ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-323

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-323

Ottawa, le 1 août 2002

Aliant Telecom Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 14

Promotions

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 9 avril 2002 en vue d'ajouter l'article 901, Promotions, à son Tarif général, ce qui lui permettrait de lancer une promotion d'une durée limitée pour reconquérir les clients du service d'affaires. La promotion, telle que proposée, s'adresserait aux clients admissibles des territoires de desserte situés à Terre-Neuve et au Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard (les territoires de desserte), du 1er mai 2002 au 28 juin 2002.

2.

Aliant Telecom a proposé de ne pas appliquer les frais de raccordement aux clients du service d'affaires admissibles dans ses territoires de desserte. L'offre s'adresserait aux clients du service d'affaires qui achètent déjà leur service local auprès d'un autre fournisseur et qui décident de s'abonner à un des services suivants d'Aliant Telecom : service d'accès de ligne individuelle d'affaires, service de réseau pour petite entreprise, service multiligne, service Centrex provincial, service Centrex national et service Centrex d'affaires. La promotion vise à inciter les clients du service d'affaires à revenir chez Aliant Telecom.

3.

Dans des observations formulées le 18 avril 2002, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande puisqu'elle constitue une véritable tentative de freinage de la concurrence locale, qui est en voie d'instauration. Group Telecom a déclaré que dans l'Est du Canada, la concurrence n'est pas assez forte pour justifier une promotion de reconquête puisque la concurrence dans les services locaux n'existe qu'à St. John's (Terre-Neuve et Labrador), à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

4.

Group Telecom a fait remarquer que d'après le rapport annuel de 2001 d'Aliant Telecom, cette compagnie avait conservé 98 % du marché des services locaux. Selon Group Telecom, la présente demande vise plus à étouffer la concurrence avant que Group Telecom ne s'implante dans le marché qu'à reconquérir les quelques clients ayant déjà choisi de changer de fournisseur de services.

5.

Dans sa réplique du 25 avril 2002, Aliant Telecom a déclaré que les forces du marché s'exerçaient dans le Canada atlantique et que la concurrence y était bien établie. La compagnie a également fait remarquer qu'elle ne proposait qu'une promotion de courte durée qui lui permettrait de supprimer des frais non périodiques, et non de réduire ses prix. Aliant Telecom a précisé que les entreprises de services locaux concurrentes, du fait qu'elles ne sont pas réglementées, peuvent offrir les tarifs et les promotions qu'elles veulent, sans autorisation préalable du Conseil. Aliant Telecom estime qu'elle a peu de chance de réussir à offrir autant d'incitatifs que ces entreprises. La proposition d'Aliant Telecom permettrait à la compagnie de compenser les pertes attribuables à la concurrence, et ce, dans le cadre d'une campagne de courte durée. Finalement, Aliant Telecom a précisé que la présente proposition respectait toutes les lignes directrices du Conseil en matière de promotions de courte durée.

6.

Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, le Conseil était d'avis que l'établissement de prix inférieurs au prix coûtant dans le cadre d'essais de marché et de promotions n'est généralement pas anticoncurrentiel et que ce genre de dépôts seraient exemptés de l'application du test d'imputation, sous réserve que les compagnies de téléphone fournissent suffisamment de renseignements pour convaincre le Conseil qu'il s'agit d'essais de marché ou de promotions légitimes d'une durée limitée.

7.

Le Conseil estime que la promotion proposée dans la présente demande constitue une promotion légitime d'une durée limitée. Il fait remarquer que la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais n'excède pas 12 mois, ce qui respecte les exigences du Conseil en matière de durée. Le Conseil approuve donc la demande d'Aliant Telecom. La promotion durera deux mois et commencera en 2002, à la date fixée par la compagnie. Aliant Telecom doit déposer des pages de tarifs révisées reflétant cette décision, lesquelles n'entreront en vigueur qu'à la date du dépôt.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-01

Date de modification :