ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-33

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Décision de télécom CRTC 2002-33

Ottawa, le 30 mai 2002

Avis public CRTC 2001-37 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes - Demande visant à étendre provisoirement le régime actuel et à rendre provisoires tous les tarifs du segment Services publics

Référence : 8661-A4-02/01 et 8678-C12-11/01

Sommaire

Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande visant à rendre provisoires les tarifs du segment Services publics en attendant la décision du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37).

La demande

1.

Le 13 décembre 2001, le Conseil a reçu une demande présentée par AT&T Canada Corp. pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecommunications Services et Call-Net Enterprises Inc. (collectivement, les concurrentes) qui voulaient que le Conseil étende provisoirement le régime de plafonnement actuel, y compris la formule de plafonnement des prix, et plus particulièrement qu'il rende provisoires tous les tarifs du segment Services publics, à compter du 1er janvier 2002.

2.

Les concurrentes ont soutenu que selon les conclusions tirées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9) et la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en ouvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions, le CRTC a fixé au 1er janvier 1998 la date d'entrée en vigueur du régime initial de plafonnement des prix et à quatre ans la durée du régime. Les concurrentes ont donc fait valoir que les faits indiquent clairement que les paramètres du prochain régime devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

3.

Les concurrentes ont fait valoir que compte tenu de la durée de l'instance amorcée par l'avis 2001-37, le Conseil ne pourrait pas rendre de décision avant le 31 décembre 2001, date à laquelle elles estiment que le régime actuel prendrait fin. Elles ont déclaré que le Conseil ne pourrait modifier le régime actuel et les tarifs que sur une base prospective. À leur avis, sans une ordonnance accordant le redressement provisoire demandé, il n'y aurait aucune indication claire au sujet du régime réglementaire existant et aucune possibilité que les modifications devant être apportées au régime en vigueur puissent s'appliquer dès le début du prochain régime.

4.

Les concurrentes ont notamment fait valoir que rendre provisoires tous les tarifs des services du segment Services publics des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à compter du 1er janvier 2002 préserverait la souplesse du Conseil sans compromettre l'issue finale des délibérations du Conseil ou les intérêts des concurrents, des consommateurs ou des ESLT. Les concurrentes ont également fait valoir que ne pas accorder le redressement réclamé pourrait causer un préjudice à toutes les parties. Les concurrentes ont soutenu que si le Conseil décidait finalement que des modifications s'imposent, les parties subiraient un préjudice en n'obtenant pas les avantages des modifications dès l'expiration du régime de plafonnement des prix en vigueur.

Positions des parties

5.

Rogers Wireless Inc. (RWI) a appuyé la demande des concurrentes. Elle a déclaré que rendre provisoires les tarifs serait compatible avec les pratiques antérieures du Conseil et permettrait de concilier les intérêts des concurrents, des consommateurs et des ESLT.

6.

Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale, de même que l'Association nationale anti-pauvreté (collectivement, ARC et autres) ont déclaré qu'elles comprenaient, en se basant sur des décisions et des déclarations antérieures du Conseil, que le premier régime de plafonnement des prix prendrait fin le 31 décembre 2001. ARC et autres ont soutenu qu'elles s'attendaient bien évidemment à ce que le Conseil rende provisoires les tarifs du segment Services publics à compter du 1er janvier 2002, comme ce fut le cas en 1997 lorsque, selon ARC et autres, il était devenu évident que le nouveau régime de plafonnement des prix ne pourrait être mis en place à la date prévue, soit le 1er janvier 1998.

7.

ARC et autres ont notamment fait valoir que les contribuables s'attendaient que les augmentations tarifaires attribuables à des rajustements antérieurs de facteurs exogènes à l'indice de plafonnement des prix, là où l'impact exogène avait pris fin, ne seraient plus permis à compter du 1er janvier 2002. De plus, ARC et autres ont fait valoir qu'étendre les indices de prix plafonds des ESLT au-delà du 31 décembre 2001 entraînerait des hausses tarifaires injustifiées. ARC et autres ont ajouté que procéder ainsi sans donner aux parties l'occasion de s'exprimer en temps opportun serait contraire aux préceptes de la justice en matière de procédure.

