ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-230

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Ordonnance de télécom CRTC 2002-230

Ottawa, le 7 juin 2002

Amtelecom Inc.

Référence : 8663-C12-05/01 et 8622-A2-01/02

1.

Dans une lettre du 29 janvier 2002, Amtelecom Inc. (Amtelecom) a demandé au Conseil de se prononcer officiellement sur la révision 7 de la page de tarif 6 de la section 100 de son Tarif général (la révision tarifaire 7), publiée par Amtelecom le 24 décembre 2001.

2.

Amtelecom a publié la révision tarifaire 7 en vue de mettre en ouvre des tarifs qu'elle croyait visés par la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires (la décision 2001-756).

3.

Au paragraphe 61 de la décision 2001-756, le Conseil a autorisé les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à majorer le tarif mensuel du service local de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $ par service d'accès au réseau (SAR), à compter du 1er janvier 2002, dans la mesure où le tarif du service local de résidence se situait entre 18,75 $ et 22,74 $. Quant aux ESLT dont le tarif du service local de résidence était inférieur à 18,75 $, elles ne pouvaient majorer le tarif mensuel que d'un maximum de 4.00 $ par année.

4.

Amtelecom a réclamé une décision officielle et des précisions sur cette décision après avoir reçu une lettre du personnel du Conseil, datée du 14 janvier 2002, lui indiquant que la révision tarifaire 7 n'était pas conforme à la décision 2001-756. Amtelecom a fait valoir qu'aux fins de la mise en oeuvre des majorations tarifaires en conformité avec la décision 2001-756, il faudrait considérer son tarif de base pour le service de résidence comme étant 19,85 $, ce qui exclut l'augmentation que le Conseil a approuvée antérieurement dans le cadre du plan d'amélioration du service (PAS) de la compagnie. Qui plus est, Amtelecom a déclaré qu'elle continuerait d'appliquer la révision tarifaire 7 telle qu'elle avait été publiée le 24 décembre 2001. Elle a ajouté que, dès qu'elle recevrait une décision officielle lui ordonnant de le faire, elle rembourserait intégralement ses abonnés pour tout montant qu'elle aurait perçu en trop.

5.

Le Conseil fait remarquer que l'ordonnance CRTC 2000-1097 du 4 décembre 2000 intitulée Amtelecom Inc. - Plan d'amélioration du service, (l'ordonnance 2000-1097) fixe le tarif de ligne individuelle de résidence approuvé pour Amtelecom à 25,10 $, sauf dans sa circonscription de Manitoulin où le tarif approuvé est fixé à 26,75 $. Le Conseil
fait également remarquer qu'à la suite de la révision tarifaire 7, Amtelecom a commencé à facturer ses abonnés du service de ligne individuelle de résidence au tarif mensuel de 28.00 $, à l'exception de ses abonnés de la circonscription de Manitoulin, et ce, à compter du 1er janvier 2002.

6.

De l'avis du Conseil, rien dans la décision 2001-756 n'indique qu'il soit possible d'exclure des majorations tarifaires se rapportant au PAS dans le but de déterminer si une majoration tarifaire est permise aux termes de cette décision.

7.

Par conséquent, le Conseil estime qu'aux fins de la décision 2001-756, les tarifs de la compagnie ayant été approuvés pour les lignes individuelles de résidence dépassent 22,74 $. Il conclut donc que la révision tarifaire 7 d'Amtelecom n'est pas conforme aux changements tarifaires permis aux termes de cette décision.

8.

Le Conseil ordonne donc à Amtelecom :

- de rembourser intégralement et immédiatement les abonnés pour tout montant perçu en trop, y compris les intérêts accumulés sur les montants calculés en fonction des coûts de la dette à court terme de la compagnie;
- de publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant les tarifs approuvés par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1097.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-06-07

Date de modification :