Décision de télécom CRTC 2002-24

Ottawa, le 19 avril 2002

Régime réglementaire pour la fourniture de services de liaison spécialisée internationale

Référence : 8640-A53-01/01

Sommaire

Par la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services de liaison spécialisée internationale fournis par des entreprises canadiennes.

Historique

1. Dans l'ordonnance CRTC 2001-689 du 31 août 2001 intitulée Le Conseil s'abstient de réglementer le reste des services tarifés de Téléglobe (l'ordonnance 2001-689), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de liaison spécialisée internationale (LSI) fournis par Téléglobe Inc. (Téléglobe). Dans la décision de Télécom CRTC 2002-4 du 24 janvier 2002 intitulée Le Conseil s'abstient de réglementer les services de liaison spécialisée internationale fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (la décision 2002-4), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services LSI fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel).

2. Le Conseil a également déclaré dans la décision 2002-4 que les conditions de licence internationale continuent de s'appliquer.

3. Dans l'instance qui a mené à la décision 2002-4, TELUS Communications Inc. (TCI) a fait valoir que si le Conseil approuve la demande de [Peter: check for correct name - this decision did not use this name; make sure you use correct one and then show its abbreviation and refer to correct abbreviation throughout]Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel, il devrait accorder la même abstention aux services LSI de toute autre entreprise canadienne.

4. Au paragraphe 21 de la décision 2002-4, le Conseil s'est dit d'avis préliminaire qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI fournis par toute entreprise canadienne. Les parties intéressées ont eu jusqu'au 8 février 2002 pour déposer des observations sur l'avis préliminaire du Conseil.

Positions des parties

5. Dans ses observations datées du 6 février 2002, TCI a fait valoir que les critères relatifs à une abstention prescrits dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation sont respectés dans tout le Canada en ce qui concerne les services LSI et qu'une abstention conviendrait dans le cas des services LSI actuels et futurs fournis par toute entreprise canadienne.

6. Aucune des autres parties n'a formulé d'observations.

Conclusions du Conseil

Abstention

7. Le Conseil estime qu'aucune entreprise canadienne n'a de pouvoir de marché dans le marché des LSI parce que Téléglobe, d'autres entreprises canadiennes et des entreprises étrangères, en conformité avec la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17), peuvent offrir des services de télécommunication internationale en provenance ou à destination du Canada, y compris des services LSI. Par conséquent, et conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-4 ainsi que dans l'ordonnance 2001-689, le Conseil conclut que le marché des services LSI est concurrentiel.

8. Par conséquent, le Conseil accorde la même abstention aux services de liaison spécialisée internationale fournis par toute entreprise canadienne comme il l'a fait dans le cas de Bell Canada, Aliant Telecom, MTS et SaskTel dans la décision 2002-4 ainsi que pour Téléglobe dans l'ordonnance 2001-689.

9. Ces services LSI continueront d'être assujettis à des conditions de licence internationale établies dans la décision 98-17 et modifiées par la suite.

Portée de l'abstention

10. Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs aux termes de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) pour faire en sorte que la confidentialité des renseignements sur les abonnés est protégée, y compris s'assurer que les conditions existantes en matière de divulgation, à des tiers, de renseignements confidentiels sur les clients des tiers continuent de s'appliquer et pouvoir être en mesure d'imposer des conditions, concernant ou non la confidentialité, si jamais la situation le justifiait.

11. Le Conseil conservera également une partie des pouvoirs que lui confère l'article 27(3) de la Loi d'assurer le respect des pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

12. Conformément à l'article 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25 et 31 ainsi que les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi selon les conditions qu'il a fixées dans la présente décision concernant les services LSI fournis par des entreprises canadiennes, serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

13. Conformément à l'article 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que la fourniture de ces services est suffisamment concurrentielle pour protéger les intérêts des utilisateurs.

14. Conformément à l'article 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions selon les conditions qu'il a fixées dans la présente décision ne compromettra vraisemblablement pas le maintien d'un marché concurrentiel pour les services en cause.

15. Le Conseil ordonne donc que :

  1. conformément à l'article 34(4) de la Loi, cesse immédiatement l'application des articles 24 (en partie), 25 et 31, ainsi que des articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision à l'égard des services LSI fournis par des entreprises canadiennes;
  2. dorénavant et lorsqu'il y a lieu, les entreprises canadiennes incluent les conditions existantes concernant la divulgation, à des tiers, de renseignements confidentiels sur les clients dans toutes les ententes et dans tous les arrangements qu'elles concluent avec des clients à l'égard des services qui font l'objet d'une abstention dans la présente décision ; et
  3. les entreprises retirent immédiatement les pages de tarifs visées.

Secrétaire général

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