8.

Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont affirmé que la demande visant à rendre provisoires les tarifs était sans fondement et qu'il faudrait la rejeter. Les Compagnies ont fait valoir qu'elle était basée sur la notion erronée selon laquelle le régime de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 s'arrêterait brusquement le 1er janvier 2002. Les Compagnies ont soutenu que le régime de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9 demeurerait en place jusqu'à ce que le Conseil établisse le nouveau régime devant entrer en vigueur à un moment donné en 2002. Les Compagnies ont notamment fait valoir qu'agréer la demande des requérantes susciterait beaucoup d'incertitude dans l'esprit des Compagnies et des clients, sans compter qu'elle créerait une injustice à leur endroit.

9.

Les Compagnies ont fait remarquer que, pendant le régime de plafonnement des prix établi dans la décision 97-9, le Conseil a exigé que les prix plafonds déposés annuellement n'entrent pas en vigueur avant le 1er mai de chaque année. Les Compagnies ont également fait remarquer que, conformément à la décision 97-9, tous les dépôts concernant des services plafonnés devaient renfermer une preuve de conformité avec les indices de prix plafonds établis dans le dépôt annuel précédent, en l'occurrence le 1er mai 2001. Les Compagnies ont déclaré que le régime initial s'appliquerait donc jusqu'au 30 avril 2002.

10.

Les Compagnies ont soutenu que le fait que le régime actuel de plafonnement des prix serait encore applicable en 2002 a été renforcé par l'ordonnance CRTC 2001-278 du 30 mars 2001 intitulée Le CRTC approuve les augmentations des tarifs du service de résidence de Bell Canada (l'ordonnance 2001-278). Dans cette ordonnance, le Conseil a approuvé des modifications aux tarifs du service local de base de Bell Canada afin de lui permettre de recouvrer, à compter du 1er janvier 2001, une partie des paiements de contribution additionnels découlant des modifications au régime de contribution. Plus particulièrement, le Conseil a déclaré ce qui suit :

Le Conseil ne s'attend pas à ce que les tarifs approuvés dans le cadre de cette ordonnance soient réduits lorsque des frais de revenus inférieurs sont approuvés à compter du 1er janvier 2002. La compagnie continuera donc de bénéficier des revenus attribuables aux majorations tarifaires approuvées dans cette ordonnance et ce, au niveau établi pour recouvrer les frais de revenus provisoires pour 2001. Par conséquent, un facteur exogène de 4,5 % permettra à la compagnie de récupérer un montant approprié au regard des frais de revenus provisoires pour 2001 et les frais de revenus pour 2002 applicables aux services plafonnés à compter de maintenant jusqu'à ce que le nouveau régime de réglementation des prix soit mis en ouvre.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que ce passage indiquait clairement que le Conseil envisageait que le nouveau régime réglementaire entre en vigueur non pas le 1er janvier 2002, mais plus tard en 2002, probablement un an environ après la date d'entrée en vigueur des plus récents dépôts annuels relatifs aux prix plafonds des ESLT.

12.

Finalement, les Compagnies ont fait valoir que, comme le Conseil avait décidé de ne pas établir des tarifs initiaux pour le prochain régime de prix, le nouveau régime pouvait être considéré comme une prolongation du régime antérieur, et les modifications tarifaires pourraient être mises en oeuvre autour du 1er mai 2002. Les Compagnies ont déclaré que rien ne justifiait que le Conseil agrée la demande de redressement provisoire des requérantes.

13.

