ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-29

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-29

Ottawa, le 1 mai 2002

MTS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision sur la retarification

Référence : 8662-M3-03/01

Sommaire

Dans une demande de révision et de modification, MTS Communications Inc. (MTS) a allégué que, dans la décision sur la retarification (décision CRTC 2001-238), le Conseil a commis une erreur dans le calcul des coûts du service local de base de résidence de MTS pour la tranche E. MTS a soutenu qu'à cause de cette erreur, les calculs utilisés pour évaluer l'exigence de subvention totale pour 2002 s'établissaient à quatre millions de dollars de moins que prévu.

Le Conseil conclut que son calcul n'était pas erroné et que MTS n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision sur la retarification. Le Conseil rejette donc la demande de MTS.

La demande

1.

Le 20 juin 2001, MTS Communications Inc. (MTS) a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, une demande de révision et de modification des coûts du service local de base (SLB) de résidence calculés pour la tranche E de MTS dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision sur la retarification).

2.

MTS a soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision sur la retarification en raison d'une erreur de fait concernant la méthode correcte et uniforme d'appliquer les conclusions du Conseil à l'égard du calcul, pour MTS, de ses coûts des lignes et du SLB de résidence dans la tranche E.

3.

Selon la proposition que MTS a soumise dans sa demande de révision et de modification, les dépenses en capital du SLB de résidence pour la tranche E seraient calculés en déterminant les coûts distincts pour les installations de lignes de cuivre, les installations de lignes de fibres et d'autres installations, comme la commutation et les circuits intercentraux. Pour ce qui est du calcul des dépenses en capital des lignes de cuivre du SLB de résidence pour la tranche E, MTS a proposé d'appliquer séparément les coûts par mètre de la tranche D pour les installations d'alimentation de lignes de cuivre à la longueur des lignes d'alimentation de la tranche E de MTS, et d'appliquer le coût par mètre de la tranche D pour les installations de distribution de lignes de cuivre à la longueur de lignes de distribution de la tranche E de MTS.

4.

MTS a fait valoir que son nouveau calcul des coûts du SLB dans les tranches A, B, C, D et G se situe dans la marge de 2 % des coûts équivalents mensuels rajustés par le Conseil. Toutefois, dans le cas de la tranche E, la différence entre le calcul par MTS de ses coûts du SLB et celui du Conseil dépasse sans conteste cette marge d'erreur. MTS a fait valoir que l'écart est entièrement attribuable à la méthode que le Conseil a utilisée pour rajuster les coûts des lignes dans la tranche E afin de refléter les coûts par mètre dans la tranche D.

5.

MTS a fait valoir que, par suite de cette erreur, les coûts du SLB de résidence par service d'accès au réseau (SAR) calculés pour la tranche E de MTS étaient trop bas, et que suivant les tarifs actuels du service de résidence, le Conseil a sous-estimé d'environ quatre millions de dollars l'exigence de subvention totale de MTS.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la demande.

Constatations du Conseil

7.

Dans la décision sur la retarification, le Conseil a approuvé une structure de tarification révisée et des tarifs révisés pour les lignes dégroupées par tranche que les entreprises de services locaux concurrentes paient pour utiliser les lignes dégroupées de chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT). Le Conseil a également déterminé les coûts du SLB de résidence par tranche aux fins du calcul de l'exigence de subvention de chaque ESLT suivant le mécanisme de subvention nationale.

8.

Pour ce qui est de la tranche E de MTS, à l'annexe 2 de la décision sur la retarification, le Conseil a déterminé qu'aux fins du calcul de l'exigence de subvention de MTS, le montant de 44,78 $ serait utilisé comme coût mensuel du SLB de résidence.

9.

Ce montant a été calculé en apportant certains rajustements aux données sur les coûts de la tranche E fournies par MTS au cours de l'instance qui a mené à la décision sur la retarification. Comme le Conseil a conclu que les coûts proposés pour la tranche E étaient trop élevés par rapport aux coûts d'autres tranches, le Conseil, entre autres rajustements, a rapproché les dépenses en capital par mètre de MTS pour la tranche E de celles que la compagnie a proposées pour la tranche D. Ce rajustement a d'ailleurs été expliqué au paragraphe 141 de la décision sur la retarification. Dans le cadre de ce rajustement, le Conseil s'est fondé sur les caractéristiques des dépenses en capital de la tranche D pour faire une estimation des dépenses en capital de la tranche E et il a appliqué les dépenses en capital moyennes pour les lignes par mètre de la tranche D à la longueur totale des lignes de la tranche E. La longueur totale des lignes comprend la somme des longueurs des lignes d'alimentation et de distribution. En faisant le rajustement, le Conseil s'est fondé sur les données relatives aux coûts moyens des lignes disponibles au dossier de l'instance, qui reflétaient les coûts moyens pondérés des lignes associés aux lignes de résidence et autres que de résidence.

10.

Le Conseil fait remarquer que suivant le calcul proposé par MTS dans sa demande de révision et de modification, exposé au paragraphe 3 ci-dessus, MTS a appliqué aux longueurs respectives de ses lignes d'alimentation et de distribution de la tranche E, des dépenses en capital distinctes pour les lignes par mètre de la tranche D à l'égard des installations d'alimentation et de distribution de lignes de cuivre. MTS s'est opposée à la méthode dont le Conseil s'est servi, c'est-à-dire, appliquer l'ensemble des dépenses en capital des lignes par mètre de la tranche D à la longueur totale des lignes de la tranche E. Toutefois, MTS s'est fondée sur les caractéristiques des dépenses en capital des lignes de cuivre pour faire une estimation des dépenses en capital des lignes de cuivre de la tranche E de MTS.

11.

Le Conseil fait en outre observer que le calcul révisé de MTS produit des dépenses en capital estimatives pour le SLB de résidence dans la tranche E qui sont pratiquement les mêmes que l'estimation initiale que la compagnie a proposée pour cette tranche, telle que fournie dans sa réponse aux demandes de renseignements du Conseil adressées le 30 janvier 2002. De l'avis du Conseil, MTS n'a pas prouvé que son nouveau calcul, qui est une estimation pour la tranche E basée sur les coûts de la tranche D, est préférable à celle de la tranche E que le Conseil a établie dans la décision sur la retarification et qui rapproche les coûts de la tranche E de ceux d'autres tranches de MTS.

Conclusion du Conseil

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas commis d'erreur de fait dans son calcul des coûts du SLB de résidence de la tranche E de MTS dans la décision sur la retarification. Il conclut également que MTS n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision sur la retarification et il rejette par la présente la demande de MTS.

13.

En août 2001, Bell Canada a demandé au Conseil d'examiner les estimations révisées des coûts du SLB supérieures aux montants établis pour Bell Canada dans la décision sur la retarification. Par la suite, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2001-119 du 30 novembre 2001 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base (l'avis 2001-119).

14.

Dans l'instance portant sur l'avis 2001-119, le Conseil examinera les méthodes et les hypothèses utilisées pour calculer les dépenses en capital par tranche pour les lignes et le SLB de chaque ESLT, y compris MTS. Ce processus permettra également d'étudier les hypothèses et les méthodes de calcul détaillé des coûts de MTS associés au SLB dans la tranche E.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-01

Date de modification :