ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-429

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2002-429

Ottawa, le 18 novembre 2002

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 4185 de TCBC

Service d'accès au réseau numérique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 13 septembre 2002, en vue de réviser l'article 447, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc., de manière à identifier les tranches tarifaires de l'ARN auxquelles chaque centre de commutation ou circonscription est attribué.

2.

Dans sa demande, TCI a indiqué qu'elle a déposé les révisions proposées conformément à la directive du Conseil énoncée au paragraphe 248 de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

3.

TCI a ajouté que les révisions n'ont pas d'incidence sur la description du service, les conditions de prestation du service, les taux ou les frais du tarif existant. De plus, TCI a fait remarquer que les révisions proposées reflètent les tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 4185, modifié par l'AMT 4185A, et ce, afin de remplir ses obligations en termes de prix plafonds pour 2002.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

5.

Le Conseil approuve la demande de TCI, à l'exception des révisions proposées qui reflètent les tarifs cités dans l'AMT 4184, modifié par l'AMT 4184A, et qui n'ont pas encore été approuvés. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. TCI doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-18

Date de modification :