ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-9

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Décision de télécom CRTC 2002-9

Ottawa, le 12 février 2002

Le CRTC ordonne à Aliant Telecom Inc. de soumettre dans les avis de modification tarifaire des sommaires de prix plafonds pour chaque compagnie

Référence : Avis de modification tarifaire 657 de NewTel ainsi que 862 et 865 de NBTel

Sommaire

Récemment, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé des demandes tarifaires au nom de NewTel Communications Inc. (NewTel) et de NBTel Inc. (NBTel), deux de ses compagnies de télécommunication régionales. Les trois dépôts incluaient des sommaires fusionnés de prix plafonds pour les quatre compagnies de téléphone régionales d'Aliant Telecom. Le Conseil a demandé à Aliant Telecom de soumettre des sommaires distincts pour NewTel et NBTel. Aliant Telecom a fait remarquer que ces renseignements fusionnés semblaient suffire pour les décisions du Conseil concernant des demandes antérieures.

Toutefois, le Conseil a déclaré que, dans tous les exemples cités par Aliant Telecom, le Conseil était convaincu qu'en fait, les demandes respectaient les critères relatifs aux prix plafonds de chaque compagnie suivant le régime actuel de réglementation par plafonnement des prix.

Le Conseil détermine que, pour l'instant, fusionner les renseignements propres à chaque compagnie conférerait à Aliant Telecom une souplesse en matière de tarification plus grande que celle que ne prévoit le régime de plafonnement des prix. Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Aliant Telecom de soumettre, à l'égard des trois demandes tarifaires récentes ainsi que de toute autre demande de ce genre où il y a fusion, des sommaires de prix plafonds pour chaque compagnie.

1.

Le 29 juin 2001, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a déposé les avis de modification tarifaire (AMT) 862 de NBTel Inc. (NBTel) et 657 de NewTel Communications Inc. (NewTel) qui prévoyaient des changements au supplément de retard ainsi qu'aux frais pour chèque sans provision. Aliant Telecom a inclus un sommaire fusionné de prix plafonds.

2.

Le 28 septembre 2001, Aliant Telecom a déposé l'AMT 865 de NBTel en vue de réviser le Tarif général de NBTel concernant les majorations des tarifs du service d'assistance-annuaire. L'AMT 865 incluait un sommaire fusionné de prix plafonds pour Aliant Telecom.

3.

Dans une lettre du 1er novembre 2001, Aliant Telecom s'est vu demander de déposer un sommaire de prix plafonds distinct pour NBTel reflétant les majorations proposées des tarifs du service d'assistance-annuaire.

4.

Dans une lettre du 7 novembre 2001, le Conseil a demandé à Aliant Telecom de fournir pour NBTel et NewTel des sommaires de prix plafonds qui reflètent les majorations proposées des frais pour chèque sans provision.

Dépôts d'Aliant Telecom

5.

Dans une lettre du 28 novembre 2001, Aliant Telecom a fait valoir que l'utilisation d'indices fusionnés est conforme aux objectifs et aux principes du régime de plafonnement des prix et qu'elle va dans le sens des vues exprimées par le Conseil au sujet du traitement des règles de tarification qui s'appliquent aux compagnies fusionnées.

6.

Aliant Telecom a ajouté que demander pour NBTel des indices propres à la compagnie, ou à toute autre compagnie antérieure à la création d'Aliant Telecom est incompatible avec les conclusions que le Conseil a tirées dans les trois avis de modification tarifaire approuvés antérieurement qui n'incluaient que des indices fusionnés. Faire pareille demande n'est pas compatible non plus avec les trois autres dépôts relatifs aux prix plafonds qu'Aliant Telecom a soumis en réponse à des directives du Conseil.

7.

Aliant Telecom a déclaré qu'en ce qui concerne les dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2001, elle n'a jamais proposé d'utiliser des indices pour chaque compagnie. En fait, a-t-elle affirmé, chaque fois qu'elle a soumis ses indices de prix plafonds pour 2001, et ces cas sont cités ci-dessous, elle n'a présenté que des indices fusionnés.

Dépôt annuel relatif aux prix plafonds pour 2001

8.

Le 30 mars 2001, Aliant Telecom a soumis des indices fusionnés dans son dépôt annuel relatif aux prix plafonds pour 2001. Les indices de prix plafonds et les limites de tranches de tarification des services des compagnies antérieures à la création d'Aliant Telecom ont été calculés comme indices moyens pondérés des revenus à partir des revenus pondérés provenant des dépôts annuels des prix plafonds pour 2000.

AMT 860 de NBTel et 650 de NewTel

9.

Le 10 avril 2001, Aliant Telecom a déposé les avis de modification tarifaire susmentionnés en vue de majorer les tarifs mensuels du service local de base d'une ligne individuelle de résidence au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Aliant Telecom n'a soumis que des indices fusionnés des prix plafonds et elle a indiqué n'avoir reçu aucune question de la part du Conseil concernant le calcul des indices de prix plafonds qui accompagnaient les demandes.

AMT 653 de NewTel

10.

Le 7 mai 2001, Aliant Telecom a déposé des modifications tarifaires pour certaines composantes du service Megalink. La pièce jointe du dépôt incluait le calcul des indices fusionnés des prix plafonds d'Aliant Telecom.

11.

Encore une fois, Aliant Telecom a affirmé ne pas avoir reçu de questions de la part du Conseil concernant le calcul des indices de prix plafonds qui se rapportent à cette demande.

12.

