ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-52

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-52

Voir aussi : 2002-52-1

Ottawa, le 27 février 2002

Peter Joseph Christmas Jr., au nom d'une société devant être constituée
Memberton First Nation, Sydney et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)

Demande 2001-0728-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Nouvelle station de radio FM autochtone

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Peter Joseph Christmas Jr., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sydney d'une nouvelle station de radio autochtone FM de type B, de langues anglaise et autochtone. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont six heures en micmac. La station diffusera 100 heures de programmation musicale dont 33 % consistera en des interprétations ou des compositions d'artistes autochtones.

4.

La requérante propose de s'attarder plus spécifiquement aux besoins et aux préoccupations du peuple autochtone. Elle propose de renforcer la culture autochtone et de promouvoir l'usage des langues autochtones sur les réserves. Ceci pourra être accompli par la mise à la disposition des organismes de langue autochtone et culturels, d'émissions pouvant servir de matériel didactique. La programmation musicale autochtone ou d'autres genres sera conçue de façon à satisfaire les besoins de groupes de tous âges au sein de la communauté.

5.

L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70 du 15 juin 2001. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Toutefois, il exige qu'ils diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique de catégorie 2 de 35 %. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe.

6.

Dans l'avis public CRTC 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent diffuser des émissions d'appoint afin d'éviter de donner l'indicatif final après leur programmation quotidienne, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'autres stations de radio autochtones.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et à intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-52

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Sydney

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 99,9 MHz, canal 260FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2002-02-27

Date de modification :