ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-51

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-51

Ottawa, le 27 février 2002

Kispiox First Nations Community Radio
Kispiox (Colombie-Britannique)

Demande 2001-0522-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Nouvelle station de radio FM autochtone

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Kispiox First Nations Community Radio en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kispiox d'une nouvelle station de radio autochtone FM de type B, de langues anglaise et autochtone. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La nouvelle station diffusera 25 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 20 heures en anglais et cinq heures en gitxsan. La station diffusera 15 heures de programmation musicale dont 30 % consistera en des interprétations ou des compositions d'artistes autochtones.

3.

La requérante propose de s'attarder plus spécifiquement aux besoins et aux préoccupations du peuple autochtone, de renforcer la culture autochtone et de promouvoir l'usage des langues autochtones sur les réserves. Ceci pourra être accompli en encourageant les musiciens de la région à venir se produire en ondes. La nouvelle station fera de plus tourner des cassettes ou des disques compacts enregistrés par des artistes locaux et mettra sur pied une discothèque d'ouvres autochtones.

4.

L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70 du 15 juin 2001. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Toutefois, il exige qu'ils diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique de catégorie 2 de 35 %. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe.

5.

Dans l'avis public CRTC 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent diffuser des émissions d'appoint afin d'éviter de donner l'indicatif final après leur programmation quotidienne, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'autres stations de radio autochtones. Le Conseil note que la requérante propose de diffuser 101 heures d'émissions en provenance du réseau de la Northern Native Broadcasting, CFNR-FM.

6.

Le paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio (« le Règlement ») exige que les titulaires possèdent et exploitent leurs émetteurs. La requérante a toutefois demandé au Conseil d'être exemptée, par condition de licence, de cette obligation puisqu'elle entend utiliser le site et les installations de la Northern Native Broadcasting à Terrace. Le Conseil approuve la demande de la requérante. Une condition de licence à cet égard se trouve à l'annexe de la présente décision. Bien entendu, le Conseil s'attend que la requérante demeure en tout temps entièrement responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.

7.

Le Conseil a pris connaissance de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de cette demande.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et à intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
  • Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-51

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Kispiox

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz, canal 241FP, avec une puissance apparente rayonnée de 11 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse à des pièces musicales canadiennes.

 

2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son émetteur.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2002-02-27

Date de modification :