TELUS Communications Inc. (TELUS) a entre autres fait valoir que la demande des concurrentes devrait être rejetée, parce qu'elle reposait sur une interprétation erronée de l'intention des conclusions tirées par le Conseil dans la décision 97-9, et dans la décision CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en ouvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, ainsi que dans toutes les décisions tarifaires rendues depuis. TELUS a soutenu que le redressement demandé était pratiquement impossible à mettre en oeuvre et que, s'il l'était, il causerait aux ESLT un préjudice important et irréparable.

14.

TELUS a également fait valoir que les ESLT n'étaient plus assujetties à la réglementation des bénéfices, ce qui n'était pas le cas au début de la période initiale de plafonnement des prix. Il n'était donc pas nécessaire de recalibrer les tarifs initiaux par rapport aux taux de rendement sur l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) permis. TELUS a donc soutenu que la notion selon laquelle les tarifs du segment Services publics devraient être rendus provisoires à compter du 1er janvier 2002 était un vestige de la réglementation du RAO et ne serait pas conforme aux principes du cadre initial de plafonnement des prix. TELUS a fait valoir que, ne serait-ce que pour cette raison, la compensation réclamée par les requérantes devrait être refusée.

15.

Dans leurs observations en réplique, les concurrentes ont fait valoir, en outre, que l'opposition des ESLT était fondée non pas sur l'intérêt public ou sur un argument juridique mais sur la crainte que le nouveau régime réglementaire leur serait moins favorable. Les concurrentes ont déclaré qu'accorder une ordonnance pour rendre provisoires les tarifs du segment Services publics était un moyen dont le Conseil s'était déjà servi pour s'assurer que les principaux intervenants ne subiraient aucun préjudice, sans toutefois compromettre la décision ultime du Conseil. En dernier lieu, les concurrentes ont fait valoir que le Conseil devrait ignorer les observations des ESLT et rendre provisoires les tarifs du segment Services publics le plus tôt possible en 2002.

Conclusions

16.

Le Conseil aurait souhaité que le régime initial de plafonnement des prix demeure en place jusqu'à ce qu'il établisse le régime réglementaire devant entrer en vigueur en 2002 et il l'a exprimé de plusieurs façons.

17.

Comme les Compagnies l'ont fait remarquer, les dépôts annuels de prix plafonds ne pouvaient se faire avant le 1er mai de chaque année. Dans la mesure où les prix applicables au dépôt des prix plafonds de l'année précédente étaient en vigueur à partir du 1er mai 2001, le Conseil estime qu'il est évident que le régime initial ne prenait pas fin le 31 décembre 2001.

18.

De plus, dans l'ordonnance 2001-278, le Conseil stipulait que les tarifs approuvés dans cette ordonnance demeureraient en vigueur au moins pendant la première partie de 2002 « jusqu'à ce que le nouveau régime de réglementation des prix soit mis en oeuvre ». Il est évident que le Conseil estimait que le régime initial de plafonnement des prix demeurerait en place jusqu'à ce que le régime suivant soit établi.

19.

Le Conseil fait remarquer que l'examen du régime initial de plafonnement des prix s'est terminé avec la publication, aujourd'hui, de la décision de télécom CRTC 2002-34 et que le prochain régime de plafonnement des prix entrera en vigueur le 1er juin 2002.

20.

De plus, pour ce qui est de rendre provisoires les tarifs au début du régime initial de plafonnement des prix, le Conseil fait remarquer que lorsqu'elles ont adhéré au régime initial de plafonnement des prix, les ESLT s'écartaient d'une forme de réglementation axée sur le taux de rendement. À l'époque, la principale raison pour rendre les tarifs provisoires était de pouvoir établir des tarifs initiaux appropriés par rapport aux besoins en revenus. Dans la présente instance, aucune évaluation des besoins en revenus n'a été faite. Donc, la principale raison d'avoir des tarifs provisoires au début du régime initial de plafonnement des prix ne s'applique pas à la situation actuelle.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande des concurrentes.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-30

Date de modification :