ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-67/02 - Décision 2002-34 - Processus d'examen des tarifs du service de transit d'accès - Divulgation de renseignements confidentiels

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Ottawa, le 1 octobre 2002

Dossier no : 2002.8638.C12.67

PAR TÉLÉCOPIEUR

À : Parties intéressées à la décision 2002-34

Objet :  Décision 2002-34 - Processus d'examen des tarifs du service de transit d'accès - Divulgation de renseignements confidentiels

La présente porte sur les demandes de divulgation de renseignements que TELUS Communications Inc. (TCI) a déposés à titre confidentiel dans ses avis de modification tarifaire 494 et 4182 le 17 juillet 2002 et dans les études de coûts du service de transit d'accès présentées par Aliant Telecom Inc. (Aliant), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) déposées initialement le 17 juillet 2002 et révisées subséquemment le 23 juillet 2002, conformément à la décision Télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix.

Dans des lettres du 31 juillet 2002 et du 7 août 2002, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et AT&T Canada Corp, en leur nom et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company, (collectivement, AT&T Canada), respectivement, ont déposé des demandes de divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel par les Compagnies et TCI. Les Compagnies et TCI ont fourni leurs répliques dans des lettres du 4 septembre 2002.

Les parties doivent soumettre au Conseil tous les renseignements demandés dans la présente lettre et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le mercredi 2 octobre 2002.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient le plus tôt possible du maximum de renseignements versés au dossier public, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Demandes de divulgation

Ensemble des arguments contre une divulgation supplémentaire

Les ESLT ont fait valoir que les renseignements fournis dans leurs mémoires sur les coûts du service de transit d'accès sont conformes à des décisions antérieures du Conseil concernant la divulgation de ce genre de renseignements. Les ESLT ont soutenu que la diffusion des renseignements détaillés demandés par AT&T fournirait à ses concurrents actuels et éventuels (y compris AT&T) des renseignements ventilés de nature délicate du point de vue de la concurrence au sujet des coûts liés aux services interurbains des ESLT qui les aideraient à élaborer des stratégies commerciales et de marketing plus efficaces.

TCI a également fait valoir que si la diffusion des renseignements confidentiels visant l'établissement des coûts du service de transit d'accès est dommageable en elle-même du point de vue de la concurrence, elle l'est encore davantage à la lumière d'autres renseignements sur l'établissement des coûts qui ont déjà été versés au dossier public.

Facteurs considérés dans l'évaluation des demandes de divulgation

Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé ont été évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs dont ceux qui suivent.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence.

La mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur qui permet de déterminer l'ampleur du préjudice. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Conclusion

Les renseignements que Call-Net et AT&T réclament dans leurs demandes de divulgation portent sur le niveau approprié des tarifs du service de transit d'accès. Dans ses mémoires, Call-Net, appuyée par AT&T, a indiqué que le service de transit d'accès était un service très important appartenant à la Catégorie I, Services des concurrents, que les tarifs du service de transit d'accès n'avaient pas été examinés par le Conseil depuis l'instance ayant mené à la décision 97-6, et que les instances antérieures avaient prouvé l'aide cruciale que la participation des intervenants avait apportée à l'établissement de dossiers adéquats pour la prise de décisions et l'évaluation éclairée des résultats et des méthodes d'établissement des coûts des ESLT. Call-Net a en outre fait valoir que le service de transit d'accès était un service goulot offert par les ESLT qui figurait parmi les services les moins potentiellement concurrentiels. Call-Net et AT&T ont demandé que tous les renseignements possibles soient portés au dossier public afin de permettre aux parties intéressées d'évaluer convenablement les prévisions de coût du service de transit d'accès des ESLT.

La divulgation des renseignements devant être fournis conformément à la présente donnera aux parties l'occasion d'examiner les demandes des ESLT déposées dans la présente instance et contribueront à la création d'un dossier complet plus exhaustif.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les Compagnies doivent verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et qui sont inclus dans la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), on estime que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait par sur l'intérêt public de la divulgation.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

Original signé par Shirley Soehn

La directrice exécutive,
Télécommunications,
Shirley Soehn

P.j.

c.c. Yvan Davidson, CRTC, (819) 953-5414

Les Compagnies

  1. Relativement aux sommaires détaillés de l'étude de coûts portant sur le transit d'accès du tableau 6.4.5-1 présenté comme pièce jointe au mémoire du 23 juillet 2002 pour Aliant Telecom - NB, Aliant Telecom - NL, Aliant Telecom - NS, Aliant Telecom - PEI, Bell Canada, MTS et SaskTel, divulguer tous les postes pour i) la valeur actuelle/VACA pour la période visée et ii) les prévisions pour les tarifs à la minute.

    TCI

  2. Relativement aux sommaires détaillés de l'étude de coûts fournis dans la pièce jointe 1 aux études de coûts du service de transit d'accès liées aux avis de modification tarifaire 494 et 4182, pour TCI-Alberta et TCI- Colombie-Britannique, divulguer tous les postes pour i) la valeur actuelle/VACA pour la période visée et ii) les prévisions pour les tarifs à la minute.
  3. Relativement aux prévisions de la demande fournies à la page 1 de 2 de la pièce 1 des études de coûts du service de transit d'accès liées aux avis de modification tarifaire 494 et 4182, pour TCI-Alberta et TCI- Colombie-Britannique, divulguer les prévisions de la demande annuelle.
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