ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-69

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Décision de télécom CRTC 2002-69

Ottawa, le 6 novembre 2002

Bell Canada - Service simultané temporaire entre les circonscriptions de Brampton et de Streetsville

Référence : 8740-B2-6662/02

Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Bell Canada visant à continuer de desservir 14 clients à partir de la circonscription de Streetsville malgré qu'ils aient été inclus dans la circonscription de Brampton par suite de changements apportés à la frontière entre les circonscriptions de Streetsville et de Brampton.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 22 mars 2002 en vue de modifier l'article 200 de son Tarif des services de circonscription de manière que 14 clients devant être inclus dans la circonscription de Brampton (Ontario) par suite de changements apportés à la frontière puissent continuer d'être desservis à partir de la circonscription adjacente de Streetsville (Ontario).

2.

AT&T Canada Corp. a déposé des observations en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada) le 22 avril 2002. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 26 avril 2002 et des renseignements complémentaires le 21 mai 2002.

Position des parties

3.

Dans sa demande, Bell Canada a indiqué qu'elle déplaçait la frontière séparant les circonscriptions de Brampton et de Streetsville pour répondre à la demande accrue générée par un nouveau lotissement de la circonscription de Streetsville. Bell Canada a fait valoir que si le Conseil approuvait sa demande, elle pourrait continuer de desservir 14 clients de la circonscription de Streetsville qui seront dorénavant inclus dans la circonscription de Brampton.

4.

Dans ses observations, AT&T Canada a déclaré que c'est la première fois qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) propose de déplacer la frontière d'une circonscription dans laquelle la concurrence locale a été introduite. AT&T Canada a souligné qu'elle fournit un service local concurrent dans les deux circonscriptions en cause. Elle a ajouté que les dispositions de l'Entente cadre sur l'interconnexion locale (le « MALI ») prévoient que les ESLT doivent aviser les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) des changements apportés aux frontières. AT&T Canada a demandé au Conseil de rejeter la demande ou du moins d'en reporter le traitement jusqu'à ce que les ESLC aient reçu suffisamment d'information pour évaluer l'impact des changements proposés sur leurs réseaux.

5.

Bell Canada a répliqué qu'elle demande l'approbation non pas du changement à la frontière, mais uniquement du service simultané temporaire. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil n'exige pas d'avis de modification tarifaire pour un tracé de circonscription changé. De plus, Bell Canada a convenu que, conformément au MALI, elle doit aviser les ESLC de tout changement frontalier.

6.

Après avoir déposé ses observations en réplique, Bell Canada a confirmé qu'elle avait fourni à AT&T Canada et aux autres ESLC l'information voulue au sujet du changement proposé à la frontière entre les circonscriptions de Brampton et de Streetsville.

Conclusion du Conseil

7.

Le Conseil fait observer que Bell Canada a informé les ESLC du changement à la frontière, tel qu'exigé par le MALI. Il fait remarquer aussi qu'une fois cette information fournie, il n'a reçu aucune autre observation de la part des ESLC.

8.

Le Conseil conclut donc que le service simultané temporaire qui est proposé est raisonnable et il approuve la demande de Bell Canada.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté à l'adresse Internet suivante : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-06

Date de modification :