ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-443

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-443

Ottawa, le 28 novembre 2002

Aliant Telecom Inc.

ReferenceRéférence : Avis de modification tarifaire 20B et 32

Services d'accès monoligne et multiligne d'affaires

Avis de modification tarifaire 20B

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 12 juillet 2002 (la demande), en vue de réviser l'article 205.3, Service d'accès multiligne, de son Tarif général, de manière à :

- retirer le Programme de fidélité au service multiligne en Nouvelle-Écosse et à rajuster le tarif mensuel du service d'accès multiligne de telle sorte qu'il reflète le tarif mensuel en vigueur de 54,95 $ qui s'appliquait dans le cadre du Programme de fidélité au service multiligne;
- introduire un tarif spécifique à un contrat d'un an pour le service d'accès multiligne fourni en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard;
- majorer de 40,00 $ à 42,00 $ le tarif mensuel du service d'accès multiligne au Nouveau-Brunswick.

2.

Le 14 août 2002, AT&T Canada Corp. a déposé, pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), des observations à l'égard des avis de modification tarifaire (AMT) 20, 20A, 20B et 32 d'Aliant Telecom. Le 26 août 2002, Aliant Telecom a déposé des observations en réplique.

Observations d'AT&T Canada

3.

Dans ses observations, AT&T Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter l'AMT 20B d'Aliant Telecom.

4.

AT&T Canada a déclaré qu'Aliant Telecom n'avait ni identifié l'ensemble concerné de services plafonnés, ni indiqué si les changements proposés respectaient les contraintes de plafonnement des prix établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

5.

AT&T Canada a fait remarquer que dans sa demande, Aliant Telecom propose de majorer les tarifs d'un service dans certaines provinces et d'en réduire les tarifs dans d'autres provinces. AT&T Canada a soutenu que cette proposition prouvait qu'Aliant Telecom variait les tarifs dans les tranches, pratique incompatible avec les conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2002-34 selon lesquelles, à l'intérieur d'une tranche, les tarifs applicables aux services locaux d'affaires monolignes et multilignes ne doivent pas être fixés de nouveau sans moyenne.

6.

AT&T Canada a également fait valoir que les réductions tarifaires proposées en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard pourraient être interprétées comme une tentative pour étouffer la concurrence. AT&T Canada a soutenu qu'ensemble, les réductions importantes de prix et l'engagement contractuel d'un an nuiraient à l'entrée en concurrence.

Réplique d'Aliant Telecom

7.

Dans ses observations en réplique, Aliant Telecom a fait valoir qu'elle respecte les contraintes de plafonnement des prix de la décision 2002-34 dans la demande qu'elle a présentée en même temps que l'AMT 32.

8.

Aliant Telecom a fait remarquer que ses tranches sont définies en fonction des provinces et non pas en fonction de la région de l'Atlantique et que, par conséquent, sa proposition visant à changer les tarifs dans différentes provinces n'allait pas à l'encontre des conclusions du Conseil concernant l'établissement sans moyenne de tarifs à l'intérieur d'une tranche. Aliant Telecom a également fait valoir que la proposition rapproche les tarifs applicables au Nouveau-Brunswick de ceux qui sont en vigueur dans les autres provinces.

9.

Pour ce qui est de l'argument d'AT&T Canada voulant que les réductions tarifaires proposées ralentissent l'entrée en concurrence, Aliant Telecom a fait valoir que sa proposition était compatible avec les dispositions réglementaires actuelles. Aliant Telecom a en outre ajouté que le Conseil n'a pas changé les règles en ce qui a trait aux réductions de prix, par la compagnie, qui continuent d'être assujetties à un test d'imputation.

Conclusion du Conseil

10.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a attribué l'article 205.3, Service d'accès multiligne, du Tarif général d'Aliant Telecom, à l'ensemble des services locaux d'affaires monolignes et multilignes. Dans cette décision, le Conseil a établi une contrainte égale à l'inflation applicable à cet ensemble et il a adopté une contrainte au niveau des éléments tarifaires limitant à 10 % la hausse annuelle des tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes offerts par des entreprises de services locaux titulaires.

11.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés dans l'AMT 20B respectent les contraintes de plafonnement des prix applicables aux services locaux d'affaires monolignes et multilignes qu'il a établies dans la décision 2002-34.

12.

Le Conseil fait également remarquer que les tranches tarifaires dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom sont définies par province. Le Conseil conclut donc que la proposition d'Aliant Telecom, déposée dans l'AMT 20B, ne va pas à l'encontre de sa politique relative à l'établissement sans moyenne de tarifs pour un service à l'intérieur d'une tranche.

13.

Le Conseil prend note des observations d'AT&T Canada selon lesquelles les réductions tarifaires proposées et la création d'un engagement contractuel d'un an en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard nuiraient à l'entrée en concurrence. Cependant, le Conseil conclut que les propositions tarifaires découlant de l'introduction d'un contrat d'un an pour le service d'accès multiligne fourni en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et le test d'imputation.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 20B d'Aliant Telecom à compter de la date de la présente ordonnance.

Avis de modification tarifaire 32

15.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance Révision et modification de l'ordonnance de télécom CRTC 2002-366, modifiée par l'ordonnance de télécom CRTC 2002-366-1, Ordonnance de télécom CRTC 2002-413, 5 novembre 2002, il avait indiqué que les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 seraient satisfaites si la majoration tarifaire proposée dans l'AMT 32 d'Aliant Telecom était examinée en même temps que les changements tarifaires proposés dans l'AMT 20B.

16.

Comme l'AMT 20B est approuvé dans la présente, le Conseil approuve l'AMT 32 d'Aliant Telecom à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-28

Date de modification :