ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-70

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Décision de télécom CRTC 2002-70

 

Ottawa, le 7 novembre 2002

 

Thunder Bay Telephone - Demande de révision et de modification de certaines parties de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001

 

ReferenceRéférence : 8662-T8-01/02

 

Dans cette décision, le Conseil approuve la demande déposée par Thunder Bay Telephone en vue de faire réviser et modifier le montant de l'exigence de subvention totale de Thunder Bay Telephone pour 2003, 2004 et 2005 établi dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001.

 

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a déterminé qu'il y avait lieu de permettre aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de calculer leur exigence de subvention totale (EST) en utilisant une méthode de remplacement autre que celle fondée sur les études de coûts de la Phase II. Il s'agissait d'appliquer le taux de subvention de remplacement pertinent aux services d'accès au réseau (SAR) de résidence situés dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE).

2.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a défini une ZDCE comme étant un centre de commutation comptant moins de 8 000 SAR. Il a défini un centre de commutation comme suit :

  a) Un centre de commutation désigne, en général, une zone dans laquelle toutes les lignes demandées aux fins de la fourniture de services sont raccordées à un répartiteur dans un immeuble logeant un dispositif de commutation ou un commutateur à distance qui remplace un commutateur, situé à l'intérieur ou à proximité d'un immeuble;
  b) Un centre de commutation désigne le point le plus pratique sur le plan technique pour co-implanter des entreprises de services locaux concurrentes qui veulent utiliser des lignes dégroupées;
  c) Un centre de commutation est généralement associé à un ou à plusieurs NXX; une zone qui utilise un seul NXX (ou une même série de NXX) est habituellement placée dans un seul centre de commutation;
  d) Un centre de commutation unique, dans le cas des petites indépendantes, dessert généralement toute la circonscription;
  e) Un centre de commutation dans les zones desservies par un module d'installations extérieures (p. ex., un DMS-1U) n'est pas considéré comme desservant ces zones, à moins que le dispositif ne serve à remplacer un commutateur.

3.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu, en se basant sur l'information fournie par Thunder Bay Telephone, que les zones de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka, de Neebing et de Slate River proposées par Thunder Bay Telephone ne répondaient pas aux critères de la définition d'un centre de commutation. Il a donc inclus les SAR de Lithium et de MacKenzie dans le centre de commutation de Court et les SAR de Kakabeka, de Neebing et de Slate River, dans celui de Vickers. Cependant, comme il a conclu également que les centres de commutation de Court et de Vickers ne constituaient pas des ZDCE, il a donc exclu du calcul de l'EST de Thunder Bay Telephone les SAR de résidence des zones de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka, de Neebing et de Slate River. Le Conseil a déterminé que l'EST annuelle devant être payée à Thunder Bay Telephone en 2003, 2004 et 2005 s'élevait à 612 900 $.

 

Demande de Thunder Bay Telephone

4.

Le 28 mai 2002, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, Thunder Bay Telephone a déposé auprès du Conseil une demande en vue de faire réviser et modifier l'EST pour 2003, 2004 et 2005 que le Conseil a établie pour Thunder Bay Telephone dans la décision 2001-756.

5.

Dans sa demande, Thunder Bay Telephone a fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-756 puisque le fait qu'il ait omis, par inadvertance, de fournir des détails sur les caractéristiques des zones de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River, a entraîné une erreur de fait. Thunder Bay Telephone a soutenu qu'aux fins du calcul de l'EST, ces zones sont effectivement des centres de commutation constituant des ZDCE. Elle a fait valoir qu'en raison de cette omission, le Conseil avait exclu, à tort, les SAR de résidence de ces quatre centres de commutation, et ainsi sous-évalué de 513 000 $ l'EST pour 2003, 2004 et 2005.

6.

Thunder Bay Telephone a soutenu que les zones de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River pouvaient être considérées comme des centres de commutation, au sens du Conseil, parce qu'un bâtiment dans chacune de ces zones avait déjà logé de l'équipement de commutation pas-à-pas. Thunder Bay Telephone a également soutenu que le centre de Lithium répondait lui aussi aux critères de la définition de centre de commutation puisqu'il était situé dans un immeuble et qu'il constituait un point des plus pratiques sur le plan technique pour co-implanter une entreprise de services locaux concurrente désirant utiliser des lignes dégroupées dans la zone.

7.

Thunder Bay Telephone a fait valoir qu'aux fins du calcul de l'EST, les centres de commutation de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River répondaient aux critères de la définition d'une ZDCE parce qu'ils comptaient respectivement 5 302, 1 764, 1 806 et 919 SAR au total.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande.

 

Conclusion du Conseil

9.

D'après l'information que Thunder Bay Telephone a fournie dans le cadre de la demande, le Conseil conclut que les zones de Lithium, de MacKenzie, de Kakabeka et de Slate River correspondent clairement à la définition d'un centre de commutation. Comme le nombre total de SAR de chacun de ces centres est inférieur à 8 000, le Conseil conclut également que ces centres de commutation constituent des ZDCE.

10.

Le Conseil estime que si Thunder Bay Telephone avait déposé cette information dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 2001-756, le SAR de résidence dans chacun des quatre centres de commutation aurait été inclus dans le calcul de l'EST de Thunder Bay Telephone. Le Conseil conclut donc que, parce que Thunder Bay Telephone a omis, par inadvertance, de fournir l'information voulue dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision 2001-756, il existe un doute réel quant à la rectitude des résultats initiaux du Conseil concernant l'EST de Thunder Bay Telephone pour 2003, 2004 et 2005.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Thunder Bay Telephone.

12.

Le Conseil révise donc, par la présente, l'EST de Thunder Bay Telephone qu'il avait établie pour 2003, 2004 et 2005 dans la décision 2001-756, de manière à y ajouter 513 000 $ par année. Voici les montants révisés de l'EST :

2003

1 125 900 $

2004

1 125 900 $

2005

1 125 900 $

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-07

Date de modification :