Dans l'ordonnance CRTC 2001-472 du 18 juin 2001, le Conseil a approuvé la demande sans mentionner d'exigence à l'égard des indices de prix plafonds pour chaque compagnie.

Ordonnance CRTC 2001-434-1

13.

Le 5 juin 2001, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2001-434-1 intitulée MTT - Service 9-1-1 provincial qui modifiait le paragraphe 15 de l'ordonnance CRTC 2001-434 du 31 mai 2001, de manière à indiquer qu'« il est ordonné à la compagnie [Aliant] d'apporter les changements appropriés à son indice de plafonnement des prix et à ses limites des ensembles de services, et de modifier son indice de prix réels et ses indices de tranches de tarification des services ». Ces changements devaient refléter le rajustement exogène pour la réduction de 0,19 $ des tarifs mensuels du service d'accès au réseau de Maritime Tel & Tel Limited ordonnée au paragraphe 6 de l'ordonnance 2001-434.

14.

Le 13 juin 2001, en réponse à cette ordonnance, Aliant Telecom a déposé des indices fusionnés et a déclaré ne pas avoir reçu de questions de la part du Conseil à ce sujet. À son avis, si le Conseil n'avait pas accepté les indices en question, il lui aurait indiqué, dans un délai raisonnable, que le dépôt de la compagnie ne répondait pas à ses exigences.

AMT 554 d'Island Telecom Inc.

15.

Le 5 juin 2001, Aliant Telecom a déposé l'AMT 554 d'Island Telecom Inc. concernant une majoration du tarif mensuel du service local de base d'une ligne individuelle de résidence. À l'appui de ce dépôt, Aliant Telecom a soumis des indices fusionnés révisés de prix plafonds pour refléter la majoration tarifaire proposée.

16.

Aliant Telecom a souligné une fois de plus que le Conseil ne lui a pas adressé de questions concernant le calcul des indices de prix plafonds associés à cette demande.

17.

Le Conseil a approuvé la demande dans l'ordonnance CRTC 2001-484 du 21 juin 2001, sans mentionner qu'il avait besoin de renseignements complémentaires au sujet des indices de prix plafonds.

Décision CRTC 2001-372

18.

Dans la décision CRTC 2001-372 du 22 juin 2001, le Conseil a rejeté la demande dans laquelle Aliant Telecom a réclamé un traitement exogène des coûts additionnels engagés à Terre-Neuve et au Labrador pour faire avancer le plan de construction d'Aliant Telecom. Le Conseil a ordonné à Aliant Telecom de déposer de nouveau l'indice de prix plafonds et ses limites des sous-ensembles de manière à exclure le facteur exogène associé à l'avancement du Plan d'amélioration du réseau de Terre-Neuve et du Labrador.

19.

En réponse à cette décision, le 28 juin 2001, Aliant Telecom a déposé des indices fusionnés révisés tenant compte des directives données dans la décision.

20.

Aliant Telecom a une fois de plus fait remarquer que le Conseil ne lui avait pas adressé de questions ou d'observations concernant les indices fusionnés révisés.

21.

Dans son dépôt du 28 juin 2001, Aliant Telecom a également noté la lettre du Conseil du 10 mars 1999 concernant les indices fusionnés de prix plafonds de TELUS Communications Inc. (TCI) et de TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI). À son avis, dans cette lettre, même si le Conseil a expressément indiqué qu'il était possible de recouvrer les coûts de TCI auprès des clients de TCEI, il a approuvé la fusion.

Conclusions du Conseil

22.

Le Conseil a souligné qu'avant d'envoyer sa lettre du 10 mars 1999, il avait tenu une instance publique dans le but de déterminer quand et comment il faudrait fusionner les règles et les régimes sur le plan réglementaire établis séparément pour TCI et TCEI. Dans la lettre en question, le Conseil a imposé comme condition à TCEI qu'elle n'augmente pas ses tarifs de plus de 10 % en dépit du fait que, suivant les indices fusionnés de prix plafonds, il lui était possible d'augmenter les tarifs de TCEI de plus de 10 %.

23.

L'actuel régime de plafonnement des prix ne prévoit pas d'indices fusionnés de prix plafonds dans le cas des compagnies antérieures à la création d'Aliant Telecom. Le Conseil n'a pas rendu de décision ou d'ordonnance approuvant l'utilisation par Aliant Telecom d'indices fusionnés.

24.

Dans tous les cas cités précédemment par Aliant Telecom et mettant en cause des augmentations de prix, le Conseil était convaincu qu'Aliant Telecom avait en fait respecté la consigne des indices de prix plafonds individuels.

25.

Toutefois, en ce qui concerne les AMT 657, 862 et 865, le Conseil est d'avis que fusionner à ce stade-ci les indices de chaque compagnie conférerait à Aliant Telecom une souplesse en matière de tarification plus grande que celle que prévoit le présent régime de plafonnement des prix.

26.

Le Conseil fait remarquer que la question des prix plafonds fusionnés est examinée dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds.

27.

Compte tenu de ce qui précède, si Aliant Telecom souhaite que le Conseil examine de nouveau les AMT 657, 862 et 865, ou tout autre dépôt concernant des données fusionnées, il est ordonné à Aliant Telecom de soumettre des indices individuels de prix plafonds dans les 15 jours de la date de la présente décision. Il lui est en outre enjoint de soumettre des indices individuels dans ses demandes tarifaires qui visent l'inclusion d'indices de prix plafonds.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-02-12

Date de modification :