ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-3

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Décision de télécom CRTC 2002-3

Ottawa, le 23 janvier 2002

Le CRTC rejette la demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-786

Référence : 8662-D29-01/01

Le 15 octobre 2001, le Conseil a reçu de M. William C. Dutrizac une demande de révision et de modification concernant l'ordonnance CRTC 2000-786 du 16 août 2000 intitulée Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 604. Cette ordonnance prescrivait une méthode et une date de redressement pour l'indicatif régional 604 en Colombie-Britannique. Le 3 novembre 2001, le nouvel indicatif a été introduit selon un recouvrement concentré du district régional de Vancouver, de Mission et d'Abbotsford. Monsieur Dutrizac a contesté la rectitude de la méthode de redressement que le Conseil avait retenue dans cette ordonnance et il en a proposé une autre.

1.

Monsieur William C. Dutrizac a fait valoir que la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance CRTC 2000-786 était incorrecte pour les raisons suivantes :

  •  les consultations publiques n'ont pas été effectuées comme il faut puisque le degré de notification était insuffisant et que le sujet de la réunion publique n'a pas été publicisé de façon acceptable;
  •  le partage en fonction des municipalités n'était pas la bonne approche au problème. Pour bien faire, il aurait fallu regrouper tous les numéros de téléavertisseurs et de téléphones cellulaires sous un nouvel indicatif régional; et
  •  la « caractéristique » utilisée pour établir le partage aurait dû être les lignes terrestres et les numéros de cellulaires/téléavertisseurs.

2.

Le Conseil signale qu'il a fait des efforts considérables pour solliciter l'avis du public durant l'instance. Il a publié deux avis dans lesquels il a invité le public à participer au processus de redressement de l'indicatif 604, soit dans le cadre des réunions publiques à Vancouver ou soit par l'entremise d'observations écrites. Durant l'instance, le Conseil a également publié deux communiqués pour inciter encore le public à émettre son opinion et pour sensibiliser la population au dossier. En Colombie-Britannique, ces avis et les communiqués connexes ont reçu une grande couverture médiatique. Monsieur Dutrizac n'a pas présenté de preuve ou d'argument pour justifier que les consultations publiques n'avaient pas été suffisamment annoncées.

3.

De plus, avant de tirer les conclusions énoncées dans l'ordonnance 2000-786, le Conseil s'est penché sur de nombreuses façons d'effectuer le redressement de l'indicatif régional. Monsieur Dutrizac, semblait préférer qu'un nouvel indicatif régional soit consacré exclusivement au service sans fil (en l'occurrence, les cellulaires, les services de communications personnelles (SCP) et les téléavertisseurs). Par contre, il n'a fourni aucune preuve pour soutenir que la méthode de redressement retenue par le Conseil est inadéquate.

4.

Dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, le Conseil a fixé les critères à utiliser pour établir s'il y a lieu d'exercer son pouvoir de réviser ou de modifier ses décisions conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications. Or, pour qu'une demande réponde à ces critères, le requérant doit démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale et que ce doute résulte, par exemple :

  • d'une erreur de droit ou de fait;
  • d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
  • du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
  • d'un nouveau principe découlant de la décision.
5.

Le Conseil estime que M. Dutrizac n'a pas démontré qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale du Conseil et il rejette donc la demande.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-01-23

Date de modification :