ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-41

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Décision de télécom CRTC 2002-41

Ottawa, le 22 juillet 2002

Demande de Northern Telephone Limited Partnership visant à majorer le tarif de son service de raccordement direct

Référence : Avis de modification tarifaire 171

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande déposée par Northern Telephone Limited (maintenant Northern Telephone Limited Partnership) (Northern) en vue de majorer de 0,00370 $ à 0,00944 $ la minute le tarif provisoire applicable à son service de raccordement direct. Le Conseil fait remarquer qu'il se penche actuellement sur des questions concernant la demande de Northern dans le cadre d'une instance consultative qu'il a amorcée dans la décision CRTC 2001-756.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Northern Telephone Limited (maintenant Northern Telephone Limited Partnership) (Northern) datée du 15 février 2002 visant à majorer de 0,00370 $ à 0,00944 $ la minute, à compter du 1er janvier 2002, le tarif provisoire de raccordement direct qu'elle facture aux entreprises de services interurbains pour s'interconnecter à ses centraux.

Historique

2.

Dans la décision CRTC 2001-583 du 13 septembre 2001 intitulée O.N.Telcom - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes (la décision 2001-583), le Conseil a établi le cadre de la concurrence dans l'interurbain dans la zone du nord-est de l'Ontario desservie par O.N.Telcom. Il a inclus des dispositions autorisant les interconnexions de concurrents dans le cas d'une commutation locale ou interurbaine, à des tarifs fixés selon les principes d'établissement du prix de revient qu'il a établis. Dans cette décision, le Conseil a approuvé le tarif de 0,00370 $ la minute de conversation par extrémité pour le service de raccordement direct de Northern, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. Ce tarif a été calculé en fonction de coûts différentiels causals. Le Conseil a approuvé des tarifs semblables, fondés sur les coûts, pour le service de raccordement direct d'O.N.Telcom et de la Commission des services publics de Cochrane (Cochrane). En outre, il s'est servi des coûts de la Phase II dans le cas de services semblables offerts par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

3.

Dans la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires (la décision 2001-756), le Conseil a conclu qu'aucune des petites ESLT n'avait présenté de proposition pratique immédiatement applicable au calcul et au recouvrement des coûts d'interurbain direct et des coûts d'accès au réseau. Le Conseil a alors décidé d'amorcer une instance consultative, comme celles du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI), au cours du premier trimestre de 2002. Dans le cadre de cette instance, le Conseil examinera tous les aspects des coûts d'interurbain direct et des coûts d'accès au réseau dans les territoires des petites ESLT, ce qui permettrait d'établir une méthode définitive de recouvrement et de répartition des coûts qui pourrait être mise en oeuvre le ler janvier 2003. Puisqu'il y aura une instance consultative de suivi (l'instance consultative), le Conseil a décidé que, pour les petites ESLT autres qu'O.N.Telcom, Northern et Cochrane, les tarifs d'interurbain direct et les coûts d'accès au réseau seraient gelés aux niveaux approuvés pour 2001 et que les tarifs deviendraient provisoires en 2002, et ce, tant que le processus consultatif ne serait pas terminé.

4.

Le Conseil a estimé, cependant, que cette méthode pourrait désavantager O.N.Telcom, Northern et Cochrane qui sont passées plus tôt du calcul des coûts d'interurbain direct en fonction de la Phase III au calcul des coûts de raccordement direct et d'égalité d'accès basé sur la Phase II. Par conséquent, le Conseil a décidé que les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès établis pour Northern, O.N.Telcom et Cochrane dans la décision 2001-583 seraient provisoires à compter du 1er janvier 2002, et ce, tant que l'instance consultative, actuellement en cours, ne serait pas terminée.

Position de Northern

5.

À l'appui de sa demande, Northern a soutenu que si le Conseil lui avait permis d'utiliser son tarif d'interurbain direct, comme les autres petites ESLT, les revenus provenant du tarif provisoire de 0,00370 $ la minute pour le raccordement direct établi dans la décision 2001-583, estimés par la compagnie à 1,3 million de dollars pour 2002 auraient pu grimper à 3,3 millions de dollars. Northern a donc proposé le tarif de raccordement direct plus élevé de 0,00944 $ la minute de conversation afin d'éliminer un manque à gagner de deux millions de dollars, estime-t-elle, pour 2002.

