur et l'EDR concerné.

Appel d'observations

67.

Le Conseil sollicite des observations sur la proposition de politique cadre et sur les sujets ou questions concernant sa mise en oeuvre, prenant en compte toutes les différences qui existent entre les technologies de distribution. Le Conseil tiendra compte des observations déposées le ou avant 9 septembre 2002.

68.

Les commentaires de première et de deuxième étape qui ont été reçus en réponse à l'avis public 2001-62 font partie de la procédure de dépôt.

69.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra, toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observation

70.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé, sur disquette ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

71.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou sur disquette doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

72.

Les parties qui veulent présenter leurs observations par courriel peuvent les envoyer à : procedure@crtc.gc.ca

73.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

74.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

75.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Les observations soumises sous forme d'imprimé ou en format électronique seront versées au dossier public pour consultation.

76.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
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Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
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Télécopieur : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
1 Les services de multidiffusion sont discutés plus loin.

2 Avec la norme A/53, les transmissions en direct se feront sur modulation de 8-BLR (niveau de 8-transmission à bande latérale résiduelle) alors qu'elles seront vraisemblablement distribuées par câble en utilisant 256 MAQ (modulation d'amplitude en quadrature)

3 Retransmission des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001

Mise à jour : 2002-06-12

Date de modification :