ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-12

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Avis d'audience publique
de radiodiffusion
CRTC 2002-12

 

Ottawa, le 10 octobre 2002

 

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 2 décembre 2002 à 9 h30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier ce qui suit:

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-255

 

Netstar Communications Inc. (Netstar) et sa filiale Le Réseau des sports RDS Inc. (RDS) ont déposé une plainte au Conseil le 22 avril 2002, soutenant que Vidéotron ltée et les entreprises de distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées (Vidéotron) a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement).

 

Au terme de l'article 9 du Règlement, il est interdit aux titulaires d'accorder à quiconque, y compris elle-même, une préférence indue ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

 

Le Conseil a, le 29 août 2002, rendue publique la décision de radiodiffusion CRTC 2002-255 relativement à la plainte de Netstar Communications Inc. et sa filiate Le Réseau des Sports (RDS) inc. alléguant que Vidéotron ltée a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et suivant laquelle il a notamment été décidé que:

 

1. Vidéotron, en réduisant unilatéralement les redevances payables à Netstar/RDS, se confère une préférence indue et assujettit RDS à un désavantage indu.

 

2. Vidéotron octroie une préférence indue à LCN et à elle-même en ayant réduit unilatéralement les redevances de RDS mais pas celles de LCN.

 

3. Vidéotron devait payer la totalité des redevances dues à Netstar/RDS depuis la date des premières réductions unilatérales. De plus, dans les 10 jours de la décision, Vidéotron devait communiquer par écrit au Conseil de quelle façon elle entendait respecter cette décision.

 

Or, le 6 septembre 2002, Vidéotron indiquait au Conseil d'une part, qu'elle « ne croit pas que le paiement de la totalité des redevances réclamées par Netstar/RDS soit une voie envisageable dans les circonstances actuelles » et d'autre part, que « compte tenu de la façon dont le CRTC a mené son enquête et rédigé sa décision, Vidéotron est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas justifiant la convocation par le CRTC à une audience publique ».

 

Le 10 septembre 2002, RDS demandait au Conseil de tenir une audience publique le plus rapidement possible afin d'émettre une ordonnance exécutoire en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion obligeant Vidéotron à se conformer au Règlement et à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-255.

 

De l'information additionnelle est disponible au dossier public, y incluant les échanges de lettres. Les parties intéressées devraient prendre note que des documents additionnels seront ajoutés au dossier public.

 

Ordonnance exécutoire

 

Conformément à l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil demande à Vidéotron ltée de comparaître à l'audience publique afin qu'il puisse mener enquête, interroger et déterminer si une ordonnance exécutoire doit être émise.

 

Le Conseil s'attend à ce que les représentants de Vidéotron ltée, des compagnies qui la contrôlent et de toutes les entreprises de distribution qui lui sont affiliées, soient présents à l'audience.

 

Le Conseil s'attend donc que, dans le cadre de cette audience, Vidéotron justifie pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance exécutoire l'obligeant à se conformer à l'article 9 du Règlement et à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-255.

 

Appel d'observations - Processus en trois étapes

 

Afin de recueillir des renseignements supplémentaires concernant cette audience publique et de coordonner les efforts du Conseil plus efficacement, le Conseil met en place le processus public suivant :

 

Phase 1 :

 

Le Conseil exige qu'au plus tard le 24 octobre 2002 Vidéotron dépose toute documentation et tous commentaires qu'elle croit pertinents et qui justifieraient pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance exécutoire les obligeant à se conformer à l'article 9 du Règlement et à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-255.

 

Les renseignements susmentionnés seront versés au dossier public dès leur réception afin de permettre à toutes les parties de présenter leurs observations.

 

Phase 2 :

 

Le Conseil invite, les parties intéressées à déposer des observations écrites concernant les commentaires et la documentation déposés par Vidéotron. Les parties intéressées qui désirent fournir de telles observations au Conseil devront le faire au plus tard le 4 novembre 2002 et en faire parvenir un exemplaire à Vidéotron à l'adresse sousmentionnée. La procédure complète de dépôt d'observations est énoncée à la fin du présent préavis.

 

Phase 3 :

 

Le Conseil donnera à Vidéotron jusqu'au 12 novembre 2002 pour répondre aux observations présentées dans la Phase 2 de la présente instance.

 

Procédure de dépôt d'observations

 

Adresse de la titulaire

Vidéotron ltée
300, avenue Viger Est
Montréal (Québec)
H2X 3W4
Télécopieur: (514) 380-4664

 

PARTICIPATION DU PUBLIC

 

DATE LIMITE D'INTERVENTION

4 novembre 2002

 

Les commentaires doivent être reçus par le Conseil et par Vidéotron à l'adresse mentionnée ci-dessous, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.

 

Le Conseil examinera vos commentaires, lesquels seront en outre versés au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si vos commentaires soulèvent des questions de procédure.

 

Faire parvenir vos commentaires écrits au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes:

 

par courrier électronique - à
procedure@crtc.gc.ca

OU

par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

OU

par télécopieur au
Secrétaire général - (819) 994-0218

 

Une copie conforme DOIT parvenir à Vidéotron et la preuve d'un tel envoi doit être jointe au commentaire envoyé au Conseil.

 

Pour les commentaires soumis par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

 

Prière de noter que seulement les documents soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis d'audience publique.

 

Les paragraphes du document devraient être numérotés.

 

Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à une partie de présenter son commentaire par téléconférence. Au moment du dépôt de son commentaire, la partie doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête.

 

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication tels les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle, devront en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

 

EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU

 

Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces plaintes, ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

Mise à jour : 2002-10-10

Date de modification :