6.

Northern a également souligné les préoccupations que le Conseil avait exprimées dans la décision 2001-756, à savoir que Northern, O.N.Telcom et Cochrane pourraient être désavantagées puisqu'elles sont passées plus tôt du calcul des coûts d'interurbain direct en fonction de la Phase III au calcul des coûts de raccordement direct et d'égalité d'accès basé sur la Phase II. Northern a fait valoir que l'approbation de sa demande garantirait l'intégrité financière de la compagnie en attendant la conclusion de l'instance consultative.

Observations sur la demande

7.

O.N.Telcom a écrit au Conseil les 26 février et 18 mars 2002 pour lui exprimer ses préoccupations à l'égard de la proposition de Northern et lui demander de la rejeter.

8.

O.N.Telcom a soutenu, d'une part, que la demande de Northern était une demande de révision et de modification des décisions 2001-583 et 2001-756 et, d'autre part, que Northern n'avait pas satisfait aux critères applicables à ce genre de demande. O.N.Telcom a ajouté que Northern n'avait pas examiné les effets que sa demande aurait sur les entreprises de services interurbains dans le territoire interurbain d'O.N.Telcom. O.N.Telcom a fait valoir que si la majoration tarifaire proposée par Northern était approuvée, elle serait obligée de dépenser environ un million de dollars de plus en 2002 pour utiliser le service de raccordement direct de Northern.

9.

O.N.Telcom a demandé au Conseil de rétablir définitivement les tarifs des services de raccordement direct et d'égalité d'accès d'O.N.Telcom, de Northern et de Cochrane qu'il avait fixés dans la décision 2001-583. O.N.Telcom a également fait valoir que, si le Conseil jugeait nécessaire de modifier les tarifs et le prix de revient des services de raccordement direct et d'égalité d'accès établis pour O.N.Telcom, Northern et pour Cochrane, ces changements tarifaires devraient alors s'appliquer non pas rétroactivement, mais à compter de leur instauration.

Observations en réponse

10.

Northern a répondu aux observations le 10 avril 2002 et elle a fait valoir qu'en accordant la majoration demandée, le Conseil uniformiserait le traitement réglementaire de toutes les petites ESLT du Canada. De l'avis de Northern, pareille décision la placerait sur un pied d'égalité avec les autres petites ESLT avant que l'instance consultative ne débute. En réponse à l'argument d'O.N.Telcom voulant que sa demande ne satisfasse pas aux critères d'une demande de révision et de modification, Northern a revendiqué son droit, en vertu des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, de demander au Conseil une majoration tarifaire pour le service de raccordement direct. Northern a donc demandé au Conseil de ne pas tenir compte des observations d'O.N.Telcom.

Conclusions du Conseil

11.

Le Conseil reconnaît avoir déclaré, dans la décision 2001-756, qu'O.N.Telcom, Northern et Cochrane pourraient être désavantagées parce qu'elles sont passées plus tôt du calcul des coûts d'interurbain direct en fonction de la Phase III au calcul des coûts de raccordement direct et d'égalité d'accès basé sur la Phase II et, par conséquent, avoir rendu provisoires les tarifs de raccordement direct et d'égalité d'accès. De plus, dans la décision 2001-756, le Conseil a établi une instance consultative en vue d'examiner le calcul et le recouvrement des coûts d'interurbain direct et d'accès au réseau pour les petites ESLT. Le Conseil fait remarquer que l'instance consultative offre l'occasion d'examiner, entre autres, la question du niveau approprié de compensation pour le manque à gagner en 2002 que Northern a estimé à deux millions de dollars.

12.

Étant donné que les tarifs en question ont été rendus provisoires et que l'instance de suivi a été établie en vue de fixer ces tarifs pour 2002 de façon définitive, le Conseil n'estime pas que la demande de Northern constitue une demande de révision et de modification.

13.

Les questions liées à l'établissement définitif des tarifs et les autres questions soulevées par O.N.Telcom dans son intervention seront traitées dans le cadre de l'instance consultative. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de traiter ces questions dans le cadre de la présente instance.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Northern visant à majorer à 0,00944 $ la minute le tarif provisoire pour son service de raccordement direct.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-22

Date